1919. Traité de Versailles. II. Frontières de l'Allemagne (Document)

 Partie II. Frontières d'Allemagne

Article 27.

Les frontières d'Allemagne seront déterminées comme il suit :

 

1° Avec la Belgique : Du point commun aux trois frontières belge, néerlandaise et allemande et vers le sud : 
La limite nord-est de l'ancien territoire de Moresnet neutre, puis la limite est du cercle d'Eupen, puis la frontière entre la Belgique et le cercle de Montjoie, puis la limite nord-est et est du cercle de Malmédy jusqu'à son point de rencontre avec la frontière du Luxembourg ;

 

2° Avec le Luxembourg : La frontière au 3 août 1914 jusqu'à sa jonction avec la frontière de France au 18 juillet 1870.

 

3° Avec la France : La frontière au 18 Juillet 1870 depuis le Luxembourg jusqu'à la Suisse, sous réserve des dispositions de l'article 48 de la section IV (Bassin de la Sarre) de la partie III.

 

4° Avec la Suisse : La frontière actuelle.

 

5° Avec l'Autriche : La frontière au 3 août 1914 depuis la Suisse jusqu'à la Tchéco-Slovaquie ci-après définie.

 

6° Avec la Tchéco-Slovaquie : La frontière au 3 août 1914 entre l'Allemagne et l'Autriche, depuis son point de rencontre avec l'ancienne limite administrative séparant la Bohême et la province de Haute-Autriche, jusqu'à la pointe Nord du saillant de l'ancienne province de Silésie autrichienne, située à 8 kilomètres environ à l'est de Neustadt.

 

7° Avec la Pologne : Du point ci-dessus défini et jusqu'à un point à fixer sur le terrain à environ deux kilomètres à l'est de Lorzendorf : la frontière telle qu'elle sera définie conformément à l'article 88 du présent Traité ;

De là, vers le nord et jusqu'au point où la limite administrative de la Posnanie coupe la rivière Bartsch : une ligne à déterminer sur le terrain, laissant à la Pologne les localités de : Skorischau, Reichthal, Trembatschau, Kunzendorf, Schleise, Gross Kosel, Schreibersdorf, Rippin, Fürstlich-Niefken, Pawelau, Tscheschen, Konradau, Johannisdorf, Modzenowe, Bogdaf, et à l'Allemagne les localités de : Lorzendorf, Kaulwitz, Glausche, Dalbersdorf, Reesewitz, Stradam, Gross Wartenberg, Kraschen, Neu Mittelwalde, Domaslawitz, Wedelsdorf, Tscheschen-Hammer ;

 

De là vers le nord-ouest, la limite administrative de Posnanie jusqu'au point où elle coupe la ligne de chemin de fer Rawitsch-Herrnstadt ;

 

De là, et jusqu'au point où la limite administrative de Posnanie coupe la route Reisen-Tschirnau : une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'ouest de Triebusch et Gabel et à l'Est de Saborwitz ;

 

De là, la limite administrative de Posnanie jusqu'à son point de rencontre avec la limite administrative orientale du cercle (Kreis) de Fraustadt ;

 

De là, vers le nord-ouest et jusqu'à un point à choisir sur la route entre les localités de Unruhstadt et de Kopnitz : une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'ouest des localités de Geyersdorf, Brenno, Fehlen, Altkloster, Klebel, et à l'est des localités de Ulbersdorf, Buchwald, Ilgen, Weine, Lupitze, Schwenten ;

 

De là, vers le nord et jusqu'au point le plus septentrional du lac Chlop : une ligne à déterminer sur le terrain suivant la ligne médiane des lacs ; toutefois la ville et la station de Bentschen (y compris la jonction des lignes Schwiebus-Bentchen et Züllichau-Bentschen) restent en territoire polonais ;

 

De là, vers le nord-est, et jusqu'au point de rencontre des limites des cercles (Kreise) de Schwerin, de Birnbaum et de Meseritz : une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'est de Betsche ;

 

De là vers le nord, la limite séparant les cercles (Kreise) de Schwerin et de Birnbaum, puis vers l'est la limite Nord de la Posnanie jusqu'au point où cette ligne coupe la rivière Netze ;

 

De là vers l'amont et jusqu'à son confluent avec le Küddow : le cours de la Netze ;

 

De là, vers l'amont et jusqu'en un point à choisir à environ 6 kilomètres au Sud-Est de Schneidemühl : le cours du Küddow ;

 

