1976 Elections au Parlement européen

Acte portant élection des représentants au Parlement européen
au suffrage universel direct

 

LE CONSEIL,

FORMÉ par les représentants des États membres et statuant à l'unanimité,

VU l'article 21, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

VU l'article 138, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne,

VU l'article 108, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

VU le projet du Parlement européen,

ENTENDANT mettre en oeuvre les conclusions du Conseil européen des 1 et 2 décembre 1975 à Rome, en vue de tenir l'élection du Parlement européen à une date unique au cours de la période mai-juin 1978,

A ARRÊTÉ les dispositions annexées à la présente décision dont il recommande l'adoption par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

La présente décision et les dispositions y annexées sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Les États membres notifient sans délai au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption des dispositions annexées à la présente décision.

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Pour le Conseil des Communautés européennes
Le président, M. VAN DER STOEL

Le ministre des Affaires étrangères du royaume de Belgique
De Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk België

R. VAN ELSLANDE

Kongeriget Danmarks udenrigsøkonomiminister
Ivar NØRGAARD

Der Bundesminister des Auswärtigen der Bundesrepublik Deutschland
Hans-Dietrich GENSCHER

Le ministre des Affaires étrangères de la République française
Louis DE GUIRINGAUD

The Minister for Foreign Affairs of Ireland
Aire Gnóthaí Eachtracha na hÉireann
Gearóid MAC GEARAILT

Il ministro degli Affari esteri della Repubblica italiana
Arnaldo FORLANI

Membre du gouvernement du grand-duché de Luxembourg
Jean HAMILIUS

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden
L. J. BRINKHORST

The Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
A. CROSLAND

ACTE
portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct

Article premier

Les représentants, au Parlement européen, des peuples des États réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct.

Article 2

Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi qu'il suit :

Belgique    24
Danemark   15
Allemagne   81
France         81
Irlande        15
Italie           81
Luxembourg    6
Pays-Bas     25
Royaume-Uni  81

Article 3

1. Les représentants sont élus pour une période de cinq ans.

2. Cette période quinquennale commence à l'ouverture de la première session tenue après chaque élection.

Elle est étendue ou raccourcie en application des dispositions de l'article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa.

3. Le mandat de chaque représentant commence et expire en même temps que la période visée au paragraphe 2.

Article 4

1. Les représentants votent individuellement et personnellement. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif.

2. Les représentants bénéficient des privilèges et immunités applicables aux membres du Parlement européen en vertu du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes annexé au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes.

Article 5

La qualité de représentant au Parlement européen est compatible avec celle de membre du parlement d'un État membre.

Article 6

1. La qualité de représentant au Parlement européen est incompatible avec celle de :

- membre du gouvernement d'un État membre,
- membre de la Commission des Communautés européennes,
- juge, avocat général ou greffier de la Cour de justice des Communautés européennes,
- membre de la Cour des comptes des Communautés européennes,
- membre du Comité consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier ou - membre du Comité économique et social de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique,
- membre de comités ou organismes créés en vertu ou en application des traités instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique en vue de l'administration de fonds communautaires ou d'une tâche permanente et directe de gestion administrative,
- membre du conseil d'administration, du comité de direction ou employé de la Banque européenne d'investissement,
- fonctionnaire ou agent en activité des institutions des Communautés européennes ou des organismes spécialisés qui leur sont rattachés.

2. En outre, chaque État membre peut fixer les incompatibilités applicables sur le plan national, dans les conditions prévues à l'article 7, paragraphe 2.

3. Les représentants au Parlement européen auxquels sont applicables, au cours de la période quinquennale visée à l'article 3, les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont remplacés conformément aux dispositions de l'article 12.

Article 7

1. Le Parlement européen élabore, conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, de l'article 138, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne et de l'article 108, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique un projet de procédure électorale uniforme.

2. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une procédure électorale uniforme, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales.

Article 8

Lors de l'élection des représentants au Parlement européen, nul ne peut voter plus d'une fois.

