1945 Statuts du Tribunal de Nuremberg
Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands
criminels de guerre des Puissances européennes de l'Axe et statut du tribunal
international militaire.
Londres, 8 août 1945.
Considérant que les Nations Unies ont,
à diverses reprises, proclamé leur intention de traduire en justice les
criminels de guerre;
Considérant que la Déclaration publiée à Moscou le 30 octobre 1943 sur les
atrocités allemandes en Europe occupée a spécifié que les officiers et soldats
allemands et les membres du parti nazi qui sont responsables d'atrocités et de
crimes, ou qui ont pris volontairement part à leur accomplissement, seront
renvoyés dans les pays où leurs forfaits abominables ont été perpétrés, afin
qu'ils puissent être jugés et punis conformément aux lois de ces pays libérés
et des Gouvernements libres qui y seront établis;
Considérant que cette Déclaration était faite sous réserve du cas des grands
criminels, dont les crimes sont sans localisation géographique précise et qui
seront punis par une décision commune des Gouvernements alliés;
En conséquence, le Gouvernement Provisoire de la République Française et les
Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
de l'Irlande du Nord, et de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques
(dénommés ci-après «les Signataires»), agissant dans l'intérêt de toutes les
Nations Unies, ont, par leurs Représentants dûment autorisés, conclu le présent
Accord:
Article premier
Un Tribunal Militaire International sera établi, après consultation avec le
Conseil de Contrôle en Allemagne, pour juger les criminels de guerre dont les
crimes sont sans localisation géographique précise, qu'ils soient accusés
individuellement, ou à titre de membres d'organisations ou de groupes, ou à ce
double titre.
Article 2
La constitution, la juridiction et les fonctions du Tribunal Militaire
International sont prévues dans le statut annexé au présent Accord, ce statut
formant partie intégrale de l'Accord.
Article 3
Chaque Signataire prendra les mesures nécessaires pour assurer la présence aux
enquêtes, et au procès, des grands criminels de guerre qu'il détient et qui
devront être jugés par le Tribunal Militaire International. Les Signataires
devront également employer tous leurs efforts pour assurer la présence aux
enquêtes et au procès devant le Tribunal Militaire International de ceux des
grands criminels qui ne se trouvent pas sur le territoire de l'un des
Signataires.
Article 4
Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux principes fixés par la
Déclaration de Moscou en ce qui concerne le renvoi des criminels de guerre dans
les pays où ils ont commis leurs crimes.
Article 5
Tous les Gouvernements des Nations Unies peuvent adhérer à cet Accord par avis
donné par voie diplomatique au Gouvernement du Royaume-Uni, lequel notifiera
chaque adhésion aux autres Gouvernements signataires et adhérents.
Article 6
Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte à la juridiction ou à la
compétence des tribunaux nationaux ou des tribunaux d'occupation déjà établis,
ou qui seