1919. Traité de Versailles. III. Frontières des autres Etats (Document)

Partie III. Frontières des autres Etats.

Section II. Luxembourg

Article 40.

L'Allemagne renonce, en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, au bénéfice de toutes dispositions inscrites en sa faveur dans les traités des 8 février 1842, 2 avril 1847, 20-25octobre 1865, 18 août 1866, 21 février et 11 mai 1867, 10 mai 1871, 11 juin 1872, 11 novembre 1902, ainsi que dans toutes conventions consécutives aux dits traités.

 

L'Allemagne reconnaît que le Grand-Duché de Luxembourg a cessé de faire partie du Zollverein allemand à dater du 1er janvier 1919, renonce à tous droits sur l'exploitation des chemins de fer, adhère à l'abrogation du régime de neutralité du Grand Duché et accepte par avance tous arrangements internationaux conclus par les puissances alliées et associées relativement au Grand-Duché.

Article 41.

L'Allemagne s'engage à faire bénéficier le Grand-Duché de Luxembourg, sur la demande qui lui en sera adressée par les principales puissances alliées et associées, des avantages et droits stipulés par le présent traité au profit des dites puissances ou de leurs ressortissants, en matières économiques, de transport et de navigation aérienne.

 

Section III. Rive gauche du Rhin

Article 42.

Il est interdit à l'Allemagne de maintenir ou de construire des fortifications soit sur la rive gauche du Rhin, soit sur la rive droite, à l'ouest d'une ligne tracée à 50 kilomètres à l'est de ce fleuve.

Article 43.

Sont également interdits, dans la zone définie à l'article 42, l'entretien ou le rassemblement de forces armées, soit à titre permanent, soit à titre temporaire, aussi bien que toutes manœuvres militaires de quelque nature qu'elles soient et le maintien de toutes facilités matérielles de mobilisation.

Article 44.

Au cas où l'Allemagne contreviendrait, de quelque matière que ce soit, aux dispositions des articles 42 et 43, elle serait considérée comme commettant un acte hostile vis-à-vis des puissances signataires du présent traité et comme cherchant à troubler la paix du monde.

 

Section IV. Bassin de la Sarre

Article 45.

En compensation de la destruction des mines de charbon dans le Nord de la France, et à valoir sur le montant de la réparation des dommages de guerre dus par l'Allemagne, celle-ci cède à la France la propriété entière et absolue, franche et quitte de toutes dettes ou charges, avec droit exclusif d'exploitation, des mines de charbon situées dans le bassin de la Sarre, délimité comme il est dit à l'article 48.

Article 46.

En vue d'assurer les droits et le bien-être de la population et de garantir à la France la pleine liberté d'exploitation des mines, l'Allemagne accepte les dispositions des chapitres 1 et II de l'annexe ci-jointe.

Article 47.

En vue de pourvoir en temps opportun au statut définitif du bassin de la Sarre, en tenant compte des vœux de la population, la France et l'Allemagne acceptent les dispositions du chapitre III de l'annexe ci-jointe.

Article 48.

Les limites du territoire du bassin de la Sarre, objet des présentes dispositions, seront fixées comme il suit :

 

Au Sud et au Sud-Ouest : par la frontière de la France, telle qu'elle est fixée par le présent traité.

 

Au Nord-Ouest et au Nord : par une ligne suivant la limite administrative septentrionale du cercle de Merzig depuis le point où elle se détache de la frontière française jusqu'au point où elle coupe la limite administrative qui sépare la commune de Saarholzbach de la commune de Britten ; suivant cette limite communale vers le sud et atteignant 
la limite administrative du canton de Merzig de manière à englober dans le territoire du bassin de la Sarre le canton de Mettlach à l'exception de la commune de Britten ; suivant les limites administratives septentrionales des cantons de Merzig et de Haustadt incorporés audit territoire du bassin de la Sarre, puis successivement les limites administratives qui séparent les cercles de Sarrelouis, d'Ottweiler et de Saint-Wendel des cercles de Merzig, de Trèves et de la principauté de Birkenfeld, jusqu'à un point situé à 500 mètres environ au nord du village de Furschweiler (point culminant du Metzetberg).

 

Au Nord-Est et à l'Est : du dernier point ci-dessus défini, jusqu'à un point situé à environ 3 km. 500 à l'est-nord-est de Saint-Wendel : une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'est de Furschweiler, à l'ouest de Roschberg, à l'est des cotes 418, 329 (sud de Roschberg), à l'ouest de Leitersweiler, au nord-est de la cote 464, puis, suivant vers le sud la ligne de faîte, jusqu'à son point de rencontre avec la limite administrative du cercle de Kusel ;

 

De là, vers le Sud, la limite du cercle de Kusel, puis celle du cercle de Homburg, vers le sud-sud-est, jusqu'à un point situé à environ 1000 mètres ouest de Dunzweiler ;

 

De la et jusqu'à un point situé à environ 1 km. au sud de Hornbach : une ligne à déterminer sur le terrain, passant par la cote 424 (environ 1.000 mètres sud-est de Dunzweiler), par les cotes 363 (Fuchs-Berg), 322 (sud-ouest de Waldmohr), puis a l'est de Jagersburg et de Erbach, puis englobant Homburg en passant par les cotes 361 (2 km. 500 environ à l'est-nord-est de la ville), 342 (2 kilomètres environ sud-est de la ville), 357 (Schreiners-Berg), 356, 350 (1 km. 500 environ sud-est de Schwarzenbach), passant ensuite à l'est de Einod, au sud-est des cotes 322 et 333, à environ 2 kilomètres est de Webenheim, 2 kilomètres est de Mimbach, contournant à l'est le mouvement de terrain sur lequel passe la route de Mimbach à Bockweiler de manière à comprendre ladite route dans le territoire de la Sarre, passant immédiatement au nord de l'embranchement des deux routes venant de Bockweiler et de Altheim et situé à environ 2 kilomètres nord d'Altheim, puis, par Ringweilerhof exclu et la cote 322 incluse, rejoignant la frontière française au coude qu'elle forme à environ 1 kilomètre sud de Hornbach. (Voir la carte au 1/100,000, annexée au présent traité sous le n° 2).

 

Une commission composée de cinq membres, dont un sera nommé par la France, un par l'Allemagne et trois par le Conseil de la Société des Nations, qui portera son choix sur les nationaux d'autres puissances, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière ci-dessus décrite.

 

Dans les parties du tracé précédent, qui ne coïncident pas avec des limites administratives, la Commission s'efforcera de se rapprocher du tracé indiqué en tenant compte, dans la mesure du possible, des intérêts économiques locaux et des limites communales existantes.

 

Les décisions de cette commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.

Article 49.

L'Allemagne renonce, en faveur de la Société des Nations, considérée ici comme fidéi-commissaire, au gouvernement du territoire ci-dessus spécifié.

 

A l'expiration d'un délai de quinze ans, à dater de la mise en vigueur du présent traité, la population dudit territoire sera appelée à faire connaître la souveraineté sous laquelle elle désirerait se voir placée.

Article 50.

Les clauses suivant lesquelles la cession des mines du bassin de la Sarre sera effectuée, ainsi que les mesures destinées à assurer le respect des droits et le bien-être des populations en même temps que le gouvernement du territoire, et les conditions dans lesquelles aura lieu la consultation populaire ci-dessus prévue, sont fixées dans l'annexe ci-jointe, qui sera considérée comme faisant partie intégrante du présent traité, et que l'Allemagne déclare agréer.

 

Annexe

En conformité des stipulations des articles 45 à 50 du présent traité, les clauses suivant lesquelles la cession par l'Allemagne à la France des mines du Bassin de la Sarre sera effectuée, ainsi que les mesures destinées à assurer le respect des droits et le bien-être des populations en même temps que le gouvernement du territoire, et les conditions dans lesquelles ces populations seront appelées à faire connaître la souveraineté sous laquelle elles désireraient se voir placées, ont été fixées comme il suit :

Chapitre premier. Des propriétés minières cédées et de leur exploitation

§ 1. A dater de la mise en vigueur du présent traité, l'État français acquerra la propriété entière et absolue de tous les gisements de houille situés dans les limites du bassin de la Sarre, telles qu'elles sont spécifiées dans l'article 48 dudit traité.

 

L'État français aura le droit d'exploiter ou de ne pas exploiter lesdites mines, ou de céder à des tiers le droit de les exploiter, sans avoir à obtenir aucune autorisation préalable ni à remplir aucune formalité.

L'État français pourra toujours exiger l'application des lois et règlements miniers allemands ci-dessous visés, à l'effet d'assurer la détermination de ses droits.

 

§ 2. Le droit de propriété de l'État français s'appliquera aux gisements libres et non encore concédés ainsi qu'aux gisements déjà concédés, quels qu'en soient les propriétaires actuels sans distinguer selon qu'ils appartiennent à l'État prussien, à l'État bavarois, à d'autres États ou collectivités, à des sociétés ou à des particuliers, qu'ils soient exploités ou inexploités, ou qu'un droit d'exploitation distinct des droits des propriétaires de la surface ait été ou non reconnu.

 

§ 3. En ce qui concerne les mines exploitées, le transfert de la propriété à l'État français s'appliquera à toutes les dépendances desdites mines, notamment à leurs installations et matériels d'exploitation, tant superficiels que souterrains, à leur matériel d'extraction, usines de transformation de la houille en énergie électrique, coke et sous-produits, ateliers, voies de communication, canalisations électriques, installations de captage et de distribution d'eau, terrains et bâtiments tels que bureaux, maisons de directeurs, employés ou ouvriers, écoles, hôpitaux et dispensaires, aux stocks et approvisionnements de toute nature, aux archives et plans, et en général à tout ce dont les propriétaires ou exploitants des mines ont la propriété ou la jouissance en vue de l'exploitation des mines et de leurs dépendances.

 

Le transfert s'appliquera, également, aux créances à recouvrer pour les produits livrés antérieurement à la prise de possession par l'État français et postérieurement à la signature du présent traité, ainsi qu'aux cautionnements des clients, dont les droits seront garantis par l'État français.

 

§ 4. La propriété sera acquise par l'État français franche et quitte de toutes dettes et charges. Toutefois, il ne sera porté aucune atteinte aux droits acquis, ou en cours d'acquisition, par le personnel des mines et de leurs dépendances à la date de la mise en vigueur du présent traité, en ce qui concerne les pensions de retraite ou d'invalidité de ce personnel. En revanche, l'Allemagne devra remettre à l'État français les réserves mathématiques des rentes acquises par ledit personnel.

 

§ 5. La valeur des propriétés ainsi cédées à l'État français sera déterminée par la commission des réparations prévue à l'article 233 de la partie VII (Réparations) du présent traité.

Cette valeur sera portée au crédit de l'Allemagne dans le compte des réparations.

Il appartiendra à l'Allemagne d'indemniser les propriétaires ou intéressés, quels qu'ils soient.

 

§ 6. Aucun tarif ne sera établi, sur les chemins do fer et canaux allemands qui puisse, par des discriminations directes ou indirectes, porter préjudice au transport du personnel, des produits des mines et de leurs dépendances, ou des matières nécessaires à leur exploitation. Ces transports jouiront de tous les droits et privilèges, que des conventions internationales sur les chemins de fer pourraient garantir aux produits similaires d'origine française.

 

§ 7. Le matériel et le personnel nécessaires à l'évacuation et au transport des produits des mines et de leurs dépendances, ainsi qu'au transport des ouvriers et employés, seront procurés par l'administration des chemins de fer du bassin.

 

§ 8. Aucun obstacle ne sera apporté aux travaux complémentaires de voies ferrées ou de voies d'eau que l'État français jugerait nécessaires pour assurer l'évacuation et le transport des produits des mines et de leurs dépendances, tels que doublement des voies, agrandissements des gares, construction de chantiers et dépendances. La répartition des frais sera, en cas de désaccord, soumise à un arbitrage.

 

L'État français pourra de même établir toutes nouvelles voies de communication, ainsi que les routes, canalisations électriques et liaisons téléphoniques qu'il jugera nécessaires pour les besoins de l'exploitation.

Il exploitera librement, sans aucune entrave, les voies de communication dont il sera propriétaire, en particulier celles reliant les mines et leurs dépendances aux voies de communication situées en territoire français.

