1985 Accords de Schengen

Accord relatif à la suppression graduelle des contrôles
aux frontières communes

 

Date : 14 juin 1985
Objet : Accord de Schengen, entre les gouvernements de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française,


Les gouvernements du Royaume de Belgique, de la République Fédérale d'Allemagne, de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, ci-après dénommés les parties.

Conscients que l'union sans cesse plus étroite des peuples des États membres des Communautés européennes doit trouver son expression dans le libre franchissement des frontières intérieures par tous les ressortissants des États membres et dans la libre circulation des marchandises et des services ;

Soucieux d'affermir la solidarité entre leurs peuples en levant les obstacles à la libre circulation aux frontières communes entre les États de l'Union économique Bénélux, la République Fédérale d'Allemagne et la République Française ;

Considérant les progrès déjà réalisés au sein des communautés européennes en vue d'assurer la libre circulation des personnes, des marchandises et des services ;

Animés de la volonté de parvenir à la suppression des contrôles aux frontières communes dans la circulation des ressortissants des États membres des communautés européennes et d'y faciliter la circulation des marchandises et des services ;

Considérant que l'application du présent accord peut exiger des mesures législatives qui devront être soumises aux Parlements nationaux en fonction des constitutions des États signataires ;

Vu la déclaration du Conseil européen de Fontainebleau des 25-26 juin 1984 relative à la suppression aux frontières intérieures des formalités de police et de douane pour la circulation des personnes et des marchandises ;

Vu l'accord conclu à Sarrebruck le 13 juillet 1984 entre la République Fédérale d'Allemagne et la République Française ;

Vu les conclusions adoptées le 31 mai 1984 à l'issue de la réunion à Neustadt/Aisch des ministres des transports des États du Bénélux et de la République Fédérale d'Allemagne ;

Vu le mémorandum des gouvernements de l'Union économique Bénélux du 12 décembre 1984 remis aux gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne et de la République Française.

sont convenus de ce qui suit :

Titre premier
Mesures applicables à court terme

Article premier

Dès l'entrée en vigueur du présent accord et jusqu'à la suppression totale de tous les contrôles, les formalités aux frontières communes entre les États de l'Union économique Bénélux, de la République Fédérale d'Allemagne et de la République Française se dérouleront, pour les ressortissants des États membres des communautés européennes, dans les conditions fixées ci-après.

Article 2

Dans le domaine de la circulation des personnes, les autorités de police et de douane exercent, à partir du 15 Juin 1985, en règle générale, une simple surveillance visuelle des véhicules de tourisme franchissant la frontière commune à vitesse réduite sans provoquer l'arrêt de ces véhicules.

Toutefois, elles peuvent procéder par sondage à des contrôles plus approfondis. Ceux-ci doivent être réalisés, si possible, sur des emplacements spéciaux de manière à ne pas interrompre la circulation des autres véhicules au passage de la frontière.

Article 3

En vue de faciliter la surveillance visuelle, les ressortissants des États membres des communautés européennes se présentant à la frontière commune à bord d'un véhicule automobile peuvent apposer sur le pare-brise de ce véhicule un disque vert, d'au moins 8 centimètres de diamètre. Ce disque indique qu'ils sont en règle avec les prescriptions de police des frontières, ne transportent que des marchandises admises dans les limites des franchises et respectent la réglementation des changes.

Article 4

Les parties s'efforcent de réduire au minimum le temps d'arrêt aux frontières communes dû au contrôle des transports professionnels de personnes par route.

Les parties recherchent des solutions permettant de renoncer, avant le 1er janvier 1986, au contrôle systématique aux frontières communes de la feuille de route et des autorisations de transport pour les transports professionnels de personnes par route.

Article 5

Avant le 1er janvier 1986, des contrôles groupés seront mis en place dans des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, pour autant que cela n'ait pas été réalisé dans la pratique et dans la mesure où les installations le permettent. Ultérieurement il sera examiné s'il est possible d'introduire des points de contrôle groupés à d'autres postes-frontière, compte tenu des conditions locales.

Article 6

Sans préjudice de l'application d'arrangements plus favorables entre les parties, celles-ci prennent les mesures nécessaires pour faciliter la circulation des ressortissants des États membres des communautés européennes domiciliées dans les communes situées aux frontières communes, en vue de leur permettre de traverser ces frontières en dehors des points de passage autorisés et en dehors des heures d'ouverture des postes de contrôle.

Les intéressés ne peuvent bénéficier de ces avantages que s'ils ne transportent que des marchandises admises dans les limites des franchises autorisées et respectent la réglementation des changes.