Article 9

1. L'élection au Parlement européen a lieu à la date fixée par chaque État membre, cette date se situant pour tous les États membres au cours d'une même période débutant le jeudi matin et s'achevant le dimanche immédiatement suivant.

2. Les opérations de dépouillement des bulletins de vote ne peuvent commencer qu'après la clôture du scrutin dans l'État membre où les électeurs voteront les derniers au cours de la période visée au paragraphe 1.

3. Dans l'hypothèse où un État membre retiendrait pour l'élection au Parlement européen un scrutin à deux tours, le premier de ces tours devra se dérouler au cours de la période visée au paragraphe 1.

Article 10

1. La période visée à l'article 9, paragraphe 1, est déterminée pour la première élection par le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen.

2. Les élections ultérieures ont lieu au cours de la période correspondante de la dernière année de la période quinquennale visée à l'article 3.

S'il s'avère impossible de tenir les élections dans la Communauté au cours de cette période, le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, fixe une autre période, qui peut se situer au plus tôt un mois avant et au plus tard un mois après la période qui résulte des dispositions de l'alinéa précédent.

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 22 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, de l'article 139 du traité instituant la Communauté économique européenne et de l'article 109 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le Parlement européen se réunit de plein droit le premier mardi qui suit l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période visée à l'article 9, paragraphe 1.

4. Le Parlement européen sortant cesse d'être en fonctions lors de la première réunion du nouveau Parlement européen.

Article 11

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure uniforme prévue à l'article 7, paragraphe 1, le Parlement européen vérifie les pouvoirs des représentants. À cet effet, il prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l'exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie.

Article 12

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure uniforme prévue à l'article 7, paragraphe 1, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, chaque État membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant au cours de la période quinquennale visée à l'article 3, ce siège soit pourvu pour le reste de cette période.

2. Lorsque la vacance résulte de l'application des dispositions nationales en vigueur dans un État membre, celui-ci en informe le Parlement européen, qui en prend acte.

Dans tous les autres cas, le Parlement européen constate la vacance et en informe l'État membre.

Article 13

S'il apparaît nécessaire de prendre des mesures d'application du présent acte, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition du Parlement européen et après consultation de la Commission, arrête ces mesures après avoir recherché un accord avec le Parlement européen au sein d'une commission de concertation groupant le Conseil et des représentants du Parlement européen.

Article 14

L'article 21, paragraphes 1 et 2, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, l'article 138, paragraphes 1 et 2, du traité instituant la Communauté économique européenne et l'article 108, paragraphes 1 et 2, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique deviennent caducs à la date de la réunion tenue, conformément à l'article 10, paragraphe 3, par le premier Parlement européen élu en application des dispositions du présent acte.

Article 15

Le présent acte est rédigé en langues allemande, anglaise, danoise, française, irlandaise, italienne et néerlandaise, tous les textes faisant également foi.

Les annexes I, II et III font partie intégrante du présent acte.

Une déclaration du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne y est jointe.

Article 16

Les dispositions du présent acte entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des notifications visées par la décision.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.


ANNEXE I

Les autorités danoises peuvent déterminer les dates auxquelles il sera procédé, au Groenland, aux élections des membres du Parlement européen.

ANNEXE II

Le Royaume-Uni appliquera les dispositions du présent acte uniquement en ce qui concerne le Royaume-Uni.

ANNEXE III
DÉCLARATION AD ARTICLE 13

Il est convenu que, pour la procédure à suivre au sein de la commission de concertation, il sera fait recours aux dispositions des paragraphes 5, 6 et 7 de la procédure établie par la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission en date du 4 mars 1975 (JOCE C 89 du 22.4.1975).
 

DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne déclare que l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct s'appliquera également au Land de Berlin.

Eu égard aux droits et responsabilités de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique, la chambre des députés de Berlin élira les représentants aux sièges revenant au Land de Berlin dans les limites du contingent de la république fédérale d'Allemagne.



19/06/2009
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