1919. Traité de Versailles. V. Clauses militaires, navales et aériennes (Document)

 Partie V. Clauses militaires, navales et aériennes. 

 

 

En vue de rendre possible la préparation d'une limitation générale des armements de toutes les nations, l'Allemagne s'engage à observer strictement les clauses militaires, navales et aériennes ci-après stipulées.

 

Section I. Clauses militaires

Chapitre premier. Effectifs et encadrement de l'armée allemande

Article 159.

Les forces militaires allemandes seront démobilisées et réduites dans les conditions fixées ci-après.

Article 160.

1. A dater du 31 mars 1920, au plus tard, l'armée allemande ne devra pas comprendre plus de sept divisions d'infanterie et trois divisions de cavalerie.

 

Dès ce moment, la totalité des effectifs de l'armée des États qui constituent l'Allemagne ne devra pas dépasser cent mille hommes, officiers et dépôts compris, et sera exclusivement destinée au maintien de l'ordre sur le territoire et à la police des frontières.

 

L'effectif total des officiers, y compris le personnel des états-majors, quelle qu'en soit la composition, ne devra pas dépasser quatre mille.

 

2. Les divisions et les états-majors de corps d'armée seront composés en conformité du tableau I annexé à la présente section.

Le nombre et les effectifs des unités d'infanterie, d'artillerie, du génie, des services et troupes techniques, prévus dans ledit tableau, constituent des maxima qui ne devront pas être dépassés.

 

Les unités ci-après désignées peuvent avoir un dépôt qui leur sera propre : 
    Régiment d'infanterie ;
 
    Régiment de cavalerie ;
 
    Régiment d'artillerie de campagne ;
 
    Bataillon de pionniers.

3. Les divisions ne pourront être encadrées que par deux états-majors de corps d'armée.

Le maintien ou la constitution de forces différemment groupées ou d'autres organes de commandement ou de préparation à la guerre sont interdits.

 

Le Grand État-major allemand et toutes autres formations similaires seront dissous et ne pourront être reconstitués sous aucune forme.

 

Le personnel officier, ou assimilé, des ministères de la Guerre des différents États de l'Allemagne et des administrations qui leur sont rattachées ne devra pas dépasser trois cents officiers, compris dans l'effectif maximum de quatre mille prévu par le présent article, paragraphe 1, alinéa 3.

Article 161.

Les services administratifs de la guerre, dont le personnel est civil et ne se trouve pas compris dans les effectifs prévus par les présentes dispositions, auront ce personnel réduit pour chaque catégorie au dixième de celui prévu au budget de 1913.

Article 162.

Le nombre des employés ou fonctionnaires des États allemands, tels que douaniers, gardes forestiers, gardes-côtes, ne dépassera pas celui des employés ou fonctionnaires exerçant ces fonctions en 1913.

 

Le nombre des gendarmes et des employés ou fonctionnaires des polices locales ou municipales ne pourra être augmenté que dans une proportion correspondant à celle des augmentations de la population depuis 1913 dans les localités ou municipalités qui les emploient.

 

Les employés et fonctionnaires ne pourront pas être réunis pour participer à un exercice militaire.

Article 163.

La réduction des forces militaires de l'Allemagne stipulée à l'article 160, pourra être graduellement effectuée de la manière suivante :

 

Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, la totalité des effectifs devra être ramenée à 200.000 hommes et le nombre des unités ne pas dépasser le double du nombre prévu à l'article 160.

 

A l'expiration de ce délai, et à la fin de chaque période subséquente de trois mois, une conférence d'experts militaires des principales puissances alliées et associées fixera, pour la période trimestrielle suivante, les réductions à effectuer de façon que, le 31 mars 1920 au plus tard, la totalité des effectifs allemands ne dépasse pas le chiffre maximum de 100.000 hommes, prévu à l'article 160. Ces réductions successives devront maintenir entre le nombre des hommes et des officiers et entre le nombre des unités de diverses sortes, les mêmes proportions qui sont prévues audit article.

Chapitre II. Armement, munitions et matériel

Article 164.

Jusqu'à l'époque où l'Allemagne pourra être admise comme membre de la Société des Nations, l'armée allemande ne devra pas posséder un armement supérieur aux chiffres fixés dans le tableau II , annexé à la présente section, sauf un complément facultatif qui pourra atteindre, au maximum, un vingt-cinquième pour les armes à feu et un cinquantième pour les canons, et sera exclusivement destiné à pourvoir à l'éventualité des remplacements nécessaires.

 

L'Allemagne déclare s'engager dès à présent, pour l'époque où elle sera admise comme membre de la Société des nations, à ce que l'armement, fixé dans ledit tableau, ne soit pas dépassé et reste sujet à être modifié par le Conseil de la Société dont elle s'engage à observer strictement les décisions cet égard.

Article 165.

