1919. Circulaire du 24 juillet

+ 24 juillet 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

            Circulaire du Ministre de la Justice relative à l’application de la loi du 25 juin 1919 concernant les militaires, marins ou civils, disparus durant la guerre. 

            La loi du 25 juin 1919, publiée au Journal Officiel du 27 du même mois, a pour but de permettre à toute personne intéressée et même au ministère public d’obtenir des tribunaux des décisions fixant le sort des militaires, marins ou civils disparus au cours des hostilités dont un décret va prochainement déclarer la cessation. Pareille mesure s’imposait après une guerre qui par sa durée, son ampleur et les conditions dans lesquelles elle s’est déroulée, a élevé, dans une proportion inusitée, le nombre des personnes dont la mort n’a pas été prouvée matériellement et pour lesquelles aucun acte de décès n’a pu être dressé.

            Deux moyens ont été envisagés pour atteindre le résultat voulu par le législateur : ou bien la famille du disparu, conservant malgré tout quelque espérance de le revoir, peut le faire déclarer absent, ou bien, tout espoir étant désormais perdu, il lui est loisible d’obtenir de l’autorité judiciaire un jugement déclaratif de décès.

            Aux termes de l’article 1er la loi s’applique aux militaires et aux marins qui ont cessé de paraître à leur corps et au lieu de leur domicile ou de leur résidence dans la période comprise entre le 2 août 1914 et la date que le décret à intervenir indiquera comme étant celle de la cessation des hostilités. Elle s’applique également aux civils disparus pendant le même laps de temps, mais sous la condition expresse que leur disparition aura été causée par un fait de guerre. La même condition a été posée par l’article 9 quant aux militaires et marins, mais seulement lorsqu’il s’agit du jugement déclaratif de leur décès. On peut donc conclure a contrario, que quelle que soit la cause de la disparition du mobilisé, celle-ci fût-elle par exemple une partie de plaisir au cours d’une permission, la loi est applicable et l’absence peut être déclarée.

            En ce qui concerne le caractère du « fait de guerre » soit qu’il s’agisse de déclaration d’absence ou de jugement déclaratif de décès, M. Lebert, rapporteur de la loi au Sénat, a fait devant la haute Assemblée des déclarations importantes et auxquelles je ne puis que vous renvoyer (Journal Officiel, 14 juin 1919, p. 908). Il en résulte que c’est à dessein que le législateur n’a pas inséré dans le texte une définition du « fait de guerre » craignant que cette expression ne fût interprétée restrictivement par le juge, alors que son désir est qu’elle soit appliquée « dans le sens le plus judicieusement étendu ». C’est ainsi qu’un accident, conséquence indirecte mais certaine des opérations de guerre, devra être considéré comme un « fait de guerre ».

            Je vous serai obligé de vouloir bien appeler tout spécialement sur ce point l’attention de vos substituts et les inviter à tenir compte, dans les conclusions qu’ils seront appelés à développer à l’audience, de l’intention non douteuse du législateur. Au cas où elle leur paraîtrait avoir été méconnue, ils ne devront pas hésiter à user du droit d’appel qui leur est conféré par l’article 5 de la loi.

Déclaration d’absence

            La procédure complexe et à longue échéance de l’absence telle qu’elle est réglementée par le titre IV du livre 1er du code civil ne se justifie plus lorsque la disparition se rattache à des opérations de guerre. C’est pour ce motif qu’une loi intervenue le 13 janvier 1817, remise en vigueur en 1871, et destinée à régler la situation des Français disparus au cours des guerres de la République et de l’Empire et en 1870-1871 avait déjà apporté des modifications notables au régime du droit commun de l’absence au point de vue de la simplification de la procédure et de la réduction des délais.

            Dans les circonstances actuelles, il a paru nécessaire de s’inspirer des mêmes principes et de simplifier encore les règles posées par les lois antérieures.

            La procédure, très clairement indiquée dans les articles 2 à 8 de la loi, n’appelle pas de longs commentaires.