 

§ 9. L'État français pourra toujours requérir l'application des lois et règlements miniers allemands, en vigueur au 11 novembre 1918 (réserve faite des dispositions exclusivement prises en vue de l'état de guerre), pour l'acquisition des terrains qu'il jugera nécessaires à l'exploitation des mines et de leurs dépendances.

La réparation des dommages causés aux immeubles par l'exploitation desdites mines et de leurs dépendances, sera réglée conformément aux lois et règlements miniers allemands ci-dessus visés.

 

§ 10. Toute personne substituée par l'État français dans tout ou partie de ses droits sur l'exploitation des mines ou de leurs dépendances, bénéficiera des prérogatives stipulées dans la présente annexe.

 

§ 11. Les mines et autres immeubles devenus la propriété de l'État français, ne pourront jamais être l'objet de mesures de déchéance, de rachat, d'expropriation ou de réquisition, ni de toute autre mesure portant atteinte au droit de propriété.

 

Le personnel et le matériel affectés à l'exploitation de ces mines ou de leurs dépendances, ainsi que les produits extraits de ces mines ou fabriqués dans leurs dépendances, ne pourront jamais être l'objet de mesures de réquisition.

 

§ 12. L'exploitation des mines et de leurs dépendances, dont la propriété sera acquise à l'État français, continuera, sous réserve des dispositions du paragraphe 23 ci-dessous, d'être soumise au régime établi par les lois et règlements allemands en vigueur au 11 novembre 1918 (réserve faite des dispositions exclusivement prises en vue de l'état de guerre.)

 

Les droits des ouvriers seront également maintenus, tels qu'ils résultaient au 11 novembre 1918 des lois et règlements allemands ci-dessus visés, et sous réserve des dispositions dudit paragraphe 23.

 

Aucune entrave ne sera apportée à l'introduction et à l'emploi de la main-d’œuvre étrangère au bassin dans les mines ou dans leurs dépendances.

 

Les ouvriers et employés de nationalité française pourront appartenir aux syndicats français.

 

§ 13. La contribution des mines et de leurs dépendances, tant au budget local du territoire du bassin de la Sarre qu'aux taxes communales, sera fixée en tenant un juste compte de la valeur proportionnelle des mines par rapport à l'ensemble de la richesse imposable du bassin.

 

§ 14. L'État français pourra toujours fonder et entretenir, comme dépendances des mines, des écoles primaires ou techniques à l'usage du personnel et des enfants de ce personnel et y faire donner l'enseignement en langue française, conformément à des programmes et par des maîtres de son choix.

 

Il pourra de même fonder et entretenir tous hôpitaux, dispensaires, maisons et jardins ouvriers et autres œuvres d'assistance et de solidarité.

 

§ 15. L'État français aura toute liberté de procéder, comme il l'entendra, à la distribution, à l'expédition et à la fixation des prix de vente des produits des mines et de leurs dépendances.

 

Toutefois, quel que soit le montant de la production des mines, le Gouvernement français s'engage à ce que les demandes de la consommation locale, industrielle et domestique, soient toujours satisfaites dans la proportion, qui existait au cours de l'exercice 1913, entre la consommation locale et la production totale du Bassin de la Sarre.

Chapitre II. Gouvernement du territoire du bassin de la Sarre

§ 16. Le gouvernement du territoire du bassin de la Sarre sera confié à une commission représentant la Société des Nations.

 

Cette commission aura son siège dans le territoire du bassin de la Sarre.

 

§ 17. La commission de Gouvernement prévue au paragraphe 16 sera composée de cinq membres, nommés par le Conseil de la Société des Nations et comprendra un membre français, un membre non français, originaire et habitant du territoire du bassin de la Sarre, et trois membres ressortissants à trois pays autres que la France et l'Allemagne.

 

Les membres de la commission de gouvernement seront nommés pour un an et leur mandat sera renouvelable. Ils pourront être révoqués par le Conseil de la Société des Nations, qui pourvoira à leur remplacement.

 

Les membres de la commission de gouvernement auront droit à un traitement, qui sera fixé par le Conseil de la Société des Nations et payé sur les revenus du territoire.

 

§ 18. Le président de la commission de gouvernement sera désigné par le Conseil de la Société des Nations, parmi les membres de la commission et pour une durée d'un an ; ses pouvoirs seront renouvelables.

 

Le président remplira les fonctions d'agent exécutif de la commission.

 

§ 19. La commission de gouvernement aura, sur le territoire du bassin de la Sarre, tous les pouvoirs de gouvernement appartenant antérieurement à l'Empire allemand, à la Prusse et à la Bavière, y compris celui de nommer et révoquer les fonctionnaires et de créer tels organes administratifs et représentatifs qu'elle estimera nécessaires.

 

Elle aura pleins pouvoirs pour administrer et exploiter les chemins de fer, les canaux et les différents services publics.

Ses décisions seront prises à la majorité des voix.

 

§ 20. L'Allemagne mettra à la disposition du gouvernement du bassin de la Sarre tous les documents officiels et archives en possession de l'Allemagne, d'un État allemand ou d'une autorité locale, qui se rapportent au territoire du bassin de la Sarre ou aux droits de ses habitants.

 

§ 21. Il appartiendra à la commission de gouvernement d'assurer, par tels moyens et dans telles conditions qu'elle jugera convenables, la protection à l'étranger des intérêts des habitants du territoire du bassin de la Sarre.

 

§ 22. La commission de gouvernement aura le plein usufruit des propriétés autres que les mines et appartenant, tant au titre du domaine public qu'au titre du domaine privé, au Gouvernement de l'Empire allemand ou au Gouvernement de tout État allemand sur le territoire du bassin de la Sarre.

 

En ce qui concerne les chemins de fer, une équitable répartition du matériel roulant sera faite par une commission mixte, où seront représentés la commission de gouvernement du territoire du bassin de la Sarre et les chemins de fer allemands.

 

Les personnes, les marchandises, les bateaux, les wagons, les véhicules et les transports postaux sortant du bassin de la Sarre ou y entrant bénéficieront de tous les droits et avantages relatifs au transit et au transport tels qu'ils sont spécifiés dans les dispositions de la partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées) du présent traité.

 

§ 23. Les lois et règlements en vigueur sur le territoire du bassin de la Sarre au 11 novembre 1918 (réserve faite des dispositions édictées en vue de l'état de guerre) continueront à y être applicables.

 

Si, pour des motifs d'ordre général ou pour mettre ces lois et règlements en accord avec les stipulations du présent traité, il était nécessaire d'y apporter des modifications, celles-ci seraient décidées et effectuées par la commission de gouvernement, après avis des représentants élus des habitants pris dans telle forme que la commission décidera.

 

Aucune modification ne pourra être apportée au régime légal d'exploitation, prévu au paragraphe 12, sans consultation préalable de l'État français, à moins que cette modification ne soit la conséquence d'une réglementation générale du travail adoptée par la Société des Nations.

 

Dans la fixation des conditions et des heures de travail pour les hommes, les femmes et les enfants, la commission de gouvernement devra prendre en considération les vœux émis par les organisations locales du travail, ainsi que les principes adoptés par la Société des Nations.

 

§ 24. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les droits des habitants du bassin de la Sarre en matière d'assurance et de pensions, que ces droits soient acquis ou en cours d'acquisition à la date de la mise en vigueur du présent traité, qu'ils aient trait à un système quelconque d'assurance de l'Allemagne ou à des pensions quelle qu'en soit la nature, ne sont affectés par aucune des dispositions du présent traité.

 

L'Allemagne et le Gouvernement du territoire du bassin de la Sarre maintiendront et protégeront tous les droits ci-dessus mentionnés.

 

§ 25. Les tribunaux civils et criminels existant sur le territoire du bassin de la Sarre, seront maintenus.

Une Cour civile et criminelle sera constituée par la commission de gouvernement pour juger en appel des décisions rendues par lesdits tribunaux et statuer sur les matières dont ceux-ci n'auraient pas à connaître.

 

II appartiendra à la commission de gouvernement de pourvoir au règlement d'organisation et de compétence de ladite Cour.

 

La justice sera rendue au nom de la commission de gouvernement.

 

§ 26. La commission de gouvernement aura seule le pouvoir de lever des taxes et impôts dans la limite du territoire du bassin de la Sarre.

 

Les taxes et impôts seront exclusivement appliqués aux besoins du territoire.

 

Le système fiscal existant au 11 novembre 1918 sera maintenu, autant que les circonstances le permettront, et aucune taxe nouvelle, sauf douanière, ne pourra être établie sans consultation préalable des représentants élus des habitants.

 

§ 27. Les présentes dispositions ne porteront aucune atteinte à la nationalité actuelle des habitants du territoire du bassin de la Sarre.

 

Aucun obstacle ne sera opposé à ceux qui désireraient acquérir une autre nationalité, étant entendu qu'en pareil cas leur nouvelle nationalité sera acquise à l'exclusion de toute autre.

 

§ 28. Sous le contrôle de la commission de gouvernement, les habitants conserveront leurs assemblées locales, leurs libertés religieuses, leurs écoles, leur langue.

 

Le droit de vote ne sera pas exercé pour d'autres assemblées que les assemblées locales ; il appartiendra, sans distinction de sexe, à tout habitant âgé de plus de 20 ans.

 

§ 29. Ceux des habitants du territoire du bassin de la Sarre, qui désireraient quitter ce territoire, auront toutes facilités pour y conserver leurs propriétés immobilières ou pour les vendre à des prix équitables et pour emporter leurs meubles en franchise de toutes taxes.

 

§ 30. Il n'y aura sur le territoire du bassin de la Sarre aucun service militaire, obligatoire ou volontaire ; la construction de fortifications y est interdite.

 

Seule, une gendarmerie locale y sera organisée pour le maintien de l'ordre.

Il appartiendra à la commission de gouvernement de pourvoir, en toutes circonstances, à la protection des personnes et des biens sur le territoire du bassin de la Sarre.

 

§ 31. Le territoire du bassin de la Sarre, tel qu'il est délimité par l'article 48 du présent traité, sera soumis au régime douanier français. Le produit des droits de douane sur les marchandises destinées à la consommation locale sera attribué au budget dudit territoire, déduction faite de tous frais de perception.

 

Aucune taxe d'exportation ne sera mise sur les produits métallurgiques ou le charbon sortant dudit territoire à destination de l'Allemagne, ni sur les exportations allemandes à destination des industries du territoire du bassin de la Sarre.

 

Les produits naturels ou fabriqués, originaires du bassin, en transit sur le territoire allemand, seront libres de toutes taxes douanières. Il en sera de même pour les produits allemands en transit sur le territoire du bassin.

Pendant cinq ans, à dater de la mise en vigueur du présent traité, les produits originaires et en provenance du bassin, jouiront de la franchise d'importation en Allemagne et, pendant la même période, l'importation d'Allemagne sur le territoire du bassin des articles destinés à la consommation locale sera également libre de droits de douane.

 

Au cours de ces cinq années, pour chaque article en provenance du bassin et dans lequel seront incorporés des matières premières ou des demi-ouvrés venant d'Allemagne en franchise, le Gouvernement français se réserve de limiter les quantités, qui seront admises en France, à la moyenne annuelle des quantités expédiées en Alsace-Lorraine et en France au cours des années 1911-1913, telle qu'elle sera déterminée à l'aide de tous renseignements et documents statistiques officiels.

 

§ 32. Aucune prohibition ni restriction ne sera imposée à la circulation de la monnaie française sur le territoire du bassin de la Sarre.

 

L'État français aura le droit de se servir de la monnaie française pour tous ses achats ou payements et dans tous ses contrats relatifs à l'exploitation des mines ou de leurs dépendances.

 

§ 33. La commission de gouvernement aura pouvoir de résoudre toutes questions, auxquelles pourrait donner lieu l'interprétation des dispositions qui précèdent.

 

La France et l'Allemagne reconnaissent que tout litige, impliquant une divergence dans l'interprétation desdites dispositions, sera également soumis à la commission de gouvernement, dont la décision, rendue à la majorité, sera obligatoire pour les deux pays.