Le nombre maximum de canons, mitrailleuses, minenwerfers et fusils, ainsi que le stock des munitions et équipements que l'Allemagne est autorisée à maintenir pendant la période devant s'écouler entre la mise en vigueur du présent traité et la date du 31 mars 1920 visée à l'article 160, présentera, vis-à-vis des stocks maxima autorisés fixés au tableau III annexé à la présente section, la même proportion que les forces de l'armée allemande, au fur et à mesure des réductions prévues à l'article 163, présenteront vis-à-vis des forces maxima autorisées par l'article 160.

Article 166.

A la date du 31 mars 1920, le stock de munitions dont l'armée allemande pourra disposer, ne devra pas dépasser les chiffres fixés dans le tableau III annexé à la présente section.

Dans le même délai, le Gouvernement allemand devra entreposer ces stocks dans des lieux dont il donnera notification aux Gouvernements des principales puissances alliées et associées. Il lui est interdit de constituer aucun autre stock, dépôt ou réserve de munitions.

Article 167.

Le nombre et le calibre des canons constituant, à ia date de la mise en vigueur du présent traité, l'armement des ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes, terrestres ou maritimes, que l'Allemagne est autorisée à conserver, devront être immédiatement notifiés par le Gouvernement allemand aux Gouvernements des principales puissances alliées et associées et seront des maxima ne pouvant pas être dépassés.

 

Dans le délai de deux mois, à dater de la mise en vigueur du présent traité, l'approvisionnement maximum de ces canons sera uniformément ramené et maintenu à quinze cents coups par pièce, pour les calibres de 10,5 et plus petits, et à cinq cents coups par pièce pour les calibres supérieurs,

Article 168.

La fabrication des armes, des munitions et du matériel de guerre, quel qu'il soit, ne pourra être effectuée que dans les usines ou fabriques, dont l'emplacement sera porté à la connaissance et soumis à l'approbation des Gouvernements des principales puissances alliées et associées, et dont ceux-ci se réservent de restreindre le nombre.

 

Dans le délai de trois mois, à dater de la mise en vigueur du présent traité, tous autres établissements ayant pour objet la fabrication, la préparation, l'emmagasinage ou l'étude des armes, munitions ou matériel de guerre quelconques, seront supprimés. Il en sera de même de tous arsenaux, autres que ceux utilisés pour servir de dépôts aux stocks de munitions autorisés. Dans le même délai, le personnel de ces arsenaux sera licencié.

Article 169.

Dans le délai de deux mois, à dater de la mise en vigueur du présent traité, les armes, les munitions, le matériel de guerre allemands, y compris le matériel quel qu'il soit de défense contre aéronefs, qui existent en Allemagne et qui seront en excédent des quantités autorisées, devront être livrés aux Gouvernements des principales puissances alliées et associées pour être détruits ou mis hors d'usage. Il en sera de même de l'outillage quelconque destiné aux fabrications de guerre, à l'exception de celui qui sera reconnu nécessaire pour l'armement et l'équipement des forces militaires allemandes autorisées.

 

Cette livraison sera effectuée sur tels points du territoire allemand, qui seront déterminés par lesdits Gouvernements.

Dans le même délai, les armes, les munitions et le matériel de guerre provenant de l'étranger, y compris le matériel de défense contre aéronefs, en quelque état qu'ils se trouvent, seront livrés auxdits gouvernements, qui décideront de la destination à leur donner.

 

Les armes, munitions et matériel, qui, par suite des réductions successives des forces militaires allemandes, dépasseront les quantités autorisées par les tableaux n° II et III, annexés à la présente section, devront être livrés comme il est dit ci-dessus, dans tels délais que fixeront les conférences d'experts militaires, prévues à l'article 163.

Article 170.

L'importation en Allemagne des armes, munitions et matériel de guerre de quelque nature que ce soit, sera strictement prohibée.

 

Il en sera de même de la fabrication et de l'exportation des armes, munitions et matériel de guerre de quelque nature que ce soit, à destination des pays étrangers.

Article 171.

L'emploi des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues, étant prohibé, la fabrication et l'importation en sont rigoureusement interdites en Allemagne.

 

Il en est de même du matériel spécialement destiné à la fabrication, à la conservation ou à l'usage desdits produits ou procédés.

 

Sont également prohibées la fabrication et l'importation en Allemagne des chars blindés, tanks ou de tout autre engin similaire pouvant servir à des buts de guerre.

Article 172.

Dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, le Gouvernement allemand fera connaître aux Gouvernements des principales puissances alliées et associées la nature et le mode de fabrication de tous les explosifs, substances toxiques ou autres préparations chimiques, utilisés par lui au cours de la guerre, ou préparés par lui dans le but de les utiliser ainsi.

Chapitre III. Recrutement et instruction militaire

Article 173.

Tout service militaire universel obligatoire sera aboli en Allemagne.

L'armée allemande ne pourra être constituée et recrutée que par voie d'engagements volontaires.

Article 174.

L'engagement des sous-officiers et soldats devra être de douze années continues.

 

La proportion des hommes quittant le service pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du terme de leur engagement ne devra pas dépasser, chaque année, cinq pour cent de la totalité des effectifs fixés par le présent traité (article 160, 1., alinéa 2).

