1848 Abolition esclavage

Décret du Gouvernement provisoire 
qui institue une commission pour l'émancipation des esclaves 
dans toutes les colonies de la République 
(4 mars 1848)

 

Au nom du peuple français,

Le Gouvernement provisoire de la République,

Considérant que nulle terre française ne peut plus porter d'esclaves,

Décrète :

Une commission est instituée auprès du ministre provisoire de la marine et des colonies pour préparer, dans le plus bref délai, l'acte d'émancipation immédiate dans toutes les colonies de la République.

Le ministre de la marine pourvoira à l'exécution du présent décret.

 Les membres du Gouvernement provisoire.


 


Décret du 27 avril 1848

 

Au nom du peuple français,

Le Gouvernement provisoire,

Considérant que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine ; qu'en détruisant le libre arbitre de l'homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir ; qu'il est une violation flagrante du dogme républicain : Liberté, Egalité, Fraternité ;

Considérant que, si des mesures effectives ne suivaient pas de très près la proclamation déjà faite du principe de l'abolition, il en pourrait résulter dans les colonies les plus déplorables désordres ;

Décrète :

 

Article premier

L'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, deux mois après la promulgation du présent décret dans chacune d'elles. A partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres, seront interdits.

 

Article 2

Le système d'engagement à temps établi au Sénégal est supprimé.

 

Article 3

Les gouverneurs ou commissaires généraux de la République sont chargés d'appliquer l'ensemble des mesures propres à assurer la liberté à la Martinique, à la Guadeloupe et dépendances, à l'île de la Réunion, à la Guyane, au Sénégal et autres établissements français de la côte occidentale d'Afrique, à l'île Mayotte et dépendances, et en Algérie.

 

Article 4

Sont amnistiés les anciens esclaves condamnés à des peines afflictives ou correctionnelles pour des faits qui, imputés à des hommes libres, n'auraient point entraîné ce châtiment. Sont rappelés les individus déportés par mesure administrative.

 

Article 5

L'Assemblée nationale réglera la quotité de l'indemnité qui devra être accordée aux colons.

 

Article 6

Les colonies purifiées de la servitude et les possessions de l'Inde seront représentées à l'Assemblée nationale.

 

Article 7

Le principe « que le sol de la France affranchit l'esclave qui le touche » est applicable aux colonies et possessions de la République.

 

Article 8

À l'avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directement, soit indirectement à tout trafic ou exportation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions entraîne la perte de la qualité de citoyen français.

Néanmoins, les Français qui se trouveront atteints par ces prohibitions, au moment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans pour s'y conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d'esclaves en pays étrangers, par héritage, don ou mariage, devront sous la même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai, à partir du jour où leur possession aura commencé.

 

Article 9

Le ministre de la marine et des colonies et le ministre de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, en Conseil de gouvernement, le 27 avril 1848

 



27/03/2009
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