Chapitre III. Consultation populaire

§ 34. A l'expiration d'un délai de quinze ans, à compter de la mise en vigueur du présent traité, la population du territoire du bassin de la Sarre sera appelée à faire connaître sa volonté comme il suit :

 

Un vote aura lieu par commune ou par district et portera sur les trois alternatives suivantes : 


a) maintien du régime établi par le présent traité et par la présente annexe ;
 


b) union à la France ;
 


c) union à l'Allemagne.
 

 

Le droit de vote appartiendra, sans distinction de sexe, à toute personne âgée de plus de 20 ans à la date du vote, habitant le territoire à la date de la signature du traité.

 

Les autres règles, les modalités et la date du vote seront fixées par le Conseil de la Société des Nations, de façon à assurer la liberté, le secret et la sincérité des votes.

 

§ 35. La Société des Nations décidera de la souveraineté, sous laquelle le territoire sera placé, en tenant compte du désir exprimé par le vote de la population :

 

a) Dans le cas où, pour tout ou partie du territoire, la Société des Nations déciderait le maintien du régime établi par le présent traité et par la présente annexe, l'Allemagne s'engage dès maintenant à renoncer, en faveur de la Société des Nations, à sa souveraineté, ainsi que la Société des Nations le jugera nécessaire, et il appartiendra à celle-ci de prendre les mesures propres à adapter le régime définitivement instauré aux intérêts permanents du territoire et à l'intérêt général ;

 

b) Dans le cas où, pour tout ou partie du territoire, la Société des Nations déciderait l'union avec la France, l'Allemagne s'engage dès maintenant à céder à la France, en exécution de la décision conforme de la Société des Nations, tous ses droits et titres sur le territoire qui sera spécifié par la Société des Nations ;

 

c) Dans le cas où, pour tout ou partie du territoire, la Société des Nations déciderait l'union avec l'Allemagne, il appartiendra à la Société des Nations de pourvoir à la réinstallation de l'Allemagne dans le gouvernement du territoire qui sera spécifié par la Société des Nations.

 

§ 36. Dans le où la Société des Nations déciderait l'union à l'Allemagne de tout ou partie du territoire du bassin de la Sarre, les droits de propriété de la France sur les mines situées dans cette partie du territoire seront rachetés en bloc par l'Allemagne, à un prix payable en or. Ce prix sera déterminé par trois experts, statuant à la majorité ; l'un de ces experts sera nommé par l'Allemagne, un par la France et un par la Société des Nations, ce dernier ne devant être ni Français ni Allemand,

 

L'obligation de la part de l'Allemagne d'effectuer ce paiement sera prise en considération par la commission des réparations, et, à cette fin, l'Allemagne pourra fournir une première hypothèque sur son capital ou ses revenus de toutes manières qui seront acceptées par la commission des réparations.

 

Si, néanmoins, l'Allemagne, un an après la date à laquelle le payement aurait dû être effectué, n'y a pas satisfait, la commission des réparations y pourvoira en conformité avec les instructions qui pourront lui être données par la Société des Nations, et si cela est nécessaire en liquidant la partie des mines en question.

 

§ 37. Si, à la suite du rachat prévu au paragraphe 36, la propriété des mines ou d'une partie des mines est transférée à l'Allemagne, l'État et les nationaux français auront le droit d'acheter la quantité de charbon du bassin, justifiée par leurs besoins industriels et domestiques à cette date. Un arrangement équitable établi en temps utile par le Conseil de la Société des Nations, fixera les quantités de charbon et la durée du contrat, ainsi que les prix.

 

§ 38. Il est entendu que la France et l'Allemagne pourront, par des accords particuliers, conclus avant la date fixée pour le payement du prix de rachat des mines, déroger aux dispositions des paragraphes 36 et 37.

 

§ 39. Le Conseil de la Société des Nations prendra les dispositions requises pour l'organisation du régime à instaurer après la mise en vigueur des décisions de la Société des Nations mentionnées au paragraphe 35. Ces dispositions comprendront une répartition équitable de toutes obligations incombant au Gouvernement du bassin de la Sarre, à la suite d'emprunts levés par la commission ou à la suite de toute autre mesure.

 

Dès la mise en vigueur du nouveau régime, les pouvoirs de la commission de gouvernement prendront fin, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 35 a.

 

§ 40. Dans les matières visées dans la présente annexe, les décisions du Conseil de la Société des Nations seront prises à la majorité.

 

Section V. Alsace-Lorraine

 

Les hautes parties contractantes, ayant reconnu l'obligation morale de réparer le tort fait par l'Allemagne en 1871, tant au droit de la France qu'à la volonté des populations d'Alsace et de Lorraine, séparées de leur Patrie malgré la protestation solennelle de leurs représentants à l'Assemblée de Bordeaux,

Sont d'accord sur les articles suivants :

Article 51.

Les territoires cédés à l'Allemagne en vertu des préliminaires de paix signés à Versailles le 26 février 1871 et du traité de Francfort du 10 mai 1871, sont réintégrés dans la souveraineté française à dater de l'armistice du 11 novembre 1918.

 

Les dispositions des traités portant délimitation de la frontière avant 1871 seront remises en vigueur.

Article 52.

Le Gouvernement allemand remettra sans délai au Gouvernement français les archives, registres, plans, titres et documents de toute nature concernant les administrations civile, militaire, financière, judiciaire ou autres, des territoires réintégrés dans la souveraineté française. Si quelques-uns de ces documents, archives, registres, titres ou plans avaient été déplacés, ils seront restitués par le Gouvernement allemand sur la demande du Gouvernement français.

Article 53.

Il sera pourvu par conventions séparées entre la France et l'Allemagne au règlement des intérêts des habitants des territoires visés à l'article 51, notamment en ce qui concerne leurs droits civils, leur commerce et l'exercice de leur profession, étant entendu que l'Allemagne s'engage des à présent à reconnaître et accepter les règles fixées dans l'annexe ci-jointe et concernant la nationalité des habitants ou des personnes originaires desdits territoires, à ne revendiquer à aucun moment ni en quelque lieu que ce soit comme ressortissants allemands ceux qui auront été déclarés français à un titre quelconque, à recevoir les autres sur son territoire et à se conformer, en ce qui concerne les biens des nationaux allemands sur les territoires visés à l'article 51, aux dispositions de l'article 297 et de l'annexe de la section IV, partie X (clauses économiques du présent traité).

 

Ceux des nationaux allemands qui, sans obtenir la nationalité française, recevront du Gouvernement français l'autorisation de résider sur lesdits territoires, ne seront pas soumis aux dispositions dudit article.

Article 54.

Posséderont la qualité d'Alsaciens-Lorrains pour l'exécution des dispositions de la présente section, les personnes ayant recouvré la nationale française en vertu du paragraphe premier de l'annexe ci-jointe.

 

A partir du jour où elles auront réclamé la nationalité française, les personnes visées au paragraphe 2 de ladite annexe seront réputées Alsaciennes-Lorraines, avec effet rétroactif au 11 novembre 1918. Pour celles dont la demande sera rejetée, le bénéfice prendra fin à la date du refus.

 

Seront également réputées Alsaciennes-Lorraines, les personnes morales à qui cette qualité aura été reconnue soit par les autorités administratives françaises, soit par un décision judiciaire.

Article 55.

Les territoires visés à l'article 51 feront retour à la France, francs et quittes de toutes dettes publiques dans les conditions prévues par l'article 255 de la partie IX (clauses financières) du présent traité.

Article 56.

Conformément aux stipulations de l'article 256 de la partie IX (clauses financières) du présent traité, la France entrera en possession de tous biens et propriétés de l'Empire ou des États allemands situés dans les territoires visés à l'article 51, sans avoir à payer ni créditer de ce chef aucun des États cédants.

 

Cette disposition vise tous les biens meubles ou immeubles du domaine public ou privé, ensemble les droits de toute nature qui appartenaient à l'Empire ou aux États allemands, ou à leurs circonscriptions administratives.

 

Les biens de la Couronne et les biens privés de l'ancien empereur ou des anciens souverains allemands seront assimilés aux biens du domaine public.

Article 57.

L'Allemagne ne devra prendre aucune disposition tendant, par un estampillage ou par toutes autres mesures légales ou administratives qui ne s'appliqueraient pas au reste de son territoire à porter atteinte à la valeur légale ou au pouvoir libératoire des instruments monétaires ou monnaies allemandes avant cours légal à la date de la signature du présent traité et se trouvant à ladite date en la possession du Gouvernement français.

Article 58.

Une convention spéciale fixera les conditions du remboursement en marks des dépenses exceptionnelles de guerre avancées au cours de la guerre par l'Alsace-Lorraine ou les collectivités publiques d'Alsace-Lorraine pour le compte de l'Empire aux termes de la législation allemande, telles que : allocations aux familles de mobilisés, réquisitions, logements de troupes, secours aux évacués.

 

Il sera tenu compte à l'Allemagne, dans la fixation du montant de ces sommes, de la part pour laquelle l'Alsace-Lorraine aurait contribué, vis-à-vis de l'Empire, aux dépenses résultant de tels remboursements, cette contribution étant calculée d'après la part proportionnelle des revenus d'Empire provenant de l'Alsace-Lorraine en 1913.

Article 59.

L'État français percevra pour son propre compte les impôts, droits et taxes d'Empire de toute nature, exigibles sur les territoires visés à l'article 51 et non recouvrés à la date de l'armistice du 11 novembre 1918.

Article 60.

Le Gouvernement allemand remettra sans délai les Alsaciens-Lorrains (personnes physiques et morales et établissements publics) en possession de tous biens, droits et intérêts leur appartenant à la date du 11 novembre 1918, en tant qu'ils seront situés sur le territoire allemand.

Article 61.

Le Gouvernement allemand s'engage à poursuivre et achever sans retard l'exécution des clauses financières concernant l'Alsace-Lorraine et prévues dans les diverses conventions d'armistice.

Article 62.

Le Gouvernement allemand s'engage à supporter la charge de toutes pensions civiles et militaires acquises en Alsace-Lorraine à la date du 11 novembre 1918, et dont le service incombait au budget de l'Empire allemand.

 

Le Gouvernement allemand fournira chaque année les fonds nécessaires pour le payement en francs, au taux moyen du change de l'année, des sommes auxquelles des personnes résidant en Alsace-Lorraine auraient eu droit en marks si l'Alsace-Lorraine était restée sous la juridiction allemande.

Article 63.

Eu égard à l'obligation assumée par l'Allemagne dans la partie VIII (Réparations) du présent traité, d'accorder compensation pour les dommages causés sous forme d'amendes aux populations civiles des pays alliés et associés, les habitants des territoires visés à l'article 51 seront assimilés auxdites populations.

Article 64.

Les règles concernant le régime du Rhin et de la Moselle sont fixées dans la partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées) du présent Traité.

Article 65.

Dans un délai de trois semaines après la mise en vigueur du présent traité, le port de Strasbourg et le port de Kehl seront constitués, pour une durée de sept années, en un organisme unique au point de vue de l'exploitation.

 

L'administration de cet organisme unique sera assurée par un directeur nommé par la commission centrale du Rhin et révocable par elle.

 

Ce directeur devra être de nationalité française.

 

Il sera soumis au contrôle de la commission centrale du Rhin et résidera à Strasbourg.

 

Il sera établi, dans les deux ports, des zones franches, conformément à la partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées) du présent traité.

 

Une convention particulière, à intervenir entre la France et l'Allemagne, et qui sera soumise à l'approbation de la commission centrale du Rhin, déterminera les modalités de cette organisation, notamment au point de vue financier.

Il est entendu qu'aux termes du présent article, le port de Kehl comprend l'ensemble des surfaces nécessaires au mouvement du port et des trains le desservant, y compris les bassins, quais et voies ferrées, terre-pleins, grues, halls de quais et d'entrepôt, silos, élévateurs, usines hydro-électriques, constituant l'outillage du port.

 

Le Gouvernement allemand s'engage à prendre toutes dispositions qui lui seront demandées en vue d'assurer que toutes les formations et manœuvres de trains à destination ou en provenance de Kehl, relatifs tant à la rive droite qu'à la rive gauche du Rhin, soient effectuées dans les meilleures conditions possibles.

 

Tous les droits et propriétés des particuliers seront sauvegardés. En particulier, l'administration des ports s'abstiendra de toute mesure préjudiciable aux droits de propriété des chemins de fer français ou badois.