Article 175.

Les officiers qui seront maintenus dans l'armée devront contracter l'engagement d'y servir au moins jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans.

 

Les officiers nouvellement nommés devront contracter l'engagement de servir effectivement au moins pendant vingt-cinq années continues.

 

Les officiers qui ont précédemment appartenu à des formations quelconques de l'armée et qui ne seront pas conservés dans les unités dont le maintien est autorisé ne devront participer à aucun exercice militaire théorique ou pratique et ne seront soumis à aucune obligation militaire quelconque.

 

La proportion des officiers quittant le service pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du terme de leur engagement, ne devra pas dépasser, chaque année, cinq pour cent de l'effectif total des officiers, prévu par le présent traité (article 160, 1., alinéa 3).

Article 176.

A l'expiration du délai de deux mois, à dater de la mise en vigueur du présent traité, il ne subsistera en Allemagne que le nombre d'écoles militaires strictement indispensables au recrutement des officiers des unités autorisées. Ces écoles seront exclusivement destinées au recrutement des officiers de chaque arme, à raison d'une école par arme.

Le nombre des élèves admis à suivre les cours desdites écoles sera strictement proportionné aux vacances à pourvoir dans les cadres des officiers. Les élèves et les cadres compteront dans les effectifs fixés par le présent Traité (article 160, 1., alinéas 2 et 3).

 

En conséquence et dans le délai ci-dessus fixé, toutes académies de guerre ou institutions similaires en Allemagne, ainsi que les différentes écoles militaires d'officiers, élèves officiers (Aspiranten), cadets, sous-officiers ou élèves sous-officiers (Aspiranten), autres que les écoles ci-dessus prévues seront supprimées.

Article 177.

Les établissements d'enseignement, les universités, les sociétés d'anciens militaires, les associations de tir, sportives ou de tourisme et, d'une manière générale, les associations de toute nature, quel que soit l'âge de leurs membres, ne devront s'occuper d'aucune question militaire.

 

Il leur sera, notamment, interdit d'instruire ou d'exercer, ou de laisser instruire ou exercer, leurs adhérents dans le métier ou l'emploi des armes de guerre.

 

Ces sociétés, associations, établissements d'enseignement et universités ne devront avoir aucun lien avec les ministères de la guerre, ni avec aucune autre autorité militaire.

Article 178.

Toutes mesures de mobilisation ou tendant à une mobilisation sont interdites.

 

En aucun cas, les corps de troupe, services ou états-majors ne devront comporter de cadres complémentaires.

Article 179.

L'Allemagne s'engage, à partir de la mise en vigueur du présent traité, à n'accréditer en aucun pays étranger aucune mission militaire, navale ou aéronautique, et à n'en envoyer et laisser partir aucune ; elle s'engage, en outre, à prendre les mesures appropriées pour empêcher les nationaux allemands de quitter son territoire pour s'enrôler dans l'armée, la flotte ou le service aéronautique d'aucune puissance étrangère, ou pour lui être attaché en vue d'aider à son entraînement où, en général, de donner un concours à l'instruction militaire navale ou aéronautique dans un pays étranger.

 

Les puissances alliées et associées conviennent, en ce qui les concerne, qu'à partir de la mise en vigueur du présent traité, elles ne devront pas enrôler dans leurs armées, leur flotte ou leurs forces aéronautiques, ni y attacher aucun national allemand en vue d'aider à l'entraînement militaire, ou, en général, d'employer un national allemand comme instructeur militaire, naval ou aéronautique.

 

Toutefois, la présente disposition ne porte aucune atteinte au droit de la France de recruter la Légion étrangère conformément aux lois et règlements militaires français

Chapitre IV. Fortifications

Article 180.

Tous les ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes terrestres, qui seront situés en territoire allemand à l'ouest d'une ligne tracée à cinquante kilomètres à l'est du Rhin, seront désarmés et démantelés.

 

Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, ceux des ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes terrestres, qui sont situés sur le territoire non occupé par les troupes alliées et associées, devront être désarmés et, dans un second délai de quatre mois, ils devront être démantelés. Ceux qui sont situés en territoire occupé par les troupes alliées et associées devront être désarmés et démantelés dans les délais qui pourront être fixés par le Haut Commandement allié.

 

La construction de toute nouvelle fortification, quelles qu'en soient la nature ou l'importance, est interdite dans la zone visée à l'alinéa premier du présent article.

 

Le système des ouvrages fortifiés des frontières sud et est de l'Allemagne sera conservé dans son état actuel.

 

Tableau n° 1. Situation et effectifs des états-majors de corps d'armée et des divisions d'infanterie et de cavalerie

Ces tableaux ne constituent pas un effectif déterminé imposé à l'Allemagne, mais les chiffres qui s'y trouvent (nombre d'unités et effectifs) constituent des maxima qui ne doivent, en aucun cas, être dépassés.

