1918. Convention d'armistice du 11 novembre (Document)

CONVENTION D’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

 

Entre le maréchal Foch, commandant en chef les armées alliées, stipulant au nom des puissances alliées et associées, assisté de l'amiral Wemyss, premier lord de l'Amirauté, d'une part ;

Et M. le secrétaire d'État Erzberger,  président de la délégation allemande, 
M. l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire comte von Oberndorff, 
M. le général d'État-major von Winterfeldt, 
M. le capitaine de vaisseau Vanselow, 
munis de pouvoirs réguliers et agissant avec l'agrément du chancelier allemand, d'autre part ;

Il a été conclu un armistice aux conditions suivantes :

 

Conditions de l'armistice conclu avec l'Allemagne

 

A. Sur le front d'Occident.

 

I. Cessation des hostilités, sur terre et les airs six heures après la signature de l'armistice.

 

II. Évacuation immédiate des pays envahis : Belgique, Luxembourg, ainsi que l'Alsace-Lorraine dans un délai de 15 jours à dater de la signature de l'armistice.

Les troupes allemandes, qui n'auront pas évacué les territoires prévus dans les délais fixés, seront faites prisonnières de guerre.

L'occupation par l'ensemble des troupes alliées et des États-Unis suivra, dans ces pays, la marche de l'évacuation.

Tous les mouvements d'évacuation ou d'occupation sont réglés par la note annexe n° 1, arrêtée au moment de la signature de l'armistice.

 

III. Rapatriement, commençant immédiatement et devant être terminé dans un délai de 15 jours, de tous les habitants des pays énumérés ci-dessus (y compris les otages et les prévenus ou condamnés).

 

IV. Abandon par les armées allemandes du matériel de guerre suivant, en bon état : 
    5 000 canons (dont 2500 lourds et 2500 de campagne), 
    25.000 mitrailleuses, 
    3 000 minenwerfers, 
    1 700 avions de chasse et de bombardement, en premier lieu tous les D 7 et tous les avions de bombardement de nuit, à livrer sur place aux troupes des Alliés et des États-Unis, dans les conditions de détail fixées par la note annexe n° 1, arrêtée au moment de la signature de l'armistice.

 

V. Évacuation des pays de la rive gauche du Rhin par les armées allemandes :

Les pays de la rive gauche du Rhin seront administrés par les autorités locales, sous le contrôle des troupes d'occupation des Alliés et des États-Unis.

Les troupes des Alliés et des États-Unis assureront l'occupation de ces pays par des garnisons tenant les principaux points de passage du Rhin (Mayence, Coblentz, Cologne) avec, en ces points, des têtes de pont de30 kilomètresde rayon sur la rive droite, et des garnisons tenant également des points stratégiques de la région.

Une zone neutre sera réservée sur la rive droite du Rhin, entre le fleuve et une ligne tracée parallèlement aux têtes de pont, et au fleuve, et à10 kilomètresde distance depuis la frontière de Hollande jusqu'à la frontière de Suisse.

L'évacuation par l'ennemi des pays du Rhin, rive gauche et rive droite sera réglée de façon à être réalisée dans un délai de 16 nouveaux jours, soit 31 jours après la signature de l'armistice.

Tous les mouvements d'évacuation ou d'occupation seront réglés par la note annexe n° 1, arrêtée au moment de la signature de l'armistice.

 

VI. Dans tous les territoires évacués par l'ennemi, toute évacuation des habitants sera interdite ; il ne sera apporté aucun dommage ou préjudice à la personne ou à la propriété des habitants. Personne ne sera poursuivi pour délits de participation à des mesures de guerre antérieures à la signature de l'armistice.

Il ne sera fait aucune destruction d'aucune sorte.

Les installations militaires de toute nature seront livrées intactes, de même les approvisionnements militaires : vivres, munitions, équipements, qui n'auront pas été emportés dans les délais d'évacuation fixés.

Les dépôts de vivres, de toute nature, pour la population civile, bétail, etc., devront être laissés sur place.

Il ne sera pris aucune mesure générale ou d'ordre officiel ayant pour conséquence une dépréciation des établissements industriels ou une réduction dans leur personnel.

 

VII. Les voies et moyens de communication de toute nature : voies ferrées, voies navigables, routes, ponts, télégraphe, téléphone... ne devront être l'objet d'aucune détérioration.

Tout le personnel civil et militaire actuellement utilisé y sera maintenu.

Il sera livré aux puissances associées : 5.000 machines montées et 150.000 wagons en bon état de roulement, et pourvus de tous rechanges et agrès nécessaires, dans des délais dont le détail est fixé à l'annexe n° 2, et dont le total ne devra pas dépasser 31 jours.

Il sera également livré 5.000 camions automobiles en bon état dans un délai de 36 jours.

Les chemins de fer d'Alsace-Lorraine, dans un délai de 31 jours, seront livrés dotés de tout le personnel et matériel affectés organiquement à ce réseau.

En outre, le matériel nécessaire à l'exploitation dans les pays de la rive gauche du Rhin sera laissé sur place.

Tous les approvisionnements en charbon et matières d'entretien, en matériel de voies, de signalisation et d'atelier, seront laissés sur place. Ces approvisionnements seront entretenus par l'Allemagne en ce qui concerne l'exploitation de voies de communication des pays de la rive gauche du Rhin.

Tous les chalands enlevés aux Alliés leur seront rendus, la note annexe n° 2 règle le détail de ces mesures.

 

VIII. Le Commandement sera tenu de signaler, dans un délai de 48 heures après la signature de l'armistice, toutes les mines ou dispositifs à retard agencés sur les territoires évacués par les troupes allemandes et d'en faciliter la recherche et la destruction.

Il signalera également toutes les dispositions nuisibles qui auraient pu être prises (telles qu'empoisonnement ou pollution de sources et puits, etc.), le tout sous peine de représailles.

 

IX. Le droit de réquisition sera exercé par les armées des Alliés et des États-Unis dans tous les territoires occupés, sauf règlement de comptes avec qui de droit.

L'entretien des troupes d'occupation des pays du Rhin, non compris l'Alsace-Lorraine, sera à la charge du gouvernement allemand.

 

X. Rapatriement immédiat, sans réciprocité, dans des conditions de détail à régler, de tous les prisonniers de guerre, y compris les prévenus et condamnés, des Alliés et des États-Unis. Les puissances alliées et les États-Unis pourront en disposer comme bon leur semblera.

Cette condition annule les conventions antérieures au sujet de l'échange de prisonniers de guerre, y compris celle de juillet 1918 en cours de ratification.

Toutefois, le rapatriement des prisonniers de guerre allemands internés en Hollande et en Suisse continuera comme précédemment. Le rapatriement des prisonniers allemands sera réglé à la conclusion des préliminaires de paix.

 

XI. Les malades et blessés inévacuables, laissés sur les territoires évacués par les armées allemandes, seront soignés par du personnel allemand, qui sera laissé sur place avec le matériel nécessaire.

 

B. Dispositions relatives aux frontières orientales de l'Allemagne.

 

XII. Toutes les troupes allemandes qui se trouvent actuellement dans les territoires qui faisaient partie avant la guerre de l'Autriche-Hongrie, de la Roumanie, de la Turquie, doivent rentrer immédiatement dans les frontières de l'Allemagne telles qu'elles étaient au 1er août 1914.

Toutes les troupes allemandes, qui se trouvent actuellement dans les territoires qui faisaient partie avant la guerre de la Russie, devront également rentrer dans les frontières de l'Allemagne, définies comme ci-dessus, dès que les Alliés jugeront le moment venu, compte tenu de la situation intérieure de ces territoires.

 

XIII. Mise en train immédiate de l'évacuation par les troupes allemandes et du rappel de tous les instructeurs prisonniers et agents civils et militaires allemands se trouvant sur les territoires de la Russie (dans les limites du 1er août 1914).

 

XIV. Cessation immédiate, par les troupes allemandes, de toutes réquisitions, saisies ou mesures coercitives, en vue de se procurer des ressources à destination de l'Allemagne en Roumanie et en Russie (dans leurs limites du 1er août 1914).

 

XV. Renonciation aux traités de Bucarest et de Brest-Litovsk et traités complémentaires.

 

XVI. Les Alliés auront libre accès aux territoires évacués par les Allemands, sur les frontières orientales, soit par Dantzig, soit par la Vistule, afin de pouvoir ravitailler les populations et dans le but de maintenir l'ordre.

 

C. Dans l'Afrique orientale.

 

XVII. Évacuation de toutes les forces allemandes opérant dans l'Afrique orientale dans un délai réglé par les Alliés,

 

D. Clauses générales

 

XVIII. Rapatriement, sans réciprocité, dans le délai maximum d'un mois, dans des conditions de détail à fixer, de tous les internés civils, y compris les otages, les prévenus ou condamnés appartenant à des puissances alliées ou associées autres que celles énumérées à l'article III.

 

Clauses financières.

 

XIX. Sous réserve de toute revendication et réclamation ultérieures de la part des Alliés et des États-Unis, réparation des dommages.

Pendant la durée de l'armistice, il ne sera rien distrait par l'ennemi des valeurs publiques pouvant servir aux Alliés de gage pour le recouvrement des réparations.

Restitution immédiate de l'encaisse de la Banque nationale de Belgique et, en général remise immédiate de tous documents, espèces, valeurs (mobilières et fiduciaires, avec le matériel d'émission) touchant aux intérêts publics et privés dans les pays envahis.

Restitution de l'or russe ou roumain pris par les Allemands ou remis à eux.

Cet or sera pris en charge par les Alliés jusqu'à la signature de la paix.

 

E. Clauses navales.

 

XX. Cessation immédiate de toute hostilité sur mer et indication précise de l'emplacement et des mouvements des bâtiments allemands. Avis donné aux neutres de la liberté concédée à la navigation des marines de guerre et de commerce des puissances alliées et associées dans toutes les eaux territoriales sans soulever de question de neutralité.

 

XXI. Restitution, sans réciprocité, de tous les prisonniers de guerre des marines de guerre et de commerce des puissances allées et associées au pouvoir des Allemands.

 

XXII. Livraison aux Alliés et aux États-Unis de tous les sous-marins (y compris tous les croiseurs sous-marins et tous les mouilleurs de mines) actuellement existants avec leur armement et équipement complet, dans les ports désignés par les Alliés et les États-Unis. Ceux qui ne peuvent pas prendre la mer seront désarmés de personnel et de matériel et ils devront rester sous la surveillance des Alliés et des États-Unis.

Les sous-marins, qui sont prêts pour la mer seront préparés à quitter les ports allemands aussitôt que des ordres seront reçus par T. S. F. pour leur voyage au port désigné de la livraison, et le reste le plus tôt possible.

Les conditions de cet article seront réalisées dans un délai de quatorze jours après la signature de l'armistice.

 

XXIII. Les navires de guerre de surface allemands qui seront désignés par les Alliés et les Etats-Unis, seront immédiatement désarmés, puis internés dans des ports neutres ou, à leur défaut, dans des ports alliées désignés par les Alliés et les États-Unis. Ils y demeureront sous la surveillance des Alliés et des États-Unis, des détachements de gardes étant seuls laissés à bord.

La désignation des Alliés portera sur : 
    6 croiseurs de bataille, 
    10 cuirassés d'escadre, 
    8 croiseurs légers (dont 2 mouilleurs de mines), 
    50 destroyers des types les plus récents.

Tous les autres navires de guerre de surface (y compris ceux de rivière) devront être réunis et complètement désarmés dans les bases navales allemandes désignées par les Alliés et les États-Unis, et y être placés sous la surveillance des Alliés et des États-Unis.

L'armement militaire de tous les navires de la flotte auxiliaire sera débarqué. Tous les vaisseaux désignés pour être internés seront prêts à quitter les ports allemands 7 jours après la signature de l'armistice.

On donnera par T. S. F. les directions pour le voyage.

 

XXIV. Droit pour les Alliés et les États-Unis, en dehors des eaux territoriales allemandes, de draguer tous les champs de mines et de détruire les obstructions placées par l'Allemagne, dont l'emplacement devra leur être indiqué.

 

XXV. Libre entrée et sortie de la Baltique pour les marines de guerre et de commerce des puissances alliées et associées assurée par l'occupation de tous les forts, ouvrages, batteries et défenses de tout ordre allemands dans toutes les passes allant du Cattégat à la Baltique, et par le dragage et la destruction de toutes mines ou obstructions dans et hors les eaux territoriales allemandes dont les plans et emplacements exacts seront fournis par l'Allemagne, qui ne pourra soulever aucune question de neutralité.

 

XXVI. Maintien du blocus des puissances alliées et associées dans les conditions actuelles, les navires de commerce allemands trouvés en mer restant sujets à capture. Les Alliés et les États-Unis envisagent le ravitaillement de l'Allemagne pendant l'armistice dans la mesure reconnue nécessaire.

 

XXVII. Groupement et immobilisation, dans les bases allemandes désignées par les Alliés et les États-Unis, de toutes les forces aériennes.

 

XXVIII. Abandon par l'Allemagne, sur place et intact, de tout le matériel de port et de navigation fluviale, de tous les navires de commerce, remorqueurs, chalands, de tous les appareils, matériel, et approvisionnement d'aéronautique maritime, toutes armes, appareils, approvisionnements de toutes natures, en évacuant la côte et les ports belges

 

XXIX. Évacuation de tous les ports de la mer Noire par l'Allemagne et remise aux Alliés et aux États-Unis de tous les bâtiments de guerre russes saisis par les Allemands dans la mer Noire.

Libération de tous les navires de commerce neutres saisis. Remise de tout matériel de guerre ou autre saisi dans ces ports, et abandon du matériel allemand énuméré à la clause XXVIII.

 

XXX. Restitution, sans réciprocité, dans des ports désignés par les Alliés et les États-Unis de tous les navires de commerce appartenant aux puissances alliées et associées actuellement au pouvoir de l'Allemagne.