Article 7

Les parties s'efforcent de rapprocher dans les meilleurs délais leurs politiques dans le domaine des visas afin d'éviter les conséquences négatives que peut entraîner l'allégement des contrôles aux frontières communes en matière d'immigration et de sécurité. Elles prennent, si possible avant le 1er janvier 1986, les dispositions nécessaires en vue d'appliquer leurs procédures relatives à la délivrance des visas et à l'admission sur leur territoire en tenant compte de la nécessité d'assurer la protection de l'ensemble des territoires des cinq États contre l'immigration illégale et les activités qui pourraient porter atteinte à la sécurité.

Article 8

En vue de l'allégement des contrôles aux frontières communes et compte tenu des différences importantes existant entre les législations des États de l'Union économique Bénélux, de la République Fédérale d'Allemagne et de la République Française, les parties s'engagent à lutter énergiquement sur leur territoire contre le trafic illicite de stupéfiants et à coordonner efficacement leurs actions dans ce domaine.

Article 9

Les parties renforcent la coopération entre leurs autorités douanières et de police, notamment dans la lutte contre la criminalité, en particulier le trafic illicite de stupéfiants et d'armes, contre l'entrée et le séjour irréguliers de personnes et contre la fraude fiscale et douanière et la contrebande. A cette fin, et dans le respect de leurs législations internes, les parties s'efforcent d'améliorer l'échange d'information et de le renforcer en ce qui concerne les renseignements susceptibles de présenter un intérêt pour les autres parties dans la lutte contre la criminalité.

Les parties renforcent dans le cadre de leurs législations nationales l'assistance mutuelle contre les mouvements irréguliers de capitaux.

Article 10

En vue d'assurer la coopération dans les articles 6, 7, 8 et 9, des réunions entre les autorités compétentes des parties auront lieu à intervalles réguliers.

Article 11

Dans le domaine du transport transfrontalier de marchandises par routes, les parties renoncent, à partir du 1er juillet 1985, à exercer systématiquement aux frontières communes les contrôles suivants :

- Le contrôle des temps, de conduite et de repos (règlement C.E.E. n° 5343-69 du Conseil en date du 25 mars 1969, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et A.E.T.R.) ;
- Le contrôle des poids et dimensions des véhicules utilitaires : cette disposition n'empêche pas l'introduction de systèmes de pesage automatiques en vue d'un contrôle de poids par sondage ;
- Les contrôles relatifs à l'état technique des véhicules.

Des dispositions seront prises en vue d'éviter les doubles contrôles à l'intérieur du territoire des parties.

Article 12

A partir du 1er juillet 1985, le contrôle des documents justifiant l'exécution des transports effectués sans autorisation ou placés hors contingent en application des dispositions communautaires ou bilatérales est remplacé aux frontières communes par un contrôle par sondage.

Les véhicules exécutant des transports relevant de ces régimes se signalent au passage de la frontière par l'apposition d'un symbole optique. Les autorités compétentes des parties déterminent d'un commun accord les caractéristiques techniques de ce symbole optique.

Article 13

Les parties s'efforcent d'harmoniser avant le 1er janvier 1986 les régimes d'autorisation de transport routier professionnel en vigueur entre elles pour la circulation transfrontalière, en ayant pour objectif la simplification, l'allégement et la possibilité de substituer aux « autorisations au voyage » des « autorisations à temps » avec contrôle visuel au passage des frontières communes.

Les modalités de transformation des autorisations au voyage en autorisations à temps seront convenues bilatéralement, en tenant compte des besoins de transport routier des différents pays concernés.

Article 14

Les parties recherchent des solutions permettant de réduire aux frontières communes les temps d'attente des transports ferroviaires dus à l'exécution des formalités aux frontières.

Article 15

Les parties recommandent à leurs sociétés ferroviaires respectives :

- d'adapter les procédures techniques afin de réduire au minimum le temps d'arrêt aux frontières communes ;
- De mettre tout en oeuvre pour appliquer à certains transports de marchandises par chemin de fer à définir par les sociétés ferroviaires un système particulier d'acheminements permettant le franchissement rapide des frontières communes sans arrêts notables (trains de marchandises à temps d'arrêt raccourcis aux frontières).

Article 16

Les parties procèdent à l'harmonisation des heures et dates d'ouverture des postes de douane en trafic fluvial aux frontières communes.


Titre II
Mesures applicables à long terme

Article 17

En matière de circulation des personnes, les parties chercheront à supprimer les contrôles aux frontières communes et à les transférer à leurs frontières externes. A cette fin, elles s'efforceront préalablement d'harmoniser, si besoin, est, les dispositions législatives et réglementaires relatives aux interdictions et restrictions qui fondent les contrôles et de prendre des mesures complémentaires pour la sauvegarde de la sécurité et pour faire obstacle à l'immigration illégale de ressortissants d'États non membres des communautés européennes.