 

I. - États-majors de corps d'armée

Unités

Nombre 
maximum
 
autorisé

Effectif maximum 
de chaque unité

Officiers

Hommes

État-major de corps d'armée

2

30

  150

Total pour les états-majors

 

60

  300

II. - Composition d'une division d'infanterie

Unités constitutives

Nombre maximum

Effectif maximum 
de chaque unité

 

de ces unités dans 
une même division

Officiers

Troupe

État-Major de la division d'infanterie 
État-Major de l'infanterie divisionnaire 
 
État-Major de l'artillerie divisionnaire

1 
1
 

25  
4
 

70 
30
 
30 

Régiment d'infanterie 
   
 (Chaque régiment comprend : 3 bataillons d'infanterie. Chaque bataillon comprend 3 compagnies d'infanterie et 1 compagnie de mitrailleuses)

3

70

2300

Compagnie de minenwerfers 
Escadron divisionnaire

3 
1

6 
6

150 
150

Régiment d'artillerie de campagne 
   
 (Chaque régiment comprend 3 groupes d'artillerie. Chaque groupe comprend 3 batteries)

1

85

1300

Bataillon de pionniers 
   
 (Ce bataillon comprend 2 compagnies de pionniers, 1 équipage de ponts, 1 section de projecteurs}

1

12

400

Détachement de liaisons  
   
 (Ce détachement comprend  : 1 détachement téléphonique, 1 section d'écoute, 1 section de colombiers)

1

12

300

Service de Santé divisionnaire  
Parcs et convois.

1

20 
14

400 
800

   Total pour la division d'infanterie

 

410

10.830

III. - Composition d'une division de cavalerie.

 Unités constitutives

Nombre maximum

Effectif maximum 
de chaque unité

 

de ces unités dans 
une même division

Officiers

Troupe

État-Major d'une division de cavalerie

1

15

50

Régiment de cavalerie 
   
 (Chaque régiment comprend : 3 escadrons) 

6

40

800

Groupe à cheval (à 3 batteries)

1

20

400

   Total pour la division de cavalerie

 

275

5250

Tableau n° 2

Tableau de l'armement pour la dotation d'un maximum de 7 divisions d'infanterie, 3 divisions d'infanterie, 3 divisions de cavalerie et deux états-majors de corps d'armée

Matériels

Divisions 
d'infanterie
 
(col. 1)

Pour 7 divisions 
d'infanterie
 
(col. 2)

Divisions de  
cavalerie
 
(col. 3)

Pour 3 divisions 
de cavalerie
 
(col. 4)

(col. 5)

Totaux des  
colonnes 2,4 et 5

Fusils

12 000 

84 000 

 

 

 

84 000 

Carabines

 

 

6000 

18 000 

 

18 000 

Mitrailleuses lourdes

108 

756 

12 

36 

 

792 

Mitrailleuses légères

162 

1 134 

 

 

 

1134 

Minenwerfers moyens

63 

 

 

 

63 

Minenwerfers légers

27 

189 

 

 

 

189 

Pièces 77

24 

168 

12 

36 

 

204 

Obusiers 105

12 

84 

 

 

 

84 

 

Note : colonne 5 : 2 états-majors de corps d'armée : Cette dotation est à prélever sur l'armement majoré de l'infanterie des divisions.

Tableau n° 3

Stocks maxima autorisés

Matériel

Nombre maximum 
d'armes autorisées

Dotation par unité

Totaux maxima

Fusils 
Carabines

84 000  
18 000 

400 coups 

40 800 000

Mitrailleuses lourdes 
Mitrailleuses légères

792  
1 134 

8000 coups

15 408 000

Minenwerfers moyens 
Minenwerfers légers

63  
189 

400 coups 
800 coups

25 200 
151 200

Artillerie de campagne 
   Pièces d'artillerie 77
 
   Pièces d'artillerie 105

 


204 
 
84 

 


1000 coups
 
800 coups

 


204 000
 
67 200

Section II. Clauses navales

Article 181.

Après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, les forces de la flotte allemande de guerre ne devront pas dépasser, en bâtiments armés : 

- 6 cuirassés du type Deutschland ou Lothringen. 
- 6 croiseurs légers,
 
- 12 destroyers,
 
- 12 torpilleurs,
 

ou un nombre égal de navires de remplacement construits comme il est dit à l'article 190.

Elles ne devront comprendre aucun bâtiment sous-marin.

 

Tous autres bâtiments de guerre devront, à moins de clause contraire du présent traité, être placés en réserve ou recevoir une affectation commerciale.

Article 182.

Jusqu'à ce que les dragages prévus par l'article 193 soient terminés, l'Allemagne devra maintenir en état d'armement tel nombre de bâtiments dragueurs, qui sera fixé par les Gouvernements des principales puissances alliées et associées.

Article 183.

Après l'expiration du délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, la totalité des effectifs dépendant de la marine allemande de guerre et affectés tant à l'armement de la flotte, à la défense des côtes, au service des sémaphores, qu'à l'administration et aux services à terre, ne devra pas dépasser quinze mille hommes, officiers et personnel de tous grades et de tous corps compris.

 

L'effectif total des officiers et « warrant officiers » ne devra pas dépasser quinze cents.

 

Dans le délai de deux mois à compter de la mise en vigueur du présent traité, le personnel excédant les effectifs ci-dessus sera démobilisé.

 

Aucune formation navale ou militaire, ni aucun corps de réserve, ne pourront être constitués en Allemagne pour des services dépendant de la marine en dehors des effectifs ci-dessus fixés.

Article 184.

A dater de la mise en vigueur du présent traité, tous les bâtiments de guerre de surface allemands qui se trouvent hors des ports allemands cessent d'appartenir à l'Allemagne qui renonce à tous droits sur lesdits bâtiments.

 

Les bâtiments qui, en exécution des clauses d'armistice du 11 novembre 1918, sont actuellement internés dans les ports des puissances alliées et associées sont déclarés définitivement livrés.

 

Les bâtiments qui se trouvent actuellement internés dans des ports neutres y seront livrés aux Gouvernements des principales puissances alliées et associées. Le Gouvernement allemand devra, dès la mise en vigueur du présent traité, adresser aux puissances neutres une notification à cet effet.

Article 185.

Dans le délai de deux mois, à dater de la mise en vigueur du présent traité, les bâtiments de guerre allemands de surface, ci-après énumérés, seront livrés aux Gouvernements des principales puissances alliées et associées, dans les ports alliés qui seront indiqués par lesdites puissances.

 

Ces bâtiments seront en état de désarmement, ainsi qu'il est prévu à l'article XXIII de l'armistice du 11 novembre 1918. Toutefois, ils devront avoir toute leur artillerie à bord.

Article 159.

Cuirassés

Oldenburg

Posen

Thuringen

Westfalen

Ostfriesland

Rheinland

Helgoland

Nassau

Croiseurs légers

Stettin

Stralsund

Danzig

Augsburg

München

Kolberg

Lübeck

Stuttgart

 

Et, en outre quarante-deux destroyers récents et cinquante torpilleurs récents, qui seront désignés par les Gouvernements des principales puissances alliées et associées.

Article 186.

Dès la mise en vigueur du présent traité, le Gouvernement allemand devra faire entreprendre, sous le contrôle des Gouvernements des principales puissances alliées et associées, la démolition de tous les bâtiments de guerre de surface allemands actuellement en construction.

Article 187.

Les croiseurs auxiliaires et bâtiments auxiliaires allemands, ci-après énumérés, seront désarmés et traités comme navires de commerce :

Navires internés en pays neutres :

 

Berlin

Seydlitz

Santa Fé

Yorck

 

Navires dans les ports allemands :

 

Ammon

Fürst Bülow

Answald

Gertrud

Bosnia

Kigoma

Cordoba

Rugia

Cassel

Santa Elena

Dania

Schlesvig

Rio Negro

Möwe

Rio Pardo

Sierra Ventana

Santa Cruz

Chemnitz

Schwaben

Emil-Georg von Strauss

Solingen

Habsburg

Steigerwald

Meteor

Franken

Waltraute

Gundomar

Scharnhorst

Article 188.

A l'expiration du délai d'un mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, tous les sous-marins allemands, ainsi que les navires de relevage et les docks pour sous-marins, y compris le dock tubulaire devront avoir été livrés aux principales puissances alliées et associées.

 

Ceux de ces sous-marins, navires et docks, qui seront reconnus par lesdits Gouvernements comme étant en état de naviguer par leurs propres moyens ou d'être remorqués, devront être conduits par les soins du Gouvernement allemand dans tels ports des pays alliés, qui ont été désignés.

 

Les autres sous-marins ainsi que ceux qui se trouvent en cours de construction, seront démolis intégralement par les soins du Gouvernement allemand et sous la surveillance desdits Gouvernements. Cette démolition devra être achevée au plus tard trois mois après la mise en vigueur du présent traité.

Article 189.

Tous objets, machines et matériaux quelconques provenant de la démolition des bâtiments de guerre allemands, quels qu'ils soient, bâtiments de surface ou sous-marins, ne pourront être utilisés que dans un but purement industriel ou commercial.

 

Ils ne pourront être ni vendus ni cédés à l'étranger.

Article 190.

Il est interdit à l'Allemagne de construire ou acquérir aucun bâtiment de guerre, autre que ceux destinés à remplacer les unités armées prévues par le présent traité (article 181).

 

Les bâtiments de remplacement ci-dessus visés ne pourront avoir un déplacement supérieur à : 


- 10,000 tonnes pour les cuirassés,
 
- 6.000 tonnes pour les croiseurs légers,
 
- 800 tonnes pour les destroyers,
 
- 200 pour les torpilleurs.

Sauf en cas de perte du bâtiment, les unités de différentes classes ne  pourront être remplacées qu'après une période de : 


- 20 ans pour les cuirassés et croiseurs ;
 
- 15 ans pour les destroyers et torpilleurs, à compter du lancement du bâtiment.