 

L'égalité de traitement, au point de vue du trafic, sera assurée dans les deux ports aux nationaux, bateaux et marchandises de toutes nationalités.

 

Au cas où à l'expiration de la sixième année, la France estimerait que l'état d'avancement des travaux du port de Strasbourg rend nécessaire une prolongation de ce régime transitoire, elle aura la faculté d'en demander la prolongation à la commission centrale du Rhin qui pourra l'accorder pour une période ne dépassant pas trois ans.

Pendant toute la durée de la prolongation, les zones franches prévues ci-dessus seront maintenues.

 

En attendant la nomination du premier directeur par la commission centrale du Rhin, un directeur provisoire qui devra être de nationalité française, pourra être désigné par les principales puissances alliées et associées dans les conditions ci-dessus.

 

Pour toute les questions posées par le présent article, la commission centrale du Rhin décidera à la majorité des voix.

Article 66.

Les ponts de chemins de fer et autres existant actuellement dans les limites de l'Alsace-Lorraine sur le Rhin seront, dans toutes leurs parties et sur toute leur longueur, la propriété de l'État français qui en assurera l'entretien.

Article 67.

Le Gouvernement français est subrogé dans tous les droits de l'Empire allemand sur toutes les lignes de chemin de fer gérées par l'administration des chemins de fer d'Empire et actuellement en exploitation ou en construction.

Il en sera de même en ce qui concerne les droits de l'Empire sur les concessions de chemins de fer et de tramways situées sur les territoires visés à l'article 51.

 

Cette subrogation ne donnera lieu à la charge de l'État français à aucun payement.

Les gares frontières seront fixées par un accord ultérieur, étant par avance stipulé que, sur la frontière du Rhin, elles seront situées sur la rive droite.

Article 68.

Conformément aux dispositions de l'article 268 du chapitre I de la section 1 de la partie X (Clauses économiques) du présent traité, pendant une période de cinq années, à dater de la mise en vigueur du présent traité, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance des territoires visés à l'article 51, seront reçus, à leur entrée sur le territoire douanier allemand, en franchise de tous droits de douane.

 

Le Gouvernement français se réserve de fixer chaque année, par décret notifié au Gouvernement allemand, la nature et la quotité des produits qui bénéficieront de cette franchise.

 

Les quantités de chaque produit qui pourront être ainsi envoyées annuellement en Allemagne ne pourront dépasser la moyenne annuelle des quantités envoyées au cours des années 1911 à 1913.

 

En outre, et pendant ladite période de cinq ans, le Gouvernement allemand s'engage à laisser sortir librement d'Allemagne et à laisser réimporter en Allemagne, en franchise de tous droits de douanes ou autres charges, y compris les impôts intérieurs, les fils, tissus et autres matières ou produits textiles de toute nature et à tous états, venus d'Allemagne dans les territoires visés à l'article 51, pour y subir des opérations de finissage quelconques, telles que blanchiment, teinture, impression, mercerisage, gazage, retordage ou apprêt.

Article 69.

Pendant une période de dix ans à dater de la mise en vigueur du présent traité, les usines centrales d'énergie électrique situées en territoire allemand et qui fournissaient de l'énergie électrique sur les territoires visés à l'article 51 ou à toute installation dont l'exploitation passe définitivement ou provisoirement de l'Allemagne à la France seront tenues de continuer cette fourniture à concurrence de la consommation correspondant aux marchés et polices en cours le 11 novembre 1918.

 

Cette fourniture sera faite suivant les contrats en vigueur et à un tarif, qui ne saurait être supérieur à celui que payent auxdites usines les ressortissants allemands.

Article 70.

Il est entendu que le Gouvernement français garde le droit d'interdire à l'avenir, sur les territoires visés à l'article 51, toute nouvelle participation allemande : 


1° dans la gestion ou l'exploitation du domaine public et des services publics tels que chemins de fer, voies navigables, distributions d'eau, de gaz, d'énergie électrique et autres ;
 


2° dans la propriété des mines et carrières de toute nature et les exploitations connexes ;
 


3° enfin dans les établissements métallurgiques, lors même que l'exploitation de ceux-ci ne serait connexe de celle d'aucune mine.

Article 71.

En ce qui concerne les territoires visés à l'article 51, l'Allemagne renonce pour elle et ses ressortissants, à se prévaloir, à dater du 11 novembre 1918, des dispositions de la loi du 25 mai 1910 concernant le trafic des sels de potasse, et d'une façon générale de toutes dispositions prévoyant l'intervention d'organisations allemandes dans l'exploitation des mines de potasse. Elle renonce également pour elle et pour ses ressortissants à se prévaloir de toutes ententes, dispositions ou lois pouvant exister à son profit relativement à d'autres produits desdits territoires.

Article 72.

Le règlement des questions concernant les dettes contractées avant le 11 novembre 1918 entre l'Empire et les États allemands ou leurs ressortissants résidant en Allemagne d'une part, et les Alsaciens-Lorrains résidant en AIsace-Lorraine d'autre part, sera effectué conformément aux dispositions de la section III de la partie X (clauses économiques) du présent traité, étant entendu que l'expression « avant guerre » doit être remplacée par l'expression « avant le 11 novembre 1918 ». Le taux de change applicable audit règlement sera le taux moyen côté à la bourse de Genève durant le mois qui a précédé le 11 novembre 1918.

 

Il pourra être constitué sur le territoire visé à l'article 51, pour le règlement desdites dettes dans les conditions prévues à la section III de la partie X (clauses économiques) du présent traité, un office spécial de vérification et de compensation, étant entendu que ledit Office pourra être considéré comme un « Office central » au sens du paragraphe 1er de l'annexe de ladite section.

Article 73.

Les biens, droits et intérêts privés des Alsaciens-Lorrains en Allemagne seront régis par les dispositions de la section IV de la partie X (clauses économiques) du présent traité.

Article 74.

Le Gouvernement français se réserve le droit de retenir et liquider tous les biens, droits et intérêts que possédaient, à la date du 11 novembre 1918, les ressortissants allemands ou les sociétés contrôlées par l'Allemagne sur les territoires visés à l'article 51, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 53 ci-dessus.

 

L'Allemagne indemnisera directement ses ressortissants dépossédés par lesdites liquidations.

 

L'affectation du produit de ces liquidations sera régie conformément aux dispositions des sections III et IV de la partie X (clauses économiques) du présent traité.

Article 75.

Par dérogation aux dispositions prévues à la section V de la partie X (clauses économiques) du présent traité, tous contrats conclus avant la date de promulgation en Alsace-Lorraine du décret français du 30 novembre 1918, entre Alsaciens-Lorrains (personnes physiques et morales) ou autres résidant en Alsace-Lorraine d'une part, et l'Empire ou les États allemands ou leurs ressortissants résidant en Allemagne d'autre part, et dont l'exécution a été suspendue par l'armistice ou par la législation française ultérieure, sont maintenus.

 

Toutefois, seront annulés les contrats dont, dans un intérêt général, le Gouvernement français aurait notifié la résiliation à l'Allemagne dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, sauf en ce qui concerne les dettes et autres obligations pécuniaires résultant de l'exécution avant le 11 novembre 1918 d'un acte ou d'un payement prévu à ces contrats. Si cette  annulation entraîne pour une des parties un préjudice considérable, il sera accordé à la partie lésée une indemnité équitable calculée uniquement sur le capital engagé et sans tenir compte du manque à gagner.

 

En matière de prescription, forclusion et déchéances en Alsace-Lorraine, seront applicables les dispositions prévues aux articles 300 et 301 de la section de la partie X (Clauses économiques), étant entendu que l'expression « début de la guerre » doit être remplacée par l'expression « 11 novembre 1918 » et que expression « durée de la guerre » doit être remplacée par celle de « période du 11 novembre 1918 à la date de mise en vigueur du présent traité ».

Article 76.

Les questions concernant les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique des Alsaciens-Lorrains seront réglées conformément aux dispositions générales de la section VII de la partie X (Clauses économiques) du présent traité, étant entendu que les Alsaciens-Lorrains titulaires de droits de cet ordre suivant la législation allemande, conserveront la pleine et entière jouissance de ces droits sur le territoire allemand.

Article 77.

L'État allemand s'oblige à remettre à l'État français la part, qui pourrait revenir à la caisse d'assurance Invalidité-Vieillesse de Strasbourg, dans toutes les réserves accumulées par l'Empire ou par des organismes publics ou privés en dépendant, en vue du fonctionnement de l'assurance Invalidité-vieillesse.

 

 

Il en sera de même des capitaux et réserves constitués en Allemagne revenant légitimement aux autres caisses d'assurances sociales, aux caisses minières de retraite, à la caisse des chemins de fer d'Alsace-Lorraine, aux autres organismes de retraite institués en faveur du personnel des administrations et établissements publics et fonctionnant en Alsace-Lorraine, ainsi que des capitaux et réserves dus par la caisse d'assurance des employés privés de Berlin à raison des engagements contractés au profit des assurés de cette catégorie résidant en Alsace-Lorraine.

Une convention spéciale fixera les conditions et modalités de ces transferts.

Article 78.

En matière d'exécution des jugements, de pourvois et de poursuites, les règles suivantes seront applicables :

 

1° Tous jugements rendus en matière civile et commerciale depuis le 3 août 1914 par les tribunaux d'Alsace-Lorraine entre Alsaciens-Lorrains, ou entre Alsaciens-Lorrains et étrangers, où entre étrangers, et qui auront acquis l'autorité de chose jugée avant le 11 novembre 1918, seront considérés comme définitifs et exécutoires de plein droit.

Lorsque le jugement aura été rendu entre Alsaciens-Lorrains et Allemands ou entre Alsaciens-Lorrains et sujets des puissances alliées de l'Allemagne, ce jugement ne sera exécutoire qu'après exequatur prononcé par le nouveau tribunal correspondant du territoire réintégré visé à l'article 51.

 

2° Tous jugements rendus depuis le 3 août 1914 contre des Alsaciens-Lorrains pour crimes ou délits politiques, par des juridictions allemandes, sont réputés nuls.

 

3° Seront considérés comme nuls et non avenus et devront être rapportés tous arrêts rendus postérieurement au 11 novembre 1918 par le Tribunal d'Empire de Leipzig sur les pourvois formés contre les décisions des juridictions d'Alsace-Lorraine. Les dossiers des instances ayant fait l'objet d'arrêts ainsi rendus seront renvoyés aux juridictions d'Alsace-Lorraine intéressées.

Seront suspendus tous pourvois formés devant le Tribunal d'Empire contre des décisions des tribunaux d'Alsace-Lorraine. Les dossiers seront renvoyés dans les conditions ci-dessus pour être transférés sans retard à la Cour de cassation française, qui aura compétence pour statuer.

 

4° Toutes poursuites en Alsace-Lorraine pour infractions commises pendant la période comprise entre le 11 novembre 1918 et la mise en vigueur du présent traité seront exercées conformément aux lois allemandes, sauf dans la mesure où celles-ci auront été modifiées ou remplacées par des actes dûment publiés sur place par les autorités françaises.

 

5° Toutes autres questions de compétence, de procédure ou d'administration de la justice seront réglées par une convention spéciale entre la France et l'Allemagne.

Article 79.

Les stipulations additionnelles concernant la nationalité et ci-après annexées seront considérées comme ayant même force et valeur que les dispositions de la présente section.

 

Toutes autres questions concernant l'Alsace-Lorraine, qui ne seraient pas réglées par la présente section et son annexe ni par les dispositions générales du présent traité, feront l'objet de conventions ultérieures entre la France et l'Allemagne.

 

Annexe

§ 1. A dater du 11 novembre 1918, sont réintégrés de plein droit dans la nationalité française :

 

1° Les personnes qui ont perdu la nationalité française par application du traité franco-allemand du 10 mai 1871, et n'ont pas acquis depuis lors une nationalité autre que la nationalité allemande ;

 

2° Les descendants légitimes ou naturels des personnes visées au paragraphe précédent, à l'exception de ceux ayant parmi leurs ascendants en ligne paternelle un Allemand immigré en Alsace-Lorraine postérieurement au 15 juillet 1870 ;

 

3° Tout individu né en Alsace-Lorraine de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue.