 

XXXI. Interdiction de toute destruction des navires ou de matériel avant évacuation, livraison ou restitution.

 

XXXII. Le gouvernement allemand notifiera formellement à tous les gouvernements neutres et, en particulier, aux gouvernements de Norvège, de Suède, du Danemark et de la Hollande, que toutes les restrictions imposées au trafic de leurs bâtiments avec les puissances alliées et associées par le gouvernement allemand lui-même, soit par des entreprises allemandes privées, contre l'exportation de matériaux de constructions navales ou non, sont immédiatement annulées.

 

XXXIII. Aucun transfert de navires marchands allemands de toute espèce, sous un pavillon neutre quelconque, ne pourra avoir lieu après la signature de l'armistice.

 

F. Durée de l'armistice

 

XXXIV. La durée de l'armistice est fixée à 36 jours avec faculté de prolongation.

Au cours de cette durée, l'armistice peut, si les clauses ne sont pas exécutées, être dénoncé par une des parties contractantes qui devra en donner le préavis 48 heures à l'avance.

Il est entendu que l'exécution des articles III et XXVIII ne donnera lieu à dénonciation de l'armistice pour insuffisance d'exécution, dans les délais voulus, que dans le cas d'une exécution mal intentionnée. Pour assurer, dans les meilleures conditions, l'exécution de la présente convention, le principe d'une Commission d'armistice internationale permanente est admis. Cette Commission fonctionnera sous la haute autorité du Commandement en chef militaire et naval des armées alliées.

Le présent armistice a été signé le 11 novembre 1918, à 5 heures (cinq heures), heure française.

Signé : Foch,                      Signé : Erzberger, 
    Weymiss, amiral.                    Oberndorff, 
                                                  Winterfeldt, 
                                                  Vanselow.


Note annexe n° 1

I. Évacuation des pays envahis : Belgique, France, Luxembourg, ainsi que de l'Alsace-Lorraine.

Se fera en trois phases successives dans les conditions suivantes : 


1re phase. Évacuation des territoires situés entre le front actuel et la ligne n°1 de la carte jointe : terminée dans un délai de 5 jours après la signature de l'armistice.

 

2e phase. Évacuation des territoires situés entre la ligne n° 1 et la ligne n° 2 : terminée dans un délai de 4 nouveaux jours (9 jours au total après la signature de l'armistice).

 

3e phase. Évacuation des territoires situés entre la ligne n° 2 et la ligne n° 3 : terminée dans un délai de 6 nouveaux jours (15 jours au total après la signature de l'armistice).

Les troupes alliées et des États-Unis pénétreront dans ces différents territoires après l'expiration des délais accordés aux troupes allemandes pour l'évacuation de chacun d'eux.

 

En conséquence : 
    Le front allemand actuel sera franchi par les troupes alliées à partir du 6e jour qui suivra la signature de l'armistice ; 
    La ligne n° 1, à partir du 10e jour ; 
    La ligne n° 2, à partir du 16e jour.

 

II. Évacuation des pays du Rhin.

 

Cette évacuation se fera également en plusieurs phases successives : 

 

1° Évacuation des territoires situés entre les lignes 2, 3 et la ligne 4 : terminée dans un délai de 4 nouveaux jours (19 jours après la signature de l'armistice) ;

 

2° Évacuation des territoires situés entre la ligne 4 et la ligne 5 : terminée dans un délai de 4 nouveaux jours (23 jours au total après la signature de l'armistice) ;

 

3° Évacuation des territoires situés entre la ligne 5 et la ligne 6 (ligne du Rhin) : terminée dans un délai de 4 nouveaux jours (27 au total après la signature do l'armistice) ;

 

4° Évacuation des têtes de pont et de la zone neutre sur la rive droite du Rhin : terminée dans un délai de 4 nouveaux jours (31 jours au total après la signature de l'armistice).

Les troupes d'occupation alliées et des États-Unis pénétreront dans ces différents territoires après l'expiration des délais accordés aux troupes allemandes pour l'évacuation de chacun d'eux.

 

En conséquence : 
    La ligne n° 3 sera franchie par elles à partir du 20e jour qui suivra la signature de l'armistice ; 
    La ligne n° 4 sera franchie par elles à partir du 24e jour qui suivra la signature de l'armistice ; 
    La ligne n° 5. à partir du 28e jour ; 
    La ligne n° 6 (Rhin), à partir du 32e jour, pour l'occupation des têtes de pont.

 

III. Livraison par les armées allemandes du matériel de guerre fixé par l'armistice.

 

Ce matériel de guerre devra être livré dans les conditions suivantes : 
    La première moitié ayant le 10e jour ; 
    La deuxième moitié avant le 20e jour.

Ce matériel sera remis à chacune des armées alliées et des États-Unis, par chacun des grande groupements tactiques de l'armée allemande, dans les proportions qui seront fixées par la Commission internationale permanente d'armistice.


Note annexe n° 2

 

Conditions intéressant les voies de communication (voies ferrées, voies navigables, transports fluviaux et maritimes, télégraphes et téléphones).

 

I

 

Toutes les voies de communication situées jusqu'au Rhin inclus ou comprises, sur la rive droite de ce fleuve, à l'intérieur des têtes de pont occupées par les armées alliées, seront placées sous l'autorité pleine et entière du Commandement en chef des armées alliées, qui aura le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour en assurer l'occupation et l'exploitation. Tous les documents relatifs aux voies de communication seront tenus prêts à lui être remis.

 

II

 

Tout le matériel et tout le personnel civil et militaire utilisés actuellement pour l'entretien et l'exploitation des voies de communication seront maintenus intégralement sur ces voies, dans tous les territoires évacués par les troupes allemandes.

Tout le matériel supplémentaire nécessaire pour l'entretien de ces voies de communication dans les pays de la rive gauche du Rhin sera fourni par le gouvernement allemand pendant toute la durée de l'armistice.

 

III. Personnel

 

Le personnel français et belge appartenant au service des voies de communication, qu'il soit interné ou non, sera remis aux armées française ou belge dans les 15 jours suivant la signature de l'armistice.

Le personnel affecté organiquement au réseau exploité par les chemins de fer d'Alsace-Lorraine sera maintenu ou remis en place de façon à assurer l'exploitation du réseau.

Le commandant en chef des armées alliées aura le droit de faire dans le personnel des voies de communication toutes les mutations et tous les remplacements qui lui conviendront.

 

IV. Matériel

 

a) Matériel roulant. Le matériel roulant remis aux armées alliées dans la zone comprise entre le front actuel et la ligne n. 3, non compris l'Alsace-Lorraine, sera d'une importance au moins égale à : 
    5 000 locomotives, 
    150 000 wagons.

Cette livraison sera effectuée, dans les délais fixés par la clause 7 de l'armistice, et dans des conditions de détail à arrêter par la Commission d'armistice internationale permanente.

Tout ce matériel sera en bon état d'entretien et de roulement et pourvu de toutes les pièces de rechange ou agrès usuels. Il pourra être utilisé avec son personnel propre ou tout autre sur un point quelconque du réseau ferré des armées alliées.

Le matériel affecté organiquement au réseau exploité par les chemins de fer d'Alsace-Lorraine sera maintenu ou remis en place à la disposition de l'armée française.

Le matériel affecté organiquement à la rive gauche du Rhin, ainsi qu'à l'intérieur des têtes de pont, d'autre part, devra permettre l'exploitation normale des voies ferrées de ces territoires.

b) Matériel de voie, de signalisation et d'atelier. Le matériel de signalisation, les machines-outils et l'outillage prélevés sur les ateliers, les dépôts des réseaux français et belge, seront remis dans des conditions de détail à arrêter par la Commission d'armistice internationale permanente. Il sera fourni aux armées alliées le matériel de voie : rails, petit matériel, appareils, matériel de pont et les bois nécessaires à la remise en état des lignes détruites au delà du front actuel.

c) Combustibles et matière d'entretien. Pendant la durée de l'armistice, les combustibles et matières d'entretien seront livrés par les soins du gouvernement allemand aux dépôts normalement affectés à l'exploitation dans les pays de la rive gauche du Rhin.

 

V. Communications télégraphiques et téléphoniques

 

Toutes les lignes télégraphiques et téléphoniques, tous les postes de T. S. F. fixes seront passés aux armées alliées, avec tout le personnel civil et militaire et tout le matériel, y compris tous les approvisionnements constitués sur la rive gauche du Rhin.

Les approvisionnements supplémentaires nécessaires pour l'entretien du réseau devront être fournis, pendant la durée de l'armistice, par le gouvernement allemand au fur et à mesure des besoins.

Le commandant en chef des armées alliées occupera ce réseau militairement, en assurera la direction et fera, dans le personnel, tous les remplacements et mutations qu'il jugera utiles.

Il renverra à l'armée allemande tout le personnel militaire qu'il n'estimera pas nécessaire pour l'exploitation et l'entretien du réseau.

Tous les plans du réseau téléphonique et télégraphique allemand seront remis au commandant en chef des armées alliées.


 

Convention additionnelle portant prolongation de l'armistice en date du 13 décembre 1918. 