Article 191.

La construction et l'acquisition de tous bâtiments sous-marins, même de commerce, seront interdites en Allemagne.

Article 192.

Les bâtiments armés de la flotte allemande ne pourront avoir, à bord ou en réserve, que les quantités d'armes, de munitions et de matériel de guerre, fixées par les principales puissances alliées et associées.

 

Dans le mois qui suivra la fixation des quantités ci-dessus prévues, les armes, munitions et le matériel de guerre de toute nature y compris les mines et les torpilles, qui se trouvent actuellement entre les mains du Gouvernement allemand et qui sont en excédent desdites quantités, seront livrés aux Gouvernements desdites puissances dans tels lieux que ceux-ci désigneront. La destruction ou mise hors d'usage en sera effectuée.

 

Tous autres stocks, dépôts ou réserves d'armes, de munitions ou de matériel naval de guerre de quelque nature que ce soit, sont interdits.

 

La fabrication sur le territoire allemand et l'exportation desdits articles à destination de pays étrangers seront prohibées.

Article 193.

Dès la mise en vigueur du présent traité, l'Allemagne procédera sans délai au dragage des mines dans les zones suivantes de la mer du Nord, s'étendant à l'est du 4° 00' de longitude est de Greenwich : 


    1° Entre le 53°OO' et le 59°00' de latitude nord ;
 


    2° Au nord du 60°30' de latitude nord.

L'Allemagne devra maintenir ces zones libres de mines.

 

L'Allemagne devra également draguer et maintenir libres de mines telles zones de la mer Baltique, qui lui seront ultérieurement désignées par les Gouvernements des principales puissances alliées et associées.

Article 194.

Les effectifs de la marine allemande seront exclusivement recrutés par voie d'engagements volontaires, contractés pour une durée d'au moins vingt-cinq ans continus pour les officiers et « warrant officiers » et douze ans continus pour les sous-officiers et les hommes.

 

Le nombre des engagements destinés à pourvoir au remplacement du personnel quittant le service pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du terme de son engagement, ne devra pas dépasser, chaque année, cinq pour cent de la totalité des effectifs prévus par la présente section (article 183).

 

Le personnel qui aura quitté le service de la marine de guerre, ne devra recevoir aucune espèce d'instruction militaire ni reprendre aucun service, soit dans l'armée de mer, soit dans l'armée de terre.

 

Les officiers qui appartiendront à la marine de guerre allemande et qui ne seront pas démobilisés, devront prendre l'engagement d'y continuer à servir jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans, sauf dans le cas où ils auront quitté le service pour de justes motifs.

 

Aucun officier ou homme servant dans la marine de commerce ne devra recevoir une instruction militaire quelconque.

Article 195.

Afin d'assurer l'entière liberté d'accès de la Baltique à toutes les nations, dans la zone comprise entre les latitudes 55°27' nord et 54°00' nord et les longitudes 9°00' et 16°00' à l'est du méridien de Greenwich, l'Allemagne ne devra élever aucune fortification ni installer aucune artillerie commandant les routes maritimes entre la mer du Nord et la Baltique. Les fortifications existant actuellement dans cette zone devront être démolies et les canons enlevés sous le contrôle des puissances alliées et dans les délais fixés par elles.

 

Le Gouvernement allemand devra mettre à la disposition des Gouvernements des principales puissances alliées et associées toutes les informations hydrographiques complètes, actuellement en sa possession, concernant les routes d'accès entre la Baltique et la mer du Nord.

Article 196.

Tous les ouvrages fortifiés, fortifications et places fortes maritimes, autres que ceux mentionnés à la section XIII (Héligoland) de la partie III (Clauses politiques européennes) et à l'article 195, et qui sont situés soit à moins de cinquante kilomètres de la côte allemande, soit dans les îles allemandes du littoral, sont considérés comme ayant un caractère défensif et pourront rester dans leur état actuel.

 

Aucune nouvelle fortification ne devra être construite dans cette zone. L'armement de ces ouvrages ne devra jamais dépasser, en nombre et calibres des canons, l'armement existant à la date de la mise en vigueur du présent traité. Le Gouvernement allemand en fera connaître immédiatement la composition à tous les Gouvernements européens.

Après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, l'approvisionnement de ces pièces sera uniformément ramené et maintenu à un chiffre maximum de quinze cents coups par pièce pour les calibres de 10,5 et plus petits, et cinq cents coups par pièce pour les calibres supérieurs.

Article 197.

Pendant les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, les stations allemandes de télégraphie sans fil à grande puissance de Nauen,  Hanovre, Berlin ne devront pas être employées, sans l'autorisation des Gouvernements des principales puissances alliées et associées, pour transmettre des messages relatifs aux questions d'ordre naval, militaire ou politique, intéressant l'Allemagne ou les puissances qui ont été les alliées de l'Allemagne pendant la guerre. Ces stations pourront transmettre des télégrammes commerciaux mais seulement sous le contrôle desdits Gouvernements, qui fixeront les longueurs d'onde à employer.