 

§ 2. Dans l'année qui suivra la mise en vigueur du présent traité, pourront réclamer la nationalité française les personnes appartenant à l'une des catégories suivantes :

 

1° Toute personne non réintégrée aux termes du paragraphe 1, et qui a, parmi ses ascendants, un Français ou une Française ayant perdu la nationalité française dans les conditions prévues audit paragraphe ;

 

2° Tout étranger, non ressortissant d'un État allemand, qui a acquis l'indigénat alsacien-lorrain avant le 3 août 1914 ;

 

3° Tout Allemand domicilié en Alsace-Lorraine, s'il y est domicilié depuis une date antérieure au 15 juillet 1870, ou si un de ses ascendants était à cette date domicilié en Alsace-Lorraine ;

 

4° Tout Allemand né ou domicilié en Alsace-Lorraine, qui a servi dans les rangs des armées alliées ou associées pendant la guerre actuelle, ainsi que ses descendants ;

 

5° Toute personne née en Alsace~Lorraine avant le 10 mai 1871 de parents étrangers, ainsi que ses descendants ;

 

6° Le conjoint de toute personne soit réintégrée en vertu du paragraphe 1er, soit réclamant et obtenant la nationalité française aux termes des dispositions précédentes.

Le représentant légal du mineur exerce au nom de ce mineur le droit de réclamer la nationalité française et, si ce droit n'a pas été exercé, le mineur pourra réclamer la nationalité française dans l'année qui suivra sa majorité.

La réclamation de nationalité pourra faire l'objet d'une décision individuelle de refus de l'autorité française, sauf dans le cas du numéro 6° du présent paragraphe.

 

§ 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les Allemands nés ou domiciliés en Alsace-Lorraine, même s'ils ont l'indigénat alsacien-lorrain, n'acquièrent pas la nationalité française par l'effet du retour de l'Alsace-Lorraine à la France.

 

Ils ne pourront obtenir cette nationalité que par voie de naturalisation, à condition d'être domiciliés en Alsace-Lorraine depuis une date antérieure au 3 août 1914, et de justifier d'une résidence non interrompue sur le territoire réintégré, pendant trois années à compter du 11 novembre 1918.

 

La France assumera seule leur protection diplomatique et consulaire à partir du moment où ils auront fait leur demande de naturalisation française.

 

§ 4. Le Gouvernement français déterminera les modalités suivant lesquelles seront constatées les réintégrations de droit, et les conditions dans lesquelles il sera statué sur les réclamations de nationalité française et les demandes de naturalisation prévues par la présente annexe.

 

ses déplacements éventuels, le cours ou le chenal ainsi défini, ou si elle sera déterminée d'une manière définitive par la position du cours ou du chenal, au moment de la mise en vigueur du présent traité.

 

Section VI. Autriche

Article 80.

L'Allemagne reconnaît et respectera strictement l'indépendance de l'Autriche, dans les frontières fixées par le présent traité, passé entre cet État et les principales puissances alliées et associées ; elle reconnaît que cette indépendance sera inaliénable, si ce n'est du consentement du Conseil de la Société des Nations.

 

Section VII. État tchéco-slovaque

Article 81.

L'Allemagne reconnaît, l'ont déjà fait les puissances alliées et associées, la complète indépendance de l'État tchéco-slovaque, qui comprendra le territoire autonome des Ruthènes au sud des Carpathes. Elle déclare agréer les frontières de cet État telles seront déterminées par les principales Puissances alliées et associées et les autres États intéressés.

Article 82.

La frontière entre l'Allemagne et l'État tchéco-slovaque  sera déterminée par l'ancienne frontière entre l'Autriche-Hongrie et l'Empire allemand, telle qu'elle existait au 3 août 1914.

Article 83.

L'Allemagne renonce en faveur de l'État tchéco-slovaque à tous ses droits et titres sur la partie du territoire silésien ainsi défini :

 

Partant d'un point situé à environ 2 kilomètres au sud-est de Katscher, sur la limité entre les cercles (Kreise) de Leobschütz et de Ratibor : la limite entre les deux cercles ;

 

Puis, l'ancienne limite entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie jusqu'à un point situé sur l'0der immédiatement au sud de la voie ferrée Ratibor-0derberg ;

 

De là, vers le nord-ouest et jusqu'à un point situé à environ2 kilomètres au sud-est de Katscher : une ligne à  déterminer sur le terrain passant à l'ouest de Kranowitz.

 

Une commission composée de sept membres dont cinq seront nommés par les principales puissances alliées et associées, un par la Pologne et un par l'État tchéco-slovaque, sera constituée quinze jours après la mise en vigueur du présent traité, pour fixer sur place la ligne frontière entre la Pologne et l'État tchéco-slovaque.

 

Les décisions de cette commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.

 

L'Allemagne déclare dès à présent renoncer, en faveur de l'État tchéco-slovaque à tous ses droits et titres sur la partie du cercle (Kreise) de Leobschütz comprise dans les limites ci-après, au cas où, à la suite de la fixation de la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, ladite partie dudit cercle se trouverait isolée de l'Allemagne :

Partant de l'extrémité sud-est du saillant de l'ancienne frontière autrichienne située à 5 kilomètres environ à l'ouest de Leobschütz, vers le sud et jusqu'au point de rencontre avec la limite entre les cercles (Kreise) de Leobschütz et de Ratibor : l'ancienne frontière entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie ;

 

Puis, vers le Nord, la limite administrative entre les cercles  (Kreise) de Leobschütz et de Ratibor jusqu'à un point situé à environ 2 kilomètres au Sud-Est de Katscher ;

 

De là, vers le nord-ouest et jusqu'au point de départ de cette définition : 


une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Est de Katscher.

Article 84.

La nationalité tchéco-slovaque sera acquise de plein droit, à l'exclusion de la nationalité allemande, aux ressortissants allemands établis sur l'un quelconque des territoires reconnus comme faisant partie de l'État tchéco-slovaque.

Article 85.

Dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent traité, les ressortissants allemands, âgés de plus de 18 ans et établis sur l'un quelconque des territoires reconnus comme faisant partie de l'État tchéco-slovaque, auront la faculté d'opter pour la nationalité allemande. Les Tchéco-Slovaques ressortissants allemands, établis en Allemagne, auront de même la faculté d'opter pour la nationalité tchéco-slovaque.

 

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.

 

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté.

 

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État où elles auraient eu leur domicile antérieurement à leur option. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit soit de sortie, soit d'entrée.

 

Dans le même délai, les Tchéco-Slovaques ressortissants allemands se trouvant en pays étranger auront, à moins de dispositions contraires de la loi étrangère et s'ils n'ont pas acquis la nationalité étrangère, le droit d'acquérir la nationalité tchéco-slovaque, à l'exclusion de la nationalité allemande, en se conformant aux prescriptions qui seront édictées par l'État tchéco-slovaque.

Article 86.

1. L'État tchéco-slovaque accepte, en en agréant l'insertion dans un traité avec les principales puissances alliées et associées, les dispositions que ces puissances jugeront nécessaires pour protéger en Tchéco-Slovaquie les intérêts des habitants qui différent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.

 

L'État tchéco-slovaque agrée également l'insertion dans un traité avec les principales puissances alliées et associées des dispositions que ces puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.

 

La proportion et la nature des charges financières de l'Allemagne et de la Prusse que l'État tchéco-slovaque aura à supporter en raison du territoire silésien placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 254 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité.

 

Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.

 

Section VIII. Pologne

Article 87.

L'Allemagne reconnaît, comme l'ont déjà fait les puissances alliées et associées, la complète indépendance de la Pologne et renonce, en faveur de la Pologne, à tous droits et titres sur les territoires limités par la mer Baltique, la frontière orientale d'Allemagne déterminée comme il est dit à l'article 27 de la partie II (Frontières d'Allemagne) du présent traité, jusqu'à un point situé à 2 kilomètres environ à l'est de Lorzendorf, puis une ligne allant rejoindre l'angle aigu que la limite nord de la Haute Silésie forme à environ 3 kilomètres nord-ouest de Simmenau, puis la limite de la Haute Silésie jusqu'à sa rencontre avec l'ancienne frontière entre l'Allemagne et la Russie, puis cette frontière jusqu'au point où elle traverse le cours du Niemen, ensuite la frontière nord de la Prusse orientale, telle qu'elle est déterminée à l'article 28 de la partie II précitée.

 

Toutefois, les stipulations du présent article ne s'appliquent pas aux territoires de la Prusse orientale et de la ville libre de Dantzig, tels qu'ils sont délimités audit article 28 de la partie II (Frontières d'Allemagne) et à l'article 100 de la section XI (Dantzig) de la présente partie.

 

Les frontières de la Pologne qui ne sont pas spécifiées par le présent traité seront ultérieurement fixées par les principales puissances alliées et associées.

 

Une commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les principales puissances alliées et associées, un par l'Allemagne et un par la Pologne, sera constituée quinze jours après la mise en vigueur du présent traité, pour fixer sur place la ligne frontière entre la Pologne et l'Allemagne.

 

Les décisions de cette commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.

Article 88.

Dans la partie de la Haute Silésie comprise dans les limites ci-dessous décrites, les habitants seront appelés à  désigner par voie de suffrage s'ils désirent être rattachés à l'Allemagne ou à la Pologne :

Partant de la pointe nord du saillant de l'ancienne province de Silésie autrichienne, située à environ 8 kilomètres à l'est de Neustadt, l'ancienne frontière entre l'Allemagne et l'Autriche, jusqu'à sa rencontre avec la limite entre les cercles (Kreise) de Leobschütz et de Ratibor ;

 

De là, vers le nord et jusqu'à un point situé à 2 kilomètres environ au sud-est de Katscher : la limite entre les cercles (Kreise) de Leobschütz et de Ratibor ;

 

De la, vers le sud-est et jusqu'à un point situé sur le cours de l'Oder immédiatement au sud de la voie ferrée Ratibor-Oderberg : une ligne à déterminer sur le terrain passant au sud de Kranowitz ;

 

De là, l'ancienne frontière entre l'Allemagne et l'Autriche, puis l'ancienne frontière entre l'Allemagne et la Russie jusqu'à son point de rencontre avec la limite administrative entre la Posnanie et la Haute Silésie ;

 

De là, cette limite administrative jusqu'à sa rencontre avec la limite entre la Haute et la Moyenne Silésie ;

 

De là, vers l'ouest et jusqu'au point où la limite administrative tourne à angle aigu vers le sud-est, à environ 3 kilomètres nord-ouest de Simmenau : la limite entre la Haute et la Moyenne Silésie ;

 

De là, vers l'ouest et jusqu'à un point à déterminer, situé à environ 2 kilomètres à l'est de Lorzendorf : une ligne à déterminer sur le terrain passant au nord de Klein Hennersdorf  ; 

 

De là, vers le sud et jusqu'au point où la limite entre la Haute  et la Moyenne Silésie coupe la route de Stadtel-Karlsruhe : une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'ouest des localités de Hennersdorf, Polkowitz, Noldau, Steinersdorf et Dammer, et à l'est des localités de Strelitz, Nassadel, et Eckersdorf, Schwitz et Stadtel ;

 

De là, la limite entre la Haute et la Moyenne Silésie jusqu'à sa rencontre avec la limite orientale du cercle (Kreis) de Falkenberg ;

 

De là, la limite orientale du cercle (Kreis) de Falkenberg jusqu'à un point du saillant situé à environ 3 kilomètres à l'est de Puschne ;

 

De là, et jusqu'à la pointe nord du saillant de l'ancienne province de Silésie autrichienne, située à environ 8 kilomètres à l'est de Neustadt : une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'est de Zülz.

 

Le régime sous lequel il sera procédé et donné suite à cette consultation populaire, fait l'objet des dispositions de l'annexe ci-jointe.

 

Les Gouvernements polonais et allemand, s'engagent dès à présent, chacun en ce qui le concerne, à n'exercer sur aucun point de leur territoire aucune poursuite et à ne prendre aucune mesure d'exception pour aucun fait politique survenu en Haute Silésie pendant la période du régime prévu à l'annexe ci-jointe et jusqu'à l'établissement du régime définitif de ce pays.