            L’acte initial consiste en une requête présentée au tribunal du domicile du disparu par toute personne intéressée ou par le ministère public (art. 1er ). La demande est rendue publique par les soins de la chancellerie qui en assure l’insertion au Journal Officiel (art. 3). Les Ministres de la Guerre et de la Marine compétents quand il s’agit d’un militaire ou d’un marin, et les Ministres de l’Intérieur ou des Colonies compétents en ce qui concerne les civils, procèdent à une enquête administrative, puis le tribunal statue sur le rapport d’un juge (art. 3). Ses décisions sont différentes selon les circonstances. Il a la faculté d’ajourner son jugement pendant un délai qui ne peut pas excéder une année, si des documents fournis, il résulte qu’il n’y a pas lieu de présumer le décès du disparu. Il peut aussi ordonner l’enquête prévue par l’article 116 du code civil (art. 4).

            Les délais sont encore abrégés dans une mesure plus large que dans la loi du 13 janvier 1817. C’est ainsi que l’absence peut être déclarée lorsqu’il se sera écoulé plus d’une année après la date fixée par décret mettant fin aux hostilités, et sous cette réserve que le jugement définitif de déclaration d’absence ne pourra intervenir avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’annonce faite au Journal officiel (art. 4). La loi de 1817 portait qu’un jugement de cette nature ne devait être rendu qu’après le délai d’un an à compter de l’accomplissement des mesures de publicité.

            L’envoi en possession provisoire, à charge de fournir caution ou de faire emploi peut être demandé sans délai même si l’absent a laissé une procuration (art. 7). Bien plus, si l’absent a disparu dans des circonstances faisant présumer son décès, le tribunal a la faculté de réduire à un minimum de cinq ans le délai fixé à trente ans par l’article 129 du code civil pour l’envoi en possession définitif (art. 8). La loi de 1817 ne s’était pas préoccupée de ce point, et dans son silence, c’était toujours le délai de trente ans qui s’imposait.

Déclaration de décès

            La procédure d’absence ne conduit finalement qu’à une situation précaire dont les inconvénients en ce qui concerne, tant les biens que les personnes, n’ont pas besoin d’être démontrés. Aussi le législateur de 1919 a-t-il voulu, en outre, fournir aux familles des disparus un moyen pratique d’obtenir, dans un délai relativement rapproché, la déclaration judiciaire du décès qui seul aboutit à une situation nette. Pareille solution avait d’ailleurs paru s’imposer dès le début de la guerre actuelle puisqu’une loi, en date du 3 décembre 1915 et toujours en vigueur, ne poursuit pas d’autre but.

            L’article unique de cette loi permet, en effet, aux personnes intéressées, à faire régulariser la situation des militaires, marins ou civils. présumés victimes d’opérations de guerre postérieurement au 2 août1914, de demander aux Ministres compétents de déclarer la présomption de décès. Cette déclaration est transmise aux tribunaux qui l’examinent et peuvent, si la conviction du Ministre leur paraît fondée, rendre un jugement déclaratif de décès destiné à tenir lieu de l’acte non établi.

            La loi du 3 décembre 1915 a rendu des services incontestables et grâce à elle, plus de 75.000 jugements ont été rendus qui ont fixé définitivement le sort d’autant de militaires et de civils disparus. Mais les conditions rigoureuses auxquelles elle subordonne la déclaration de décès, - conditions que la prudence imposait à l’époque où elle a été promulguée - ne sont plus nécessaires aujourd’hui. Par suite de la rentrée en France des populations civiles emmenées en captivité et du retour de nos prisonniers, aucun doute ne peut malheureusement subsister sur la réalité de la mort de la plupart de ceux qui sont actuellement portés disparus.

            C’est en vue de mettre fin aux situations pénibles et préjudiciables à tous égards, créées par l’incertitude juridique où l’on est de leur sort que la nouvelle loi dispose dans son article 9 que si deux ans se sont écoulés depuis la disparition constatée, et si cette disparition a sa cause dans un fait de guerre, le tribunal sera tenu de prononcer un jugement déclaratif de décès. La différence entre les deux lois est donc considérable.

            A la présomption de décès qui ne se pouvait baser elle-même que sur des présomptions graves, précises et concordantes, succède une autre présomption tirée de la longueur même du temps pendant lequel la disparition s’est prolongée.

            Au cours de la discussion du projet au Sénat, le rapporteur a indiqué les raisons qui font que la loi de 1915 ne répond plus aux nécessités actuelles. L’honorable M. Lebert s’est exprimé ainsi ;

            « Aux chances de survie qu’il fallait ménager se substituent, hélas ! les chances de mort qu’il faut bien admettre. Aussi l’article 9 est-il impératif ; les tribunaux devront prononcer le décès lorsque les conditions de la loi seront remplies. »

            Toutefois, pour écarter les possibilités d’erreur, le deuxième alinéa de l’article 9 prévoit que la décision ne pourra intervenir que six mois après le décret fixant la fin des hostilités.