Pendant le même délai, l'Allemagne ne devra pas construire de stations de télégraphie sans fil à grande puissance, tant sur son propre territoire que sur celui de l'Autriche, de la Hongrie, de la Bulgarie ou de la Turquie.

Section III. Clauses concernant l'aéronautique militaire et navale

Article 198.

Les forces militaires de l'Allemagne ne devront comporter aucune aviation militaire ni navale.

 

L'Allemagne pourra, seulement et pendant une période ne dépassant pas le 1er octobre 1919, entretenir un chiffre maximum de cent hydravions ou hydroglisseurs, qui seront exclusivement destinés à la recherche des mines sous-marines, seront munis de l'équipement nécessaire à cette fin, et ne devront en aucun cas être porteurs d'armes, de munitions ou bombes, de quelque nature que ce soit.

 

En plus des moteurs montés sur les hydravions ou hydroglisseurs ci-dessus visés, un seul moteur de rechange pourra être prévu pour chaque moteur de chacun de ces appareils.

Aucun ballon dirigeable ne sera conservé.

Article 199.

Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, le personne! de l'aéronautique figurant actuellement sur les contrôles des armées allemandes de terre et de mer sera démobilisé. Toutefois, jusqu'au 1er octobre 1919, l'Allemagne pourra conserver et entretenir un nombre total de mille hommes, officiers compris, pour l'ensemble des cadres, personnel navigant et non navigant, de toutes formations et établissements.

Article 200.

Jusqu'à la complète évacuation du territoire allemand par les troupes alliées et associées, les appareils d'aéronautique des puissances alliées et associées auront en Allemagne liberté de passage à travers les airs, liberté de transit et d'atterrissage.

Article 201.

Pendant les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, la fabrication et l'importation des aéronefs, pièces d'aéronefs, ainsi que des moteurs d'aéronefs et pièces de moteur d'aéronefs, seront interdites dans tout le territoire de l'Allemagne.

Article 202.

Des la mise en vigueur du présent traite, tout le matériel de l'aéronautique militaire et navale, à l'exception des appareils prévus à l'article 198, alinéas 2 et 3, devra être livré aux Gouvernements des principales puissances alliées et associées.

 

Cette livraison devra être effectuée dans tels lieux que désigneront lesdits Gouvernements ; elle devra être achevée dans un délai de trois mois.

 

Dans ce matériel sera compris, en particulier, le matériel qui est ou a été employé ou destiné à des buts de guerre, notamment : 


    Les avions et hydravions complets, ainsi que ceux en cours de fabrication, en réparation ou en montage ;
 


    Les ballons dirigeables en état de vol, en cours de fabrication, en réparation ou en montage ;
 


    Les appareils pour la fabrication de l'hydrogène ;
 


    Les hangars des ballons dirigeables et abris de toute sorte pour aéronefs.

Jusqu'à leur livraison, les ballons dirigeables seront, aux frais de l'Allemagne, maintenus gonflés d'hydrogène ; les appareils pour la fabrication de l'hydrogène ainsi que les abris pour les ballons dirigeables pourront, à la discrétion desdites puissances, être laissés à l'Allemagne jusqu'au moment de la livraison des ballons dirigeables ; 


    Les moteurs d'aéronef ;
 


    Les cellules ;
 


    L'armement (canons, mitrailleuses, fusils-mitrailleurs, lance-bombes, lance-torpilles, appareils de synchronisation, appareils de visée) ;
 


    Les munitions (cartouches, obus, bombes chargées, corps de bombes, stocks d'explosifs ou matières destinées à leur fabrication) ;
 


    Les instruments de bord ;
 


    Les appareils de télégraphie sans fil et les appareils photographiques ou cinématographiques utilisés par l'aéronautique ;
 


    Les pièces détachées se rapportant à chacune des catégories qui précèdent.

Le matériel ci-dessus visé ne devra pas être déplacé sans une autorisation spéciale desdits gouvernements.

Section IV. Commissions interalliées de contrôle

Article 203.

Toutes les clauses militaires, navales et aéronautiques qui sont contenues dans le présent traité et pour l'exécution desquelles une limite de temps a été fixée, seront exécutées par l'Allemagne sous le contrôle de Commissions interalliées spécialement nommées à cet effet par les principales puissances alliées et associées.

Article 204.

Les Commissions interalliées de contrôle seront spécialement chargées de surveiller l'exécution régulière des livraisons, des destructions, démolitions et mises hors d'usage, prévues à la charge du Gouvernement allemand par le présent traité.

 

Elles feront connaître aux autorités allemandes les décisions que les Gouvernements des principales puissances alliées et associées se sont réservés de prendre ou que l'exécution des clauses militaires, navales, ou aéronautiques pourrait nécessiter.

Article 205.

Les Commissions interalliées de contrôle pourront installer leurs services au siège du Gouvernement central allemand.