 

L'Allemagne déclare dès à présent renoncer en faveur de la Pologne à tous droits et titres sur la partie de la Haute Silésie située au-delà de la ligne frontière fixée, en conséquence du plébiscite, par les principales puissances alliées et associées.

 

Annexe

1. Dès la mise en vigueur du présent traité et dans un délai qui ne devra pas dépasser quinze jours, les troupes et les autorités allemandes que pourra désigner la commission prévue au paragraphe 2 devront évacuer la zone soumise au plébiscite. Elles devront, jusqu'à complète évacuation, s'abstenir de toutes réquisitions en argent ou en nature et de toute mesure susceptible de porter atteinte aux intérêts matériels du pays.

 

Dans le même délai, les conseils des ouvriers et soldats institués dans cette zone seront dissous ; ceux de leurs membres qui seraient originaires d'une autre région, exerçant leurs fonctions à la date de la mise en vigueur du présent traité, ou les ayant quittées depuis le 1er mars 1919, seront pareillement évacués.

Toutes les sociétés militaires et semi-militaires formées dans ladite zone par des habitants de cette région seront immédiatement dissoutes. Ceux des membres de ces sociétés non domiciliés dans ladite zone devront l'évacuer.

 

§ 2. La zone du plébiscite sera immédiatement placée  sous l'autorité d'une commission internationale de quatre membres désignés par les États-Unis d'Amérique, la France, l'Empire britannique et l'Italie. Elle sera occupée par les troupes des puissances alliées et associées. Le Gouvernement allemand s'engage à faciliter le transport de ces troupes en Haute Silésie.

 

§ 3. La commission jouira de tous les pouvoirs exercés par le Gouvernement allemand ou le Gouvernement prussien, sauf en matière de législation ou d'impôts. Elle sera, en outre, substituée au Gouvernement de la province ou de la régence (Regierungsbezirk).

 

II sera de la compétence de la commission d'interpréter elle-même les pouvoirs qui lui sont conférés par les présentes dispositions, et de déterminer dans quelle mesure elle exercera ces pouvoirs et dans quelle mesure ceux-ci seront laissés entre les mains des autorités existantes.

 

Des modifications aux lois et aux impôts existants ne pourront être mises en vigueur qu'avec le consentement de la commission.

 

L'ordre sera maintenu par les soins de la commission avec l'aide des troupes qui seront à sa disposition et, dans la mesure où elle le jugera nécessaire, par une police qui sera recrutée parmi les hommes originaires du pays.

 

La commission devra pourvoir sans délai au remplacement des autorités allemandes évacuées et, s'il y a lieu, donner elle-même l'ordre d'évacuation et procéder au remplacement de telles autorités locales qu'il appartiendra.

 

Elle prendra toutes les mesures propres à assurer la liberté, la sincérité et le secret du vote. Elle pourra notamment prononcer l'expulsion de toute personne qui aura, d'une façon quelconque, tenté de fausser le résultat du plébiscite par des manœuvres de corruption ou d'intimidation.

 

La commission aura pleins pouvoirs pour statuer sur toutes les questions auxquelles l'exécution des présentes clauses pourra donner lieu. Elle se fera assister de conseillers techniques choisis par elle parmi la population locale.

 

Les décisions de la commission seront prises à la majorité des voix.

 

§ 4. Le vote aura lieu à l'expiration d'un délai à fixer par les principales puissances alliées et associées, mais qui ne pourra être moindre de six mois ni excéder dix-huit mois, à dater de  l'entrée en fonction de la susdite commission dans la zone.

 

Le droit de suffrage sera accordé à toutes personnes, sans distinction de sexe, satisfaisant aux conditions suivantes : 

 

a) Avoir vingt ans révolus au 1er janvier de l'année dans laquelle aura lieu le plébiscite ; 

 

b) Être né dans la zone soumise au plébiscite ou y avoir son domicile depuis une date à fixer par la commission, mais qui ne saurait être postérieure au 1er janvier 1919, ou en avoir été expulsé par les autorités allemandes sans y avoir gardé son domicile.

 

Les personnes condamnées pour délit politique devront être mises à même d'exercer leur droit de vote.

 

Chacun votera dans la commune où il est domicilié, ou dans laquelle il est né s'il n'a pas son domicile sur le territoire.

 

Le résultat du vote sera déterminé par commune, d'après la majorité des voix dans chaque commune.

 

§ 5. A la clôture du vote, le nombre des voix dans chaque commune sera communiqué par la commission aux principales puissances alliées et associées, en même temps qu'un rapport détaillé sur les opérations de vote et qu'une proposition sur le tracé qui devrait être adopté comme frontière de l'Allemagne en Haute Silésie, en tenant compte du vœu exprimé par les habitants ainsi que de la situation géographique et économique des localités.

 

§ 6. Aussitôt que la ligne frontière aura été fixée par les principales puissances alliées et associées, la commission notifiera aux autorités allemandes qu'elles ont à reprendre l'administration du territoire qui serait reconnu comme devant être allemand ; lesdites autorités allemandes devront y procéder dans le courant du mois qui suivra cette notification, de la manière prescrite par la commission.

 

Dans le même délai et de la manière prescrite par la commission, le Gouvernement polonais devra pourvoir à l'administration du territoire qui serait reconnu comme devant être polonais.

 

Dés que l'administration du pays aura été ainsi assurée respectivement par les autorités allemandes ou polonaises, les pouvoirs de la commission prendront fin.

 

Les frais de l'armée d'occupation et les dépenses de la commission, tant pour son fonctionnement que pour l'administration de la zone, seront prélevés sur les revenus locaux.

 

Article 89.

La Pologne s'engage à accorder la liberté de transit aux personnes, marchandises, navires, bateaux, voitures, wagons et services postaux en transit entre la Prusse orientale et le reste de l'Allemagne, à travers le territoire polonais, y compris les eaux territoriales, et à les traiter en ce qui regarde les facilités, restrictions et toutes autres matières, au moins aussi favorablement que les personnes, marchandises, navires, bateaux, voitures, wagons et services postaux de nationalité, origine, importation, propriété ou point de départ, soit polonais, soit jouissant d'un traitement plus favorable que le traitement national polonais.

 

Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane ou autres droits analogues.

La liberté du transit s'étendra aux services télégraphiques et téléphoniques, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article 98.

Article 90.

La Pologne s'engage à autoriser, pendant une période de quinze ans, l'exportation en Allemagne des produits des mines de toute partie de la Haute Silésie transférée à la Pologne en vertu du présent traité.

Ces produits seront exonérés de tout droit d'exportation ou de toute autre charge ou restriction imposée à leur exportation.

 

Elle s'engage également à prendre toutes les mesures qui pourraient être nécessaires pour que la vente aux acheteurs en Allemagne des produits disponibles de ces mines, puisse s'effectuer dans des conditions aussi favorables que la vente de produits similaires vendus dans des circonstances analogues aux acheteurs en Pologne ou en tout autre pays.

Article 91.

La nationalité polonaise sera acquise de plein droit, à l'exclusion de la nationalité allemande, aux ressortissants allemands domiciliés sur les territoires reconnus comme faisant définitivement partie de la Pologne.

Toutefois, les ressortissants allemands ou leurs descendants, qui auraient établi leur domicile sur ces territoires postérieurement au 1er janvier 1908, ne pourront acquérir la nationalité polonaise qu'avec une autorisation spéciale de l'État polonais.

 

Dans le délai de deux ans, à dater de la mise en vigueur du présent traité, les ressortissants allemands, âgés de plus de 18 ans et domiciliés sur l'un des territoires reconnus comme faisant partie de la Pologne, auront la faculté d'opter pour la nationalité allemande.

 

Les Polonais, ressortissants allemands, âgés de plus de 18 ans et domiciliés en Allemagne, auront eux-mêmes la faculté d'opter pour la nationalité polonaise.

L'option du mari entraînera celle de la femme, et celle des parents entraînera celle des enfants âgés de moins de 18 ans.

 

Toutes personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu auront la faculté, dans les douze mois qui suivront, de transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté.

 

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État où elles avaient leur domicile antérieurement à leur option.

 

Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature en franchise de douane dans le pays pour lequel elles auront opté et seront exemptes à cet égard de tous droits de sortie ou taxes, s'il y en a.

 

Dans le même délai, les Polonais ressortissants allemands se trouvant en pays étranger auront, à moins de dispositions contraires de la loi étrangère et s'ils n'ont pas acquis la nationalité étrangère, le droit d'acquérir ia nationalité polonaise, à l'exclusion de la nationalité allemande et en se conformant aux dispositions qui devront être prises par l'État polonais.

 

Dans la partie de la Haute Silésie soumise au plébiscite, les dispositions du présent article n'entreront en vigueur qu'à partir de l'attribution définitive de ce territoire.

Article 92.

La proportion et la nature des charges financières de l'Allemagne et de la Prusse que la Pologne aura à supporter, seront fixées conformément à l'article 254 de la partie IX (clauses financières) du présent traité.

 

La partie de la dette qui, d'après la commission des réparations prévue audit article, se rapporte aux mesures prises par les Gouvernements allemand et prussien en vue de la colonisation allemande de la Pologne, sera exclue de la proportion mise à la charge de celle-ci.

 

En fixant, en exécution de l'article 256 du présent traité, la valeur des biens et propriétés de l'Empire ou des États allemands passant à la Pologne en même temps que les territoires qui lui sont transférés, la commission des réparations devra exclure de cette évaluation les bâtiments, forêts et autres propriétés d'État, qui appartenaient à l'ancien Royaume de Pologne. Ceux-ci seront acquis à la Pologne, francs et quittes de toutes charges.

 

Dans tous les territoires de l'Allemagne transférés en vertu du présent traité et reconnus comme faisant définitivement partie de la Pologne, les biens, droits et intérêts des ressortissants allemands ne devront être liquidés par application de l'article 297 par le Gouvernement polonais que conformément aux dispositions suivantes : 

 

1° Le produit de la liquidation devra être payé directement à l'ayant-droit ; 

 

2° Au cas où ce dernier établirait devant le Tribunal arbitral mixte prévu par la section VI de la partie X (Clauses économiques) du présent traité, ou devant un arbitre désigné par ce tribunal, que les conditions de vente ou que des mesures prises par le Gouvernement polonais en dehors de sa législation générale, ont été injustement préjudiciables au prix, le Tribunal ou l'arbitre aura la faculté d'accorder à l'ayant-droit une indemnité équitable, qui devra être payée par le Gouvernement polonais.

 

Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent traité et que pourrait faire naître la cession desdits territoires.

Article 93.

La Pologne accepte, en en agréant l'insertion dans un traité avec les principales puissances alliées et associées, les dispositions que ces puissances jugeront nécessaires pour protéger en Pologne les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.

 

La Pologne agrée également l'insertion dans un traité avec les principales puissances alliées et associées des dispositions que ces puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.

 

Section IX. Prusse orientale

Article 94.

Dans la zone comprise entre la frontière sud du territoire de la Prusse orientale, telle que cette frontière est déterminée à l'article 28 de la partie II (Frontières d'Allemagne) du présent traité, et la ligne ci-dessous décrite, les habitants seront appelés à désigner par voie de suffrages l'État auquel ils désirent être rattachés :

 

Limite ouest et nord du territoire du gouvernement (Regierungsbezirk) d'Allenstein, jusqu'à sa rencontre avec la limite entre les cercles (Kreise) d'Oletsko et d'Angerburg ; de là, la limite nord du cercle (Kreis) d'Oletsko jusqu'à sa rencontre avec l'ancienne frontière de la Prusse orientale.

Article 95.

Dans un délai qui n'excédera pas quinze jours, à compter de la mise en vigueur du présent traité, les troupes et les autorités allemandes se retireront de la zone ci-dessus décrite. Jusqu'à ce que l'évacuation soit achevée, elles  s'abstiendront de toute réquisition en argent ou en nature et de toute mesure pouvant porter atteinte aux intérêts matériels du pays.