 

 

Les soussignés, munis des pouvoirs en vertu desquels ils ont signé la convention d'armistice du 11 novembre 1918, ont conclu la convention additionnelle suivante :

 

La durée de l'armistice conclu le 11 novembre 1918 est prolongée d'un mois, c'est-à-dire jusqu'au 17 janvier 1919 à 5 heures (cinq heures).

Cette prolongation d'un mois sera étendue jusqu'à la conclusion des préliminaires de paix, sous la réserve d'approbation des gouvernements alliés.

 

L'exécution des clauses de la convention du 11 novembre incomplètement réalisées sera poursuivie et achevée pendant la prolongation de l'armistice, dans les conditions de détail fixées par la Commission internationale permanente d'armistice, d'après les instructions du Haut Commandement allié.

 

La clause suivante est ajoutée à la convention du 11 novembre 1918 : 
 « Le Haut Commandement allié se réserve dès à présent, d'occuper, quand il le jugera convenable à titre de nouvelle garantie, la zone neutre de la rive droite du Rhin, au Nord de la tête de pont de Cologne et jusqu'à la frontière hollandaise. Cette occupation fera l'objet d'un préavis de 6 (six) jours de la part du Haut Commandement allié. »

 

Trèves, le 13 décembre 1918.

Signé : F. Foch,                      Signé : Erzberger, 
    Wemyss, amiral.                    A. Oberndorff, 
                                                  Winterfeldt, 
                                                  Vanselow.


Stipulations financières, en date du 13 décembre 1918.

 

I. Engagement pour le gouvernement allemand de ne pas disposer, sans accord préalable avec les Alliés, de l'encaisse métallique du Trésor ou de la Reischbank, des effets ou des avoirs sur ou à l'étranger ainsi que des valeurs mobilières étrangères appartenant au gouvernement et aux Caisses publiques.

Engagement pour le gouvernement allemand de ne donner, sans accord préalable avec les Alliés, aucune autorisation de sortie pour les avoirs ou les valeurs ci-dessus possédés par des particuliers ou des sociétés.

 

II. Engagement pour le gouvernement allemand de prendre, d'accord avec les gouvernements alliés, toutes dispositions utiles pour décider, dans le plus bref délai possible, dans quelles conditions seront restitués à leurs propriétaires légitimes les titres perdus ou volés dans les régions envahies.

 

III. Obligation pour le gouvernement allemand de payer aux Alsaciens-Lorrains à leurs échéances, et conformément aux lois en vigueur, toutes les dettes ou tous les effets échus ou à échoir pendant la durée de l'armistice et concernant des Caisses publiques allemandes, par exemple les Bons du Trésor, les effets, chèques postaux ou autres, les virements, acceptations, etc., ladite énumération étant énonciative et non limitative.

Obligation pour le gouvernement allemand de n'apporter aucune entrave spéciale à la libre disposition par les Alsaciens-Lorrains des propriétés, valeurs, titres, dépôts, leur appartenant et situés en Allemagne.

 

IV. Engagement pour le gouvernement allemand d'examiner, d'accord avec les gouvernements alliés, les mesures à prendre pour la restitution, dans le plus bref délai possible, des biens séquestrés au préjudice des nationaux alliés.

 Ont signé :

 

Pour la France :                Pour l'Allemagne : 
 MM. Ch. de Lasteyrie,                  MM. Busing, 
        P. Tirard.                                   Ratsen.


 

Convention additionnelle concernant la prolongation de l'armistice, en date du 16 janvier 1919

 

 

Les plénipotentiaires soussignés, l'amiral Wemyss étant remplacé par l'amiral Browning, munis des pouvoirs en vertu desquels a été signée la convention d'armistice du 11 novembre 1918, ont conclu la convention additionnelle suivante :

 

I. L'armistice du 11 novembre 1918, prolongé jusqu'au 17 janvier 1919 par la convention du 13 décembre 1918, est prolongé à nouveau de un mois, c'est-à-dire jusqu'au 17 février 1919, à 5 heures (cinq heures).

Cette prolongation de un mois sera étendue jusqu'à la conclusion des préliminaires de paix, sous la réserve d'approbation des gouvernements alliés.

 

II. L'exécution des clauses de la convention du 11 novembre incomplètement réalisées sera poursuivie et achevée pendant la prolongation de l'armistice, dans les conditions de détail fixées par la Commission internationale permanente d'armistice d'après les Instructions du Haut Commandement allié.