 

Elles auront la faculté, aussi souvent qu'elles le jugeront utile, de se rendre sur tout point quelconque du territoire allemand, ou d'y envoyer des sous-commissions, ou de charger un ou plusieurs de leurs membres de s'y transporter.

Article 206.

Le Gouvernement allemand devra donner aux Commissions interalliées de contrôle et à leurs membres toutes facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

 

Il devra désigner un représentant qualifié auprès de chaque Commission interalliée de contrôle, avec mission de recevoir de celle-ci les communications qu'elle aurait à adresser au Gouvernement allemand, et de lui fournir procurer tous renseignements ou documents demandés.

 

Dans tous les cas, il appartiendra au Gouvernement allemand de fournir à ses frais, tant en personnel qu'en matériel, les moyens d'effectuer les livraisons, destructions, démantèlements, démolitions et mises hors d'usage prévus par le présent traité.

Article 207.

L'entretien et les frais des Commissions de contrôle et les dépenses occasionnées par leur fonctionnement, seront supportés par l'Allemagne.

Article 208.

La Commission militaire interalliée de contrôle représentera auprès du Gouvernement allemand les  Gouvernements des principales puissances alliées et associées, en tout ce qui concerne l'exécution des clauses militaires,

 

Elle aura notamment pour mission de recevoir du Gouvernement allemand les notifications relatives à l'emplacement des stocks et dépôts de munitions, à l'armement des ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes que l'Allemagne est autorisée à conserver, à l'emplacement des usines ou fabriques d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à leur fonctionnement.

 

Elle recevra livraison des armes, munitions et matériel de guerre, fixera les lieux où cette livraison devra être effectuée, surveillera les destructions, démolitions et mises hors d'usage prévues par le présent traité.

 

Le Gouvernement allemand devra fournir à la Commission militaire interalliée de contrôle tous les renseignements et documents qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la  complète exécution des clauses militaires, notamment tous documents législatifs, administratifs ou réglementaires.

Article 209.

La Commission navale interalliée de contrôle représentera auprès du Gouvernement allemand les Gouvernements des principales puissances alliées et associées, en tout ce qui concerne l'exécution des clauses navales.

 

Elle aura notamment pour mission de se rendre sur les chantiers de construction et de contrôler la démolition des bâtiments qui s'y trouvent en chantier, de recevoir livraison de tous bâtiments de surface ou sous-marins, navires de relevage, docks, dock tubulaire, et de contrôler les destructions ou démolitions prévues.

 

Le Gouvernement allemand devra fournir à la Commission navale interalliée de contrôle tous les renseignements et documents qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la complète exécution des clauses navales, notamment les plans des navires de guerre, la composition de leur armement, les caractéristiques et les modèles de canons, munitions, torpilles, mines, explosifs, appareils de télégraphie sans fil et en général de tout ce qui concerne le matériel naval de guerre, ainsi que tous documents législatifs, administratifs ou réglementaires.

Article 210.

La Commission aéronautique interalliée de contrôle représentera auprès du Gouvernement allemand les Gouvernements des principales puissances alliées et associées en tout ce qui est relatif à l'exécution des clauses concernant l'aéronautique.

 

La Commission aura notamment pour mission de recenser le matériel aéronautique se trouvant en territoire allemand, d'inspecter les usines d'avions, de ballons et de moteurs d'aéronefs, les fabriques d'armes, munitions et explosifs pouvant être employés par les aéronefs, de visiter tous aérodromes, hangars, terrains d'atterrissage, parcs et dépôts, d'exercer, s'il y a lieu, le déplacement du matériel prévu et d'en prendre livraison.

 

Le Gouvernement allemand devra fournir à la Commission aéronautique interalliée de contrôle tous les renseignements et documents législatifs, administratifs ou autres qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la complète exécution des clauses aéronautiques, notamment un état numérique du personnel appartenant à tous les services aéronautiques allemands, ainsi que du matériel existant, en fabrication ou en commande, une liste complète de tous les établissements travaillant pour l'aéronautique, de leurs emplacements et de tous les hangars et terrains d'atterrissage.

Section V. Clauses générales

Article 211.

A l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, la législation allemande devra avoir été modifiée et devra être maintenue par le Gouvernement allemand en conformité de la présente partie du présent traité.

 

Dans le même délai, toutes les mesures administratives ou autres relatives à l'exécution des dispositions de la présente partie devront avoir été prises par le Gouvernement allemand.

Article 212.

Les dispositions suivantes de l'armistice du 11 novembre 1918, savoir : l'article VI, les paragraphes un, deux, six et sept de l'article VII, l'article IX, les clauses I, II et V de l'annexe n° 2, ainsi que le protocole en date du 4 avril 1919 additionnel à l'armistice du 11 novembre 1918, restent en vigueur en tant que ces dispositions ne sont pas contraires aux stipulations qui précèdent.

Article 213.

Aussi longtemps que le présent traité restera en vigueur, l'Allemagne s'engage à se prêter à toute investigation que le Conseil de la Société des Nations, votant à la majorité, jugerait nécessaire.

 

 

Fin 



14/12/2015
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