 

A l'expiration de la période sus-mentionnée ladite zone sera placée sous l'autorité d'une Commission internationale de cinq membres, nommés par les principales puissances alliées et associées. Cette commission aura un pouvoir général d'administration et, en particulier, sera chargée du soin d'organiser le vote et de prendre toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires pour en assurer la liberté, la sincérité et le secret. La commission aura aussi plein pouvoir pour statuer sur toutes les questions auxquelles l'exécution des présentes clauses pourra donner lieu. La commission prendra tous les arrangements utiles pour se faire aider dans l'exercice de ses fonctions par des assistants choisis par elle parmi la population locale. Ses décisions seront prises à la majorité des voix.

 

Le droit de suffrage sera accordé à toute personne sans distinction de sexe, satisfaisant aux conditions suivantes : 

 

a) Avoir 20 ans révolus à la date de la mise en vigueur du présent Traité ; 

 

b) Être né dans la zone soumise au plébiscite ou y avoir son domicile ou sa résidence habituelle, depuis la date qui sera fixée par la Commission.

 

Chacun votera dans la commune où il est domicilié, ou dans laquelle il est né s'il n'a pas son domicile ou sa résidence dans ladite zone.

 

Le résultat du vote sera déterminé par commune (Gemeinde), d'après la majorité des votes dans chaque commune.

A la clôture du vote, le nombre des voix dans chaque commune sera communiqué par la commission aux principales puissances alliées et associées, en même temps qu'un rapport détaillé sur les opérations du vote et qu'une proposition sur le tracé, qui devrait être adopté comme frontière de la Prusse orientale dans cette région, en tenant compte du vœu des habitants exprimé par le vote ainsi que de la situation géographique et économique des localités. Les principales puissances alliées et associées détermineront alors la frontière entre la Prusse orientale et la Pologne dans cette région.

 

Si le tracé fixé par les principales puissances alliées et associées est tel qu'il exclut de la Prusse orientale une partie quelconque du terrain délimité à l'article 94, la renonciation de l'AIIemagne à ses droits en faveur de la Pologne, ainsi qu'il est prévu à l'article 87 ci-dessus, s'étendra aux territoires ainsi exclus.

 

Aussitôt que la ligne aura été fixée par les principales puissances alliées et associées, la commission internationale notifiera aux autorités administratives de la Prusse orientale qu'elles ont à reprendre l'administration du territoire situé au nord de la ligne ainsi fixée, ce qu'elles devront faire dans le courant du mois qui suivra cette notification et de la manière prescrite par la commission. Dans le même délai et de la manière prescrite par la commission, le Gouvernement polonais devra pourvoir à l'administration du territoire situé au sud de la ligne fixée. Dès que l'administration du pays aura été ainsi assurée respectivement par les autorités de la Prusse orientale et de la Pologne, les pouvoirs de la commission internationale prendront fin.

 

Les dépenses de la commission tant pour son fonctionnement que pour l'administration de la zone, seront prélevées sur les revenus locaux ; le surplus en sera supporté par la Prusse orientale dans une proportion qui sera fixée par les principales puissances alliées et 
associées.

Article 96.

Dans une zone comprenant les cercles (Kreise) de Stuhm et de Rosenberg et la partie du cercle de Marienburg qui se trouve à l'est de la Nogat et celle du cercle de Marienwerder qui se trouve à l'est de la Vistule, les habitants seront appelés à faire connaître, par un vote à émettre dans chaque commune (Gemeinde), s'ils désirent que les diverses communes situées sur ce territoire appartiennent à la Pologne ou à la Prusse orientale.

Article 97.

Dans un délai qui n'excédera pas quinze jours, à compter de la mise en vigueur du présent traité, les troupes et les autorités allemandes se retireront de la zone décrite à l'article 96 ; jusqu'à ce que l'évacuation soit achevée, elles s'abstiendront de toute réquisition en argent ou en nature et de toute mesure pouvant porter atteinte aux intérêts matériels du pays.

 

A l'expiration de la période sus-mentionnée, ladite zone sera placée sous l'autorité d'une commission internationale de cinq membres nommés par les principales puissances alliées et associées. Cette commission, accompagnée, s'il y a lieu, des forces nécessaires, aura un pouvoir générai d'administration et en particulier sera chargée du soin d'organiser le vote et de prendre toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires pour en assurer la liberté, la sincérité et le secret ; elle se conformera, autant qu'il lui sera possible, aux dispositions du présent traité concernant le plébiscite dans la zone d'Allenstein ; ses décisions seront prises à la majorité des voix.

 

Les dépenses de la commission, tant pour son fonctionnement que pour l'administration de la zone soumise, seront prélevées sur les revenus locaux.

 

A la clôture du vote, le nombre des voix dans chaque commune sera communiqué par la commission aux principales puissances alliées et associées, en même temps qu'un rapport détaillé sur les opérations du vote et qu'une proposition sur le tracé qui devrait être adopté comme frontière de la Prusse orientale dans cette région, en tenant compte du vœu des habitants exprimé par le vote, ainsi que de la situation géographique et économique des localités. Les principales puissances alliées et associées détermineront la frontière entre la Prusse orientale et la Pologne dans cette région, en laissant au moins à la Pologne, pour l'ensemble de la section de frontière bordant la Vistule, le plein et entier contrôle du fleuve, en y comprenant sa rive est sur la distance qui pourra être nécessaire à sa réglementation et à son amélioration. L'Allemagne s'engage à ce qu'aucune fortification ne soit à aucune époque établie sur aucune portion dudit territoire restant allemand.

 

Les principales puissances alliées et associées formuleront en même temps une réglementation assurant, dans des conditions équitables, à la population de la Prusse orientale l'accès et l'usage de la Vistule soit pour eux-mêmes, soit pour leurs marchandises, ou pour leurs bateaux, au mieux de leurs intérêts.

 

La fixation de la frontière et les règlements ci-dessus prévus seront obligatoires pour toutes les parties intéressées.

Dès que l'administration du pays aura été assumée respectivement par les autorités de la Prusse orientale et de la Pologne, les pouvoirs de la commission prendront fin.

Article 98.

L'Allemagne et la Pologne concluront, dans l'année qui suivra la mise en vigueur du présent traité, des conventions dont les termes, en cas de contestation, seront établis par le Conseil de la Société des Nations, à l'effet d'assurer, d'une part à l'Allemagne des facilités complètes et appropriées pour communiquer par voie ferrée, par télégraphe et par téléphone avec le reste de l'Allemagne et la Prusse orientale à travers le territoire polonais, et d'autre part à la Pologne les mêmes facilités pour ses communications avec la ville libre de Dantzig à travers le territoire allemand qui pourra se trouver sur la rive droite de la Vistule, entre la Pologne et la ville libre de Dantzig.

 

Section X. Mémel

Article 99.

L'Allemagne renonce, en faveur des principales puissances alliées et associées, à tous droits et titres sur les territoires compris entre la mer Baltique, la frontière nord-est de la Prusse orientale décrite à l'article 28 de la partie II (Frontières d'Allemagne) du présent traité et les anciennes frontières entre l'Allemagne et la Russie.

 

L'Allemagne s'engage à reconnaître les dispositions que les principales puissances alliées et associées prendront relativement à ces territoires, notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants.

 

Section XI. Ville libre de Dantzig

Article 100.

L'Allemagne renonce, en faveur des principales puissances alliées et associées, à tous droits et titres sur le territoire compris dans les limites ci-après :

 

De la mer Baltique, vers le sud et jusqu'au point de rencontre des chenaux de navigation principaux de la Nogat et de la Vistule (Welchsel) : 


la frontière de la Prusse orientale telle qu'elle est décrite à l'article 28 de la partie II (Frontières d'Allemagne) du présent traité ;

 

De là, le chenal de navigation principal de la Vistule vers l'aval et jusqu'à un point situé à environ 6 kilomètres 5 du nord du pont de Dirschau ;

 

De là, vers le nord-ouest et jusqu'à la cote 5 située à 1 kilomètre 5 au sud-est de l'église de Güttland :  une ligne à déterminer sur le terrain ;

 

De là, vers l'ouest et jusqu'au saillant fait par la limite du cercle  Berent, à 8 kilomètres 5 au nord-est de Schoneck : une ligne à déterminer sur le terrain, passant entre Mühlbanz, au sud, et Rambeltsch, au nord ;

 

De là, vers l'ouest, la limite du cercle Berent jusqu'au rentrant qu'elle fait à 6 kilomètres au nord-nord-ouest de Schoneck ;

 

De là et jusqu'à un point situé sur la ligne médiane de Lonkener See : une ligne à déterminer sur le terrain, passant au nord de Neu Fletz et Schatarpi et au sud de Barenhütte et Lonken ;

 

De là, la ligne médiane du Lonkener See, jusqu'à son extrémité nord ;

 

De là, et jusque l'extrémité sud du Pollenziner See : une ligne à déterminer sur le terrain ;

 

De là, la ligne médiane du Pollenziner See jusqu'à son extrémité Nord ;

 

De là, vers le nord-est et jusqu'au point situé à 1 kilomètre environ au sud de l'église de Kollebken, où la voie ferrée Dantzig-Neustadt traverse un ruisseau : une ligne à déterminer sur le terrain passant au sud-est de Kamehlen, Krissau, Fidlin, Sulmin (Richthof), Mattern, Schäferei, et au nord-ouest de Neuendorf, Marschau, Czapielken, Hoch-et Klein-Kelpin, Pulvermuhl, Renneberg et les villes de Oliva et Zoppot ;

 

De là, le cours du ruisseau ci-dessus mentionné jusqu'à la mer Baltique.

 

Les frontières ci-dessus décrites sont tracées sur une carte allemande au 1/100.000e, annexée au présent traité sous le n° 3.

Article 101.

Une commission, composée de trois membres comprenant un haut commissaire, président, nommés par les principales puissances alliées et associées, d'un membre nommé par l'Allemagne et un par la Pologne, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent traité, pour fixer sur place la ligne frontière du territoire ci-dessus visé, en tenant compte autant que possible des limites communales existantes.

Article 102.

Les principales puissances alliées et associées s'engagent à constituer la ville de Dantzig,  ensemble le territoire visé à l'article 100, en ville libre. Elle sera placée sous la protection de la Société des Nations.

Article 103.

La constitution de la ville libre de Dantzig sera élaborée, d'accord avec un haut commissaire de la Société des Nations, par des représentants de la ville libre, régulièrement désignés. Elle sera placée sous la garantie de la Société des Nations.

 

Le haut commissaire sera également chargé de statuer en première instance sur toutes les contestations qui viendraient à s'élever entre la Pologne et la ville libre au sujet du présent traité ou des arrangements et accords complémentaires.

 

Le haut commissaire résidera à Dantzig.

Article 104.

Une convention, dont les principales puissances alliées et associées s'engagent à négocier les termes et qui entrera en vigueur en même temps que sera constituée la ville libre de Dantzig, interviendra entre le Gouvernement polonais et ladite ville libre en vue :

 

1° De placer la ville libre de Dantzig en dedans des limites de la frontière douanière de la Pologne, et de pourvoir à l'établissement d'une zone franche dans le port ;

 

2° D'assurer à la Pologne, sans aucune restriction, le libre usage et le service des voies d'eau, des docks, bassins, quais et autres ouvrages sur le territoire de la ville libre nécessaires aux importations et exportations de la Pologne ;

 

3° D'assurer à la Pologne le contrôle et l'administration de la Vistule et de l'ensemble du réseau ferré dans les limites de la ville libre, sauf les tramways et autres voies ferrées servant principalement aux besoins de la ville libre, ainsi que le contrôle et l'administration des communications postales, télégraphiques et téléphoniques entre la Pologne et le port de Dantzig ;

 

4° D'assurer à la Pologne le droit de développer et d'améliorer les voies d'eau, docks, bassins, quais, voies ferrées et autres ouvrages et moyens de communication ci-dessus visés, et de louer ou acheter dans des conditions appropriées, les terrains et autres propriétés nécessaires à cet effet ;

 

5° De pourvoir à ce qu'aucune discrimination soit faite, dans la ville libre de Dantzig, au préjudice des nationaux polonais et autres personnes d'origine ou de langue polonaise ;

 

6° De faire assurer par le Gouvernement polonais la conduite des affaires extérieures de la ville libre de Dantzig, ainsi que la protection de ses nationaux dans les pays étrangers.

Article 105.