            Si, malgré les précautions prises, le disparu reparaît ou donne de ses nouvelles, l’article 11 l’autorise à poursuivre l’annulation du jugement déclaratif de décès. La situation de ses biens est réglée ainsi que celle du conjoint remarié et des enfants nés de ce nouveau mariage Il n’y a d’ailleurs aucune innovation, les principes admis par la nouvelle loi sont ceux qu’énoncent les articles 132, 139 et 201 du code civil lorsque l’absent revient après envoi en possession définitif.

            Les jugements déclaratifs de décès devant tenir lieu d’actes de l’état-civil devront être transcrits sur les registres des décès et seront opposables aux tiers, contrairement aux règles de la relativité de 1a chose jugée. Malgré le silence du texte à cet égard, aucun doute n’est possible et M. Lebert s’est expliqué sur cette question de la façon la plus claire et la plus formelle (Voir Journal Officiel du 14 juin 1919, p. 908 2e colonne) : « Notre volonté, a-t-il dit, est la même que celle du législateur de 1893. » - « Par contre, ajoute-t-il, ces jugements doivent être susceptibles d’être rectifiés à la requête des personnes non présentes ni appelées à l’instance en déclaration de décès, s’ils contiennent quelque mention erronée.

            « Aucune controverse ne doit naître sur cet objet. Il va de soi que l’initiative du Parquet reste entière. Il est toujours partie à ces instances auxquelles l’ordre public est intéressé. »

            Il n’est pas douteux que le législateur ait voulu qu’en une matière qui intéresse tant de personnes peu fortunées, la procédure fût, - en même temps que simplifiée, rendue aussi peu coûteuse que possible. M. Lebert s’exprime à ce sujet, sans équivoque possible : « Nous voulons mettre à la disposition des familles des disparus un moyen de procédure plus rapide que ceux du droit commun, moins coûteux et, il faut bien l’espérer aussi, fréquemment gratuit, car il est entendu que l’assistance judiciaire devra être accordée toutes les fois que les parties intéressées seront susceptibles de l’obtenir régulièrement et normalement ».

            Un article de la loi pourrait toutefois donner lieu à confusion s’il n’avait été commenté et expliqué par le rapporteur. Il s’agit de l’article 6 qui, visant à la fois la procédure d absence et celle de déclaration de décès dispose que les « demandes introduites en vertu de la présente loi seront instruites comme en matière sommaire ».

            « A prendre cet article au pied de la lettre, fait remarquer le rapporteur, nous ne verrions apparaître comme possible que la procédure qu’il indique : celle de la matière sommaire. »

            Cette interprétation trop judaïque doit être écartée. Si une veuve, si des orphelins demandent aux tribunaux de prononcer la déclaration de décès (on peut ajouter ou d’absence), il est fort probable que, dans le plus grand nombre de cas, ils n’auront devant eux aucun contestant. Il apparaît donc comme nécessaire d’admettre que la voie gracieuse devra être employée dans tous les cas où il n’y aura pas litige. Or, en Chambre du conseil, devant la juridiction gracieuse, pas de procédure sommaire, pas de procédure ordinaire, pas d’exploit introductif d’instance : une simple requête déposée par l’avoué ; communication au ministère public ; rapport d’un juge et jugement qui ne saurait entraîner pour l’avoué un droit d’obtention de jugement.

            Je vous prie, Monsieur le Procureur général, de vouloir bien appeler tout particulièrement sur ce point l’attention de MM. les procureurs de la République de votre ressort en insistant sur la volonté très nette du Parlement de réduire en toutes les instances nées de la loi nouvelle, les frais au minimum.

Louis NAIL.

ANNEXE. - Modèle d’extrait d’une demande de déclaration d’absence à envoyer au Ministère de la Justice (direction des affaires civiles et du sceau, 1er bureau).

JOURNAL OFFICIEL (Loi du 25 juin 1919) Une requête a été présentée à M. le procureur de la République à………………….. par M………… ou (Mme) X………., en vue de faire prononcer la déclaration d’absence de M………. (ou Mme), domicilié à……………., soldat au n° ……., régiment de………… (ou profession de……………….), domicilié à………….., disparu ……………….., depuis le…………………..

 



27/06/2013
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