 

III. Le gouvernement allemand fournira en remplacement du matériel de chemins de fer supplémentaire de 500 locomotives et 19 000 wagons fixés en application des annexes du protocole de Spa du 17 décembre, les machines et instruments agricoles suivants : 
    400 groupes de labourage à vapeur complets à doubles machines avec charrues appropriées, 
    6.500 semoirs, 
    6.5OO distributeurs d'engrais, 
    6.500 charrues, 
    6.500 charrues Brabant, 
    12.500 herses, 
    6.500 scarificateurs, 
    2.5OO rouleaux acier, 
    2.500 rouleaux Croskill, 
    2.600 faucheuses, 
    2.500 faneuses, 
    3.000 moissonneuses-lieuses, 
ou les appareils équivalents avec interchangeabilité admise entre les différentes catégories d'appareils après examen fait par la Commission internationale permanente d'armistice. Ce matériel, neuf ou en très bon état, doit être muni des accessoires propres à chaque instrument et des lots de rechanges nécessaires à un service de dix-huit mois.

La Commission allemande d'armistice fournira d'ici au 23 janvier à la Commission alliée d'armistice la liste de ce qui peut être livré jusqu'au 1er mars et qui doit être, en principe, égal au tiers de la totalité. La Commission internationale d'armistice fixera d'ici au 23 janvier les délais de livraison ultérieurs et qui doivent, en principe, ne pas s'étendre au delà du 1er juin.

 

IV. Les officiers délégués en Allemagne par les puissances alliées et associées, pour régler l'évacuation des prisonniers de guerre des Armées de l'Entente, assistés de représentants des Sociétés de secours des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie, constitueront une Commission chargée du contrôle des prisonniers de guerre russes en Allemagne.

Cette Commission, dont le siège sera à Berlin, aura qualité pour traiter directement avec le gouvernement allemand, d'après les instructions des gouvernements alliés, toutes les questions relatives aux prisonniers de guerre russes.

Elle recevra du gouvernement allemand toutes les facilités de circulation nécessaires pour contrôler les conditions d'existence et d'alimentation de ces prisonniers.

Les gouvernements alliés se réservent le droit de régler le rapatriement des prisonniers de guerre russes sur telle ou telle région qui leur paraîtra la plus stable.

 

V. Clauses navales. L'article XXII de la convention d'armistice du 11 novembre 1918 est complété ainsi qu'il suit :

« Afin d'assurer l'exécution de cette clause, ce qui suit devra être exigé des autorités allemandes : 
« Tous les sous-marins qui peuvent prendre la mer ou être remorqués doivent être livrés immédiatement et faire route pour les ports alliés. Ces navires doivent comprendre les croiseurs sous-marins, les mouilleurs de mines, les navires de relevage et les docks pour sous-marins. Les sous-marins qui ne peuvent pas être livrés devront être complètement détruits, ou démontés sous la surveillance des commissaires des Alliés. 
« La construction des sous-marins doit cesser immédiatement et les sous-marins actuellement en construction doivent être détruits, ou démontés sous la surveillance des commissaires des Alliés. »

L'article XXIII de la convention d'armistice du 11 novembre 1918 est complété ainsi qu'il suit : 
« Afin d'assurer l'exécution de cette clause, la Commission allemande devra fournir à la Commission navale interalliée d'armistice une liste complète de tous les navires de surface, construits et en construction (déjà lancés ou sur cale), donnant les dates d'achèvement prévues ».

L'article XXX de la convention d'armistice du 11 novembre 1918 est complété ainsi qu'il suit : 
« Afin d'assurer l'exécution de cette clause le Haut Commandement allié prévient le Haut Commandement allemand qu'il doit prendre immédiatement toutes les dispositions possibles pour livrer dans les ports alliés les navires de commerce alliés qui sont encore dans les ports allemands ».

 

VI. Restitution du matériel enlevé dans les territoires belge et français.

 

1. La restitution du matériel enlevé dans les territoires français et belge étant indispensable à la remise en marche des usines, les mesures suivantes seront exécutées :

 

2. Les machines, pièces de machines, objets d'outillage industriel ou agricole, accessoires divers de toute nature, et, d'une manière générale, tout objet industriel ou agricole, enlevés des territoires qu'avaient occupés les Armées allemandes sur le front occidental, sous quelque prétexte que ce soit, par autorité militaire ou civile allemande, ou par de simples particuliers allemands, seront tenus à la disposition des Alliés pour être réexpédiés à leurs lieux d'origine si les gouvernements français et belge le désirent. Ces objets ne subiront aucune nouvelle modification, ni aucune dégradation.

 

3. Pour préparer cette restitution, le gouvernement allemand fera parvenir d'urgence à la Commission d'armistice toutes les comptabilités officielles ou particulières relatives à ces objets, tous contrats de vente, location ou autres, toutes correspondance s'y rapportant, toutes déclarations et toutes indications utiles sur leur existence, l'origine, la transformation, l'état actuel et le lieu de dépôt de ces objets.

 

4. Les délégués des gouvernements français ou belge feront procéder en Allemagne aux reconnaissances et examens sur place des objets signalés, si cela leur parait utile.