Dès la mise en vigueur du présent traité, les ressortissants allemands domiciliés sur le territoire décrit à l'article 100 perdront, ipso facto, la nationalité allemande, en vue de devenir nationaux de la ville libre de Dantzig.

Article 106.

Pendant les deux ans qui suivront la mise en vigueur du présent traité, les ressortissants allemands âgés de plus de 18 ans et domiciliés sur le territoire, décrit à l'article 100 auront la faculté d'opter pour la nationalité allemande.

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.

 

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile en Allemagne.

 

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de la ville libre de Dantzig.

 

Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce chef, aucun droit, soit de sortie, soit d'entrée.

Article 107.

Tous les biens appartenant à l'Empire ou à des États allemands et situés sur le territoire de la ville libre de Dantzig seront transférés aux principales puissances alliées et associées pour être rétrocédés par elles à la ville libre ou à l'État polonais, selon ce qu'elles jugeront équitable de décider.

Article 108.

La proportion et la nature des charges financières de l'Allemagne et de la Prusse que la ville libre aura à supporter seront fixées conformément à l'article 254 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité.

 

Des stipulations ultérieures détermineront toutes autres questions pouvant résulter de la cession du territoire visé à l'article 100.

 

Section XII. Slesvig

Article 109.

La frontière entre l'Allemagne et le Danemark sera fixée conformément aux aspirations des populations.

 

A cette fin, les populations habitant les territoires de l'ancien Empire allemand situés au nord d'une ligne, orientée est-ouest (figurée par un trait bistre sur la carte n° 4 annexée au présent traité) :

 

Partant de la mer Baltique à environ 13 kilomètres est-nord-est de Flensburg, se dirigeant : vers le sud-ouest en passant au sud-est de Sygum, Rinsberg, Munkbrarup, Adelby, Tastrup, Jarplund, Oversee et au nord-ouest de Langballigholz, Landballig, Bönstrup, Rüllschau, Weseby, Kleinwolstrup, Gross-Solt ;

 

Puis, vers l'ouest en passant au sud de Frörup et au nord de Wanderup,

 

Puis, vers le sud-ouest en passant au sud-est d'Oxlund, Stieglund et Ostenau, et au nord-ouest des villages sur la route Wanderup-Kollund,

 

Puis, vers le nord-ouest en passant au sud-ouest de Löwenstedt, Joldelund, Goldelund, et au nord-est de Kolkerheide et Högel jusqu'au coude du Soholmer Au, à environ 1 kilomètre à l'est de Soholm, où elle rencontre la limite sud du cercle (Kreise) de Tondern,

 

Suivant cette limite jusqu'à la mer du Nord,

 

Passant au sud des îles de Fohr et Amrum et au nord des îles d'Oland et de Langeness ;

Seront appelées à se prononcer par un vote auquel il sera procédé dans les conditions suivantes :

 

1° Dès la mise en vigueur du présent traité, et dans un délai qui ne devra pas dépasser dix jours, les troupes et les autorités allemandes (y compris les 0berpräsidenten, Regierungspräsidenten, Landsräthe, Amtsvorsteher, Oberbürgermeister) devront évacuer la zone comprise au nord de la ligne ci-dessus fixée.

Dans le même délai, les conseils des ouvriers et soldats constitués dans cette zone seront dissous ; leurs membres, originaires d'une autre région et exerçant leurs fonctions à la date de la mise en vigueur du présent traité, ou les ayant quittées depuis le 1er mars 1919, seront pareillement évacués.

 

Ladite zone sera immédiatement placée sous l'autorité d'une commission internationale composée de cinq membres dont trois seront désignés par les principales puissances alliées et associées ; le Gouvernement norvégien et le Gouvernement suédois seront priés de désigner chacun un membre ; faute par eux de ce faire, ces deux membres seront choisis par les principales puissances alliées et associées.

 

La commission, assistée éventuellement des forces nécessaires, aura un pouvoir général d'administration. Elle devra notamment pourvoir sans délai au remplacement des autorités allemandes évacuées, et s'il y a lieu, donner elle-même l'ordre d'évacuation et procéder au remplacement de telles autorités locales qu'il appartiendra. Elle prendra toutes les mesures qu'elle jugera propres à assurer la liberté, la sincérité et le secret du vote. Elle se fera assister de conseillers techniques allemands et danois choisis par elle parmi la population locale. Ses décisions seront prises à la majorité des voix.

 

La moitié des frais de la commission et des dépenses occasionnées par le plébiscite sera supportée par l'Allemagne.

 

2° Le droit de suffrage sera accordé à toutes personne, sans distinction de sexe, satisfaisant aux conditions suivantes : 

 

a) Avoir vingt ans révolus à la date de la mise en vigueur du présent traité ; 

 

b) être né dans la zone soumise au plébiscite, ou y être domicilié depuis une date antérieure au 1er janvier 1900, ou en avoir été expulsé par les autorités allemandes sans y avoir gardé son domicile ;

 

Chacun votera dans la commune où il est domicilié ou dont il est originaire.

 

Les militaires, officiers, sous-officiers et soldats de l'armée allemande, qui sont originaires de la zone du Slesvig soumise au plébiscite, devront être mis à même de se rendre dans le lieu dont ils font originaires, afin d'y participer au vote.

 

3° Dans la section de la zone évacuée comprise au nord d'une ligne orientée est-ouest (figurée par un trait rouge sur la carte n° 4 annexée au présent traité) :

 

Passant au sud de l'île d'Alsen et suivant la ligne médiane du fjord de Flensburg,

 

Quittant le fjord à un point situé à environ 6 kilomètres au nord de Flensburg, et suivant vers l'amont le cours du ruisseau, qui passe à Kupfermühle, jusqu'à un point au Nord de Niehuus,

 

Passant au nord de Pattburg et Ettund et au sud de Frosice pour atteindre la limite est du cercle (Kreis) de Tondern, à son point de rencontre avec la limite entre les anciennes juridictions de Slogs et de Kjaer (Slogs Herred et Kjaer Herred),

 

Suivant cette dernière limite jusqu'au Scheidebek,

 

Suivant vers l'aval le cours du Scheidebek (Alte Au), puis du Süder Au et du Wied Au jusqu'au coude vers le nord de cette dernière situé à environ 1.500 mètres à l'ouest de Ruttebüll,

 

Se dirigeant vers l'ouest-nord-ouest pour atteindre la mer du Nord au nord de Sieltoft,

De là, passant au nord de l'île de Sylt.

 

Il sera procédé au vote ci-dessus prévu, trois semaines au plus tard après l'évacuation du pays par les troupes et les autorités allemandes.

 

Le résultat du vote sera déterminé par la majorité des voix dans l'ensemble de cette section. Ce résultat sera immédiatement porté par la commission à la connaissance des principales puissances alliées et associées et proclamé.

 

Si le vote est en faveur de la réintégration de ce territoire dans le royaume du Danemark, le Gouvernement danois, après entente avec la commission, aura la faculté de le faire occuper par ses autorités militaires et administratives immédiatement après cette proclamation.

 

4° Dans la section de la zone évacuée, située au sud de la section précédente, et au nord de la ligne qui part de la mer Baltique à 13 kilomètres de Flensburg pour aboutir au nord des îles d'Oland et de Langeness, il sera procédé au vote cinq semaines au plus tard après que le plébiscite aura eu lieu dans la première section.

 

Le résultat du vote y sera également déterminé par commune (Gemeinde), suivant la majorité des voix dans chaque commune.

Article 110.

En attendant d'être précisée sur le terrain, une ligne frontière sera fixée par les principales puissances alliées et associées d'après un tracé basé sur le résultat des votes et proposé par la commission internationale, et en tenant compte des conditions géographiques et économiques particulières des localités.

 

Dès ce moment, le Gouvernement danois pourra faire occuper ces territoires par les autorités civiles et militaires danoises et le Gouvernement allemand pourra réintégrer jusqu'à ladite ligne frontière les autorités civiles et militaires qu'ii avait évacuées.

 

L'Allemagne déclare renoncer définitivement en faveur des principales puissances alliées et associées a tout droit de souveraineté sur les territoires du Slesvig situés au nord de la ligne frontière fixée comme il est dit ci-dessus, les principales puissances alliées et associées remettront au Danemark lesdits territoires.

Article 111.

Une commission, composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les principales puissances alliées et associées, un par le Danemark et un par l'Allemagne sera constituée, dans les quinze jours qui suivront la connaissance du résultat définitif du vote, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière.

 

Les décisions seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.

Article 112.

L'indigénat (droit de citoyen) danois sera acquis de plein droit à l'exclusion de la nationalité allemande à tous les habitants du territoire faisant retour au Danemark.

 

Toutefois, les personnes qui seraient établies sur ce territoire postérieurement au 1er octobre 1918 ne pourront acquérir l'indigénat danois que moyennant une autorisation du Gouvernement danois.

Article 113.

Dans un délai de deux ans a partir du jour où la souveraineté sur tout ou partie des territoires soumis au plébiscite aura fait retour au Danemark :

 

Toute personne âgée de plus de 18 ans, née dans les territoires faisant retour au Danemark, non domiciliée dans cette région et ayant la nationalité allemande, aura la faculté d'opter pour le Danemark.

 

Toute personne âgée de plus de 18 ans, domiciliée sur les territoires faisant retour au Danemark, aura la faculté d'opter pour l'Allemagne.

 

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.

 

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel ils auront opté.

 

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État, où elles auraient eu leur domicile antérieurement à l'option. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce chef, aucun droit, soit de sortie, soit d'entrée.

Article 114.

La proportion et la nature des charges financières ou autres de l'Allemagne ou e la Prusse, que le Danemark aura à supporter, seront fixées conformément à l'article 254 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité.

Des stipulations particulières décideront toutes autres questions naissant de la remise qui sera faite au Danemark de tout ou partie du territoire dont le traité du 30 octobre 1864 lui avait imposé l'abandon.

 

Section XIII. Héligoland

Article 115.

Les fortifications, les établissements militaires, les ports des îles d'Héligoland et de Dune, seront détruits sous le contrôle des principaux Gouvernements alliés, par les soins et aux frais du Gouvernement allemand, dans le délai qui sera fixé par lesdits Gouvernements.

 

Par « ports » on devra comprendre le môle Nord-Est, le mur de l'Ouest, les brise-lames extérieurs et intérieurs, les terrains gagnés sur la mer à l'intérieur de ces brise-lames, ainsi que tous les travaux, fortifications et constructions d'ordre naval et militaire, achevés ou en cours, à l'intérieur des lignes joignant les positions ci-dessous, portées sur la carte n° 126 de l'Amirauté britannique du 19 avril 1918 : 
    a) latitude, 54°10'49",N. ; longitude, 7'53'39",E. ;
 
    b)      -       54°10'35",N. ;       -        7'54'18",E. ;
 
    c)      -       54°10'14",N. ;       -        7°54'00",E. ;
 
    d)      -       54°10'17",N. ;       -        7°53'37",E. ;
 
    e)      -       54°10'44" N. ;       -        7°53'26",E.

 

L'Allemagne ne devra reconstruire ni ces fortifications, ni ces établissements militaires, ni ces ports, ni aucun ouvrage analogue,

 

Section XIV. Russie et États russes

Article 116.

L'Allemagne reconnaît et s'engage à respecter, comme permanente et inaliénable, l'indépendance de tous les territoires qui faisaient partie de l'ancien Empire de Russie au 1er août 1914.

 

Conformément aux dispositions insérées aux articles 259 et 292 des parties IX (Clauses financières) et X (Clauses économiques) du présent traité, l'Allemagne reconnaît définitivement l'annulation des traités de Brest-Litovsk, ainsi que de tous autres traités, accords ou conventions passés par elle avec le Gouvernement maximaliste en Russie.

Les puissances alliées et associées réservent expressément les droits de la Russie à obtenir de l'Allemagne toutes restitutions et réparations basées sur les principes du présent traité.

Article 117.

L'Allemagne s'engage à reconnaître la pleine valeur de tous les traités ou arrangements que les puissances alliées et associées passeraient avec les États, qui se sont constitués ou se constitueront sur tout ou partie des territoires de l'ancien Empire de Russie, tel qu'il existait au 1er août 1914, et à reconnaître les frontières de ces États, telles qu'elles seront ainsi fixées.

 

 



19/11/2015
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