De là, vers le nord-est jusqu'à la pointe la plus méridionale du rentrant formé par la limite Nord de la Posnanie à environ 5 kilomètres à l'Ouest de Stahren : une ligne à déterminer sur le terrain laissant dans cette région la voie ferrée de Schneidemmühl-Konitz entièrement en territoire allemand ;

 

De là, la limite de Posnanie vers le nord-est jusqu'au sommet du saillant qu'elle forme à environ 16 kilomètres à l'Est de Flatow ;

 

De là, vers le nord-est jusqu'au point où la rivière Kamianka rencontre la limite méridionale du cercle (Kreis) de Konitz à environ 3 kilomètres au nord-est de Grunau : une ligne à déterminer sur le terrain laissant à la Pologne les localités suivantes : Jasdrowo, Gr. Lutau, Kl. Lutau, Wittkau, et à l'Allemagne les localités suivantes : Gr. Bautzig, Cziskovo, Battrow, Böck, Grunau ;

 

De là, vers le nord, la limite entre les cercles (Kreise) de Konitz et de Schlochau jusqu'au point où cette limite coupe la rivière Brahe ;

 

De là, jusqu'à un point de la limite de Poméranie situé à 15 kilomètres à l'est de Rummelsburg : une ligne à déterminer sur le terrain laissant les localités suivantes en Pologne : Konarzin, Kelpin, Adl. Briesen, et à l'Allemagne les localités suivantes : Sampohl, Neuguth, Steinfort, Gr. Peterkau ;

 

De là vers l'est la limite de Poméranie, jusqu'à sa rencontre avec la limite entre les cercles (Kreise) de Konitz et de Schlochau ;

 

De là vers le nord, la limite entre la Poméranie et la Prusse occidentale jusqu'au point sur la rivière Rheda (à environ 3 kilomètres nord-ouest de Gohra) où cette rivière reçoit un affluent venant du nord-ouest ;

 

De là et jusqu'à un point à choisir sur le coude de la rivière Plasnitz à environ 1 kilomètre 5 au nord-ouest de Warschau : une ligne à déterminer sur le terrain ;

 

De là, le cours de la rivière Plasnitz vers l'aval, puis la ligne médiane du lac de Zarnowitz et enfin l'ancienne limite de la Prusse occidentale jusqu'à la mer Baltique.

 

8° avec le Danemark : La frontière telle qu'elle sera fixée d'après les dispositions des articles 109 à 111 de la partie III, section XII (Slesvig)

Article 28.

Les frontières de la Prusse orientale seront déterminées comme il suit sous réserve des dispositions de la section IX (Prusse Orientale) de la partie III :

 

D'un point situé sur la côte de la mer Baltique à environ 1 kilomètre 500 au nord de l'église du village de Pröhbernau et dans une direction approximative de 159° (à compter du nord vers l'est) : une ligne d'environ 2 kilomètres, à déterminer sur !e terrain ;

 

De là, en ligne droite sur le feu situé au coude du chenal d'Elbing au point approximatif : latitude 54° 19' 1/2 Nord, longitude 19° 26' Est de Greenwich ;

 

De là, jusqu'à l'embouchure la plus orientale de la Nogat dans une direction approximative de 209° (à compter du Nord vers l'Est) ;

 

De là, vers l'amont, le cours de la Nogat jusqu'au point où cette rivière quitte la Vistule (Welchsel) ;

 

De là, le chenal de navigation principal de la Vistule, vers l'amont, puis la limite sud du cercle de Marienwerder, puis celle du cercle de Rosenberg vers l'est jusqu'à son point de rencontre avec l'ancienne frontière de la Prusse orientale 

 

De là, l'ancienne frontière entre la Prusse occidentale et la Prusse orientale, puis la limite entre les cercles d'Osterode et de Neidenburg, puis vers l'aval le cours de la rivière Skottau, puis vers l'amont le cours de la Neide, jusqu'au point situé à environ 5 kilomètres à l'ouest de Bialutten et le plus rapproché de l'ancienne frontière de Russie ;

De là, vers l'est, et jusqu'à un point immédiatement au sud de l'intersection de la route Neidenburg-Miava et de l'ancienne frontière de Russie : une ligne à déterminer sur le terrain passant au nord de Bialutten ;

 

De là, l'ancienne frontière de Russie jusqu'à l'est de Schmalleningken, puis vers l'aval le chenal de navigation principal du Niemen (Memel), puis le bras Skierwieth du delta jusqu'au Kurisches Haff ;

 

De là, une ligne droite jusqu'au point de rencontre de ia rive orientale de la Kurische Nehrung et de la limite administrative, à quatre kilomètres environ au sud-ouest de Nidden ;

 

De là, cette limite administrative jusqu'à la rive occidentale de la Kurische Nehrung.

Article 29.

Les frontières telles qu'elles viennent d'être décrites sont tracées en rouge sur une carte au millionième, qui est annexée au présent traité sous le n° 1.

 

En cas de divergence entre le texte du traité et cette carte ou toute autre carte annexée, c'est le texte qui fera foi.

Article 30.

En ce qui concerne les frontières définies par un cours d'eau, les termes « cours » ou « chenal » employés dans les descriptions du présent traité signifient : d'une part, pour les fleuves non navigables, la ligne médiane du cours d'eau ou de son bras principal, et d'autre part, pour les fleuves navigables, la ligne médiane du chenal de navigation principal. Toutefois, il appartiendra aux commissions de délimitation prévues par le présent traité de spécifier si la ligne frontière suivra, dans Section I. Belgique

Article 31.

L'Allemagne reconnaissant que les traités du 19 avril 1839, qui établissaient avant la guerre le régime de la Belgique, ne correspondent plus aux circonstances actuelles, consent à l'abrogation de ces traités et s'engage dès à présent à reconnaître et à observer toutes conventions, quelles qu'elles soient, que pourront passer les principales puissances alliées et associées, ou certaines d'entre elles, avec les gouvernements de Belgique ou des Pays-Bas, à l'effet de remplacer lesdits traités de 1839. Si son adhésion formelle à ces conventions ou à quelques-unes de leurs dispositions était requise, l'Allemagne s'engage dès maintenant à la donner.

Article 32.

L'Allemagne reconnaît la pleine souveraineté de la Belgique sur l'ensemble du territoire contesté de Moresnet (dit Moresnet neutre).

Article 33.

L'Allemagne renonce, en faveur de la Belgique, à tous droits et titres sur le territoire du Moresnet prussien situé à l'ouest de la route de Liège à Aix-la-Chapelle ; la partie de la route en bordure de ce territoire appartiendra à la Belgique.

Article 34.

L'Allemagne renonce, en outre, en faveur de la Belgique, à tous droits et titres sur les territoires comprenant l'ensemble des cercles (Kreise) de Eupen et Malmédy.

 

Pendant les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, des registres seront ouverts par l'autorité belge à Eupen et à Malmédy et les habitants desdits territoires auront la faculté d'y exprimer par écrit leur désir de voir tout ou partie de ces territoires maintenu sous la souveraineté allemande.

 

Il appartiendra au Gouvernement belge de porter le résultat de cette consultation populaire à la connaissance de la Société des Nations, dont la Belgique s'engage à accepter la décision.

Article 35.

Une commission composée de sept membres dont cinq seront nommés par les principales puissances alliées et associées, un par l'Allemagne et un par la Belgique, sera constituée quinze jours après la mise en vigueur du présent traité pour fixer sur place la nouvelle ligne frontière entre la Belgique et l'Allemagne, en tenant compte de la situation économique et des voies de communication.

 

Les décisions seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.

Article 36.

Dés que le transfert de la souveraineté sur tes territoires ci-dessus visés sera définitif, la nationalité belge sera définitivement acquise de plein droit et à l'exclusion de la nationalité allemande par les ressortissants allemands établis sur ces territoires.

 

Toutefois, les ressortissants allemands qui se seraient établis sur ces territoires postérieurement au 1er août 1914 ne pourront acquérir la nationalité belge qu'avec une autorisation du Gouvernement belge.

Article 37.

Pendant les deux ans qui suivront le transfert définitif de la souveraineté sur les territoires attribués à la Belgique en vertu du présent traité, les ressortissants allemands âgés de plus de 18 ans et établis sur ces territoires auront la faculté d'opter pour la nationalité allemande.

 

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.

 

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile en Allemagne.

 

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur les territoires acquis par la Belgique.

 

Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce chef, aucun droit soit de sortie, soit d'entrée.

Article 38.

Le Gouvernement allemand remettra, sans délai, au Gouvernement belge les archives, registres, plans, titres, et documents de toute nature concernant les administrations civile, militaire, financière, judiciaire ou autres du territoire transféré sous la souveraineté de la Belgique.

 

Le Gouvernement allemand restituera de même au Gouvernement belge les archives et documents de toute nature enlevés au cours de la guerre par les autorités allemandes dans les administrations publiques belges, et notamment au ministère des affaires étrangères à Bruxelles.

Article 39.

La proportion et la nature des charges financières de l'Allemagne et de la Prusse que la Belgique aura à supporter, à raison des territoires qui lui sont cédés, seront fixées conformément aux articles 254 et 256 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité.

 

 



19/11/2015
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