 

5. La réexpédition s'effectuera suivant les instructions particulières qui seront données par les autorités françaises ou belges, suivant ce qu'elles décideront.

 

6. En particulier, seront déclarés, en vue d'une restitution immédiate, les dépôts de toute nature sur parcs, sur fer, sur bateaux ou dans les usines, de courroies de transmission, moteurs électriques ou pièces de moteurs et objets d'appareillage, etc., enlevés de France et de Belgique.

 

7. Les renseignements donnés aux paragraphes 3 et 6 devront commencer à parvenir dans un délai de huit jours francs à dater du 20 janvier 1919, et devront être entièrement fournis, en principe, avant le 1er avril 1919.

 

VII. Le Haut Commandement allié se réserve dès à présent d'occuper, quand il le jugera convenable, à titre de nouvelle garantie, le secteur de la place de Strasbourg, constitué par les forts de la rive droite du Rhin avec une bande de terrain de 5 à10 kilomètresen avant de ces forts, la limite d'occupation étant indiquée sur la carte ci-jointe.

Cette occupation fera l'objet d'un préavis de six jours de la part du Haut Commandement allié. Elle ne devra être précédée d'aucune destruction de matériel ou locaux.

Le tracé de la zone neutre de10 kilomètressera, en conséquence, reporté en avant.

 

VIII. Pour assurer le ravitaillement en vivres de l'Allemagne et du reste de l'Europe, le gouvernement allemand prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre pendant la durée de l'armistice toute la flotte de commerce allemande  sous le contrôle et sous le pavillon des puissances alliées et des États-Unis assistées d'un délégué allemand.

Cet accord ne préjuge en rien de la disposition finale de ces navires. Les Alliés et les États-Unis pourront effectuer, s'ils le jugent nécessaire le remplacement partiel ou total des équipages. Les officiers et équipages qui seront ainsi renvoyés seront rapatriés en Allemagne.

Pour l'utilisation de ces navires, il sera attribué une rémunération appropriée qui sera fixée par les gouvernements alliés.

Tous les détails, ainsi que les exceptions à déterminer pour les diverses catégories de navires, seront réglés par une convention spéciale qui devra être conclue immédiatement.

 

Trêves, le 16 janvier 1919.

Signé : Foch,                      Signé : Erzberger, 
        Browning.                          Oberndorff, 
                                                  Winterfeldt, 
                                                  Vanselow.


 

Convention additionnelle concernant la prolongation de l'armistice, en date du 16 février 1919. 

 

Les plénipotentiaires soussignés, l'amiral Weymiss étant remplacé par l'amiral Browning, le général major von Winterfeldt étant remplacé par le général major von Hammerstein, et le ministre plénipotentiaire comte von Oberndorf par le ministre plénipotentiaire von Haniel, munis des pouvoirs en vertu desquels a été signée la convention d'armistice du 11 novembre 1918, ont conclu la convention additionnelle suivante :

 

I. Les Allemands devront renoncer immédiatement à toutes opérations offensives contre les Polonais dans la région de Posen ou dans toute autre région.

Dans ce but, il leur est interdit de faire franchir par leurs troupes la ligne : Ancienne frontière de la Prusse orientale et de la Prusse occidentale avec la Russie, jusqu'à Luisenfelde, puis, à partir de ce point, la ligue 0. de Luisenfelde, 0. de Gr. Neudorff, S. de Brzoze, N. de Schubin, N. de Exin, S. de Samoczin, S. de Chodziensen, N. de Czaralkow, 0. de Mialla, 0. de Birnbaum, 0. de Bentschen, 0. de. Wollstein, N. de Lissa, N. de Rawicz, S. de Krotoszyn, 0. de Adelnau. 0. de Shildberg, N. de Vieruchov, puis la frontière de Silésie. 
(Ligne verte de la carte jointe.)

 

II. L'armistice du 11 novembre prolongé par les conventions des 18 décembre 1918 et 16 janvier 1919, jusqu'au 17 février 1919, est prolongé à nouveau pour une période courte, sans date d'expiration, à laquelle les puissances alliées et associées se réservent le droit de mettre fin sur un préavis de trois jours.

 

III. L'exécution des clauses de la convention du 11 novembre 1918 et des conventions additionnelles des 13 décembre 1918 et 16 janvier 1919, incomplètement réalisées, sera poursuivie et achevée pendant la prolongation de l'armistice dans les conditions de détail fixées par la Commission permanente d'armistice, d'après les instructions du Haut Commandement allié.

 

Trêves, le 16 février 1919.

Signé : Foch,              Signé : Erzberger, 
        Browning.                      Freiherr von Hammerstein, 
                                             von Haniel, 
                                             Vanselow.

 



06/11/2011
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