1990 Traité 2 + 4 (Réunification de l'Allemagne et fin de la 2e Guerre mondiale) (Document)

Traité portant règlement définitif concernant l'Allemagne

 

 

La République fédérale d'Allemagne, la République démocratique allemande, les États-Unis d'Amérique, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Union des Républiques socialistes soviétiques,

 

Conscients que leurs peuples vivent mutuellement en paix depuis 1945 ;

Ayant à l'esprit les changements historiques survenus récemment en Europe, qui permettent de surmonter la division du continent ;

 

Prenant en considération les droits et responsabilités des Quatre Puissances relatifs à Berlin et à l'Allemagne dans son ensemble ainsi que les accords et décisions correspondants des Quatre Puissances au temps de la guerre et de l'après-guerre ;

 

Résolus, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la Charte des Nations Unies, à développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et à prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde ;

 

Rappelant les principes de l'Acte final de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe, signé à Helsinki ;

 

Reconnaissant que ces principes ont établi des bases solides pour l'édification d'un ordre de paix juste et durable en Europe ;

 

Déterminés à tenir compte des intérêts de sécurité de chacun ;

 

Convaincus de la nécessité de surmonter définitivement les antagonismes et de développer la coopération en Europe ;

 

Confirmant leur disposition à renforcer la sécurité, en particulier en adoptant des mesures efficaces de contrôle des armements, de désarmement et de confiance ; leur volonté de ne pas se considérer les uns les autres comme des adversaires mais d'oeuvrer en faveur d'une relation de confiance et de coopération ; et par conséquent leur disposition à envisager positivement la mise en place d'arrangements institutionnels appropriés dans le cadre de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe ;

 

Saluant le fait que le peuple allemand, exerçant librement son droit à l'autodétermination, a affirmé sa volonté d'établir l'unité étatique de l'Allemagne pour servir la paix du monde en tant que membre égal et souverain d’une Europe unie ;

 

Convaincus que l'unification de l'Allemagne en un État aux frontières définitives représente une contribution importante à la paix et à la stabilité en Europe ;

 

Désireux de conclure le règlement définitif concernant l'Allemagne ;

 

Reconnaissant que, par là et avec l'unification de l'Allemagne en tant qu'État démocratique et pacifique, les droits et responsabilités des Quatre Puissances relatifs à Berlin et à l'Allemagne dans son ensemble perdent leur fonction ;

Représentés par leurs ministres des Affaires Étrangères qui, conformément à la déclaration adoptée à Ottawa le 13 février 1990, se sont réunis le 5 mai 1990 à Bonn, le 22 juin 1990 à Berlin, le 17 juillet 1990 à Paris avec la participation du ministre des Affaires Étrangères de la République de Pologne, et le 12 septembre 1990 à Moscou ;

sont convenus de ce qui suit :

 

Article premier

 

1. L'Allemagne unie comprendra le territoire de la République fédérale d'Allemagne, de la République démocratique allemande et de l'ensemble de Berlin. Ses frontières extérieures seront les frontières de la République fédérale d'Allemagne et de la République démocratique allemande et seront définitives à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Traité. La confirmation du caractère définitif des frontières de l'Allemagne unie constitue un élément essentiel de l'ordre de paix en Europe.

 

2. L'Allemagne unie et la République de Pologne confirmeront la frontière existante entre elles par un traité ayant force obligatoire en vertu du droit international.

 

3. L'Allemagne unie n'a aucune revendication territoriale quelle qu'elle soit envers d'autres États et n'en formulera pas à l'avenir.

 

4. Les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et de la République démocratique allemande feront en sorte que la Constitution de l'Allemagne unie ne comporte aucune disposition incompatible avec ces principes. Cela vaut en conséquence pour les dispositions contenues dans le préambule, l'article 23, phrase 2 et l'article 146 de la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne.

 

5. Les gouvernements des États-Unis d'Amérique, de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques prennent formellement acte des engagements et déclarations correspondants des gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et de la République démocratique allemande, et déclarent que leur mise en oeuvre confirmera le caractère définitif des frontières de l'Allemagne unie.

 

Article 2

 

Les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et de la République démocratique allemande réaffirment leurs déclarations selon lesquelles seule la paix émanera du sol allemand. Selon la Constitution de l'Allemagne unie, les actes susceptibles de troubler les relations pacifiques entre les nations ou entrepris dans cette intention, notamment en vue de préparer une guerre d'agression, sont anticonstitutionnels et constituent une infraction punissable. Les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et de la République démocratique allemande déclarent que l'Allemagne unie n'emploiera jamais aucune de ses armes que conformément à sa Constitution et à la Charte des Nations Unies.

 

Article 3

 

1. Les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et de la République démocratique allemande réaffirment leur renonciation à la fabrication, à la possession et au contrôle d'armes nucléaires, biologiques et chimiques. Ils déclarent que l'Allemagne unie respectera également ces engagements. En particulier les droits et obligations découlant du Traité du 1er  juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires continueront à s'appliquer à l'Allemagne unie.