Article 18

Les parties engageront des discussions notamment sur les questions suivantes, tout en tenant compte des résultats des mesures prises à court terme :
a) Élaboration d'arrangements concernant la coopération policière en matière de prévention de la délinquance et de recherche ;
b) Examen des difficultés éventuelles dans l'application des accords d'entraide judiciaire internationale et d'extradition pour dégager les solutions les mieux adaptées en vue d'améliorer la coopération entre les parties dans ces domaines ;
c) Recherche des moyens permettant la lutte en commun contre la criminalité, entre autres par l'étude d'un aménagement éventuel d'un droit de poursuite pour les policiers en tenant compte des moyens de communication existants et de l'entraide judiciaire internationale.

Article 19

Les parties rechercheront l'harmonisation des législations et réglementations notamment :

- en matière de stupéfiants ;
- en matière d'armes et d'explosifs ;
- en ce qui concerne la déclaration des voyageurs dans les hôtels.

Article 20

Les parties s'efforceront de réaliser l'harmonisation de leurs politiques en matière de visa ainsi que des conditions d'entrée sur leurs territoires. Pour autant que cela sera nécessaire, elles prépareront également l'harmonisation de leurs réglementations relatives à certains aspects du droit des étrangers en ce qui concerne les ressortissants des États non membres des communautés européennes.

Article 21

Les parties prendront des initiatives communes au sein des communautés européennes :
a) Afin d'arriver à une augmentation des franchises accordées aux voyageurs ;
b) Afin d'éliminer dans le cadre des franchises communautaires les restrictions qui pourraient subsister à l'entrée des États membres pour les marchandises dont la possession n'est pas interdite à leurs nationaux.

Les parties prendront des initiatives au sein des communautés européennes afin d'obtenir la perception harmonisée dans le pays de départ de la T.V.A. pour les prestations de transport touristique à l'intérieur des communautés européennes.

Article 22

Les parties s'efforceront tant entre elles qu'au sein des communautés européennes :
- d'augmenter la franchise pour le carburant afin que celle-ci corresponde au contenu normal des réservoirs des autobus et autocars (600 litres).
- de rapprocher les taux d'imposition du carburant diesel et d'augmenter les franchises pour le contenu normal des réservoirs des camions.

Article 23

Les parties s'efforceront, également dans le domaine du transport des marchandises, de réduire, aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, les temps d'attente et le nombre de points d'arrêt.

Article 24

Dans le domaine de la circulation des marchandises, les parties chercheront les moyens de transférer aux frontières externes ou à l'intérieur de leur territoire les contrôles actuellement effectués aux frontières communes.

A cette fin elles prendront si besoin est des initiatives communes entre elles et au sein des communautés européennes afin d'harmoniser les dispositions qui fondent les contrôles des marchandises aux frontières communes. Elles veilleront à ce que ces mesures ne portent pas atteinte à la sauvegarde nécessaire de la santé des personnes, des animaux et des végétaux.

Article 25

Les parties développeront leur coopération en vue de faciliter le dédouanement des marchandises franchissant une frontière commune grâce à un échange systématique et automatisé des données nécessaires saisies à l'aide du document unique.

Article 26

Les parties examineront de quelle façon les impôts indirects (T.V.A. et droits d'accise) peuvent être harmonisés dans le cadre des communautés européennes. A cette fin elles soutiendront les initiatives entreprises par les communautés européennes.

Article 27

Les parties étudieront si, sur la base de la réciprocité, les limitations des franchises accordées aux frontières communes aux frontaliers telles qu'elles sont autorisées par le droit communautaire peuvent être supprimées.

Article 28

Toute conclusion par voie bilatérale ou multilatérale d'arrangements similaires au présent accord avec des États non parties sera précédée d'une consultation entre les parties.

Article 29

Le présent accord s'appliquera également au land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne aux gouvernements des États de l'Union économique Bénélux et au Gouvernement de la République Française dans les trois mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 30

Les mesures prévues au présent accord qui ne sont pas applicables dès son entrée en vigueur seront appliquées avant le 1er janvier 1986 en ce qui concerne les mesures prévues au titre II, à moins que d'autres délais n'aient été fixés dans le présent accord.

Article 31

Le présent accord s'applique sous réserve des dispositions des articles 5 et 6, 8 à 16 de l'accord conclu à Sarrebruck le 13 juillet 1984 entre la République Fédérale d'Allemagne et la République Française.

Article 32

Le présent accord est signé sans réserve de ratification ou d'approbation, ou sous réserve de ratification ou d'approbation, suivie de ratification ou d'approbation.

Le présent accord sera appliqué à titre provisoire à compter du jour suivant celui de sa signature.

Le présent accord entrera en vigueur trente jours après le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation.

Article 33

Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg est dépositaire du présent accord. Il en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.

Fait à Schengen (Grand-Duché de Luxembourg), le 14 Juin 1985, les textes du présent accord en langues allemande, française et néerlandaise faisant également foi.



19/06/2009
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