 

2. Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, en plein accord avec le gouvernement de la République démocratique allemande, a déclaré à Vienne, le 30 août 1990, au cours des négociations sur les forces armées classiques en Europe, ce qui suit :

« Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'engage à réduire dans un délai de trois à quatre ans le niveau des effectifs en personnels des forces armées de l'Allemagne unie à 370.000 (forces terrestres, aériennes et navales). Cette réduction commencera au moment de l'entrée en vigueur du premier traité FCE. Dans les limites de ce plafond global, un maximum de 345.000 hommes appartiendront aux forces terrestres et aériennes, qui, conformément au mandat agréé, sont seules l'objet des négociations sur les forces armées classiques en Europe. Le gouvernement fédéral considère son engagement de réduire les forces terrestres et aériennes comme une contribution allemande importante à la réduction des forces armées classiques en Europe. Il présume que dans les négociations de suivi les autres participants aux négociations contribueront également au renforcement de la sécurité et de la stabilité en Europe, y compris par des mesures de limitation des effectifs en personnels. »

Le gouvernement de la République démocratique allemande s'est expressément associé à cette déclaration.

 

3. Les gouvernements des États-Unis d'Amérique, de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques prennent acte de ces déclarations des gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et de la République démocratique allemande.

 

Article 4

 

1. Les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la République démocratique allemande et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques déclarent que l'Allemagne unie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques régleront par traité les conditions et la durée de la présence des forces armées soviétiques sur le territoire de l'actuelle République démocratique allemande et de Berlin, ainsi que le déroulement du retrait de ces forces armées, qui devra être achevé à la fin de l'année 1994, en relation avec l'exécution de l'engagement des gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et de la République démocratique allemande mentionné au paragraphe 2 de l'article 3 du présent Traité.

 

2. Les gouvernements des États-Unis d'Amérique, de la République française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord prennent acte de cette déclaration.

 

Article 5

 

1. Jusqu'à l'achèvement du retrait des forces armées soviétiques du territoire de l'actuelle République démocratique allemande et de Berlin conformément à l'article 4 du présent Traité, seules seront stationnées sur ce territoire, en qualité de forces armées de l'Allemagne unie, des unités allemandes de défense territoriale qui ne sont pas intégrées aux structures d'alliance auxquelles les forces armées allemandes sont affectées sur le reste du territoire allemand. Pendant cette période et sous réserve des dispositions du paragraphe 2) du présent article, des forces armées d'autres États ne stationneront pas sur ce territoire et n'y mèneront aucune autre activité militaire.

 

2. Pendant la période de présence des forces armées soviétiques sur le territoire de l'actuelle République démocratique allemande et de Berlin, des forces armées des États-Unis d'Amérique, de la République française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord demeureront, sur demande de l'Allemagne unie, stationnées à Berlin, par accord à cet effet entre le gouvernement de l'Allemagne unie et les gouvernements des États concernés. Le niveau des effectifs et des armements de toutes les forces armées non allemandes stationnées à Berlin ne sera pas plus élevé qu'au moment de la signature du présent Traité. Les forces non allemandes n'y introduiront pas de nouvelles catégories d'armement. Le gouvernement de l'Allemagne unie conclura avec les gouvernements des États dont les forces armées stationnent à Berlin des accords établissant des conditions justes tenant compte des relations existantes avec les États concernés.

 

3. Après l'achèvement du retrait des forces armées soviétiques du territoire de l'actuelle République démocratique allemande et de Berlin, des unités des forces armées allemandes affectées aux structures d'alliance de la même manière que les unités stationnées sur le reste du territoire allemand pourront également stationner dans cette partie de l'Allemagne, bien que sans vecteurs d'armes nucléaires. Ceci ne s'applique pas aux systèmes d'armes classiques qui peuvent avoir d'autres capacités en sus de leur capacités classiques mais qui, dans cette partie de l'Allemagne, sont équipés à des fins classiques et affectés seulement à celles-ci. Des forces armées et des armes nucléaires ou des vecteurs d'armes nucléaires étrangers ne seront pas stationnés dans cette partie de l'Allemagne et n'y seront pas déployés.

 

Article 6

 

Le droit de l'Allemagne unie d'appartenir à des alliances, avec tous les droits et obligations qui en découlent, n'est pas affecté par le présent Traité.

 

Article 7

 

1. Les États-Unis d'Amérique, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Union des Républiques socialistes soviétiques mettent fin par le présent Traité à leurs droits et responsabilités relatifs à Berlin et à l'Allemagne dans son ensemble. En conséquence, il est mis fin aux accords, décisions et pratiques quadripartites correspondants, qui s'y rattachent, et toutes les institutions des Quatre Puissances y afférentes sont dissoutes.

 

2. L'Allemagne unie jouira, en conséquence, de la pleine souveraineté sur ses affaires intérieures et extérieures.

 

Article 8

 

1. Le présent Traité sera soumis à ratification ou acceptation aussitôt que possible. En ce qui concerne l'Allemagne, la ratification sera effectuée par l'Allemagne unie. Le Traité s'appliquera par conséquent à l'Allemagne unie.

 

2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du gouvernement de l'Allemagne unie. Celui-ci informera les gouvernements des autres Parties contractantes du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’acceptation.

 

Article 9

 

Le présent Traité entrera en vigueur pour l'Allemagne unie, les États-Unis d'Amérique, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Union des Républiques socialistes soviétiques le jour de dépôt du dernier instrument de ratification ou d'acceptation par ces États.

 

Article 10

 

L'original du présent Traité dont les textes allemand, anglais, français et russe font également foi, est déposé auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne qui transmettra aux gouvernements des autres Parties contractantes des copies certifiées conformes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Traité.

 

Fait à Moscou, le 12 septembre 1990



09/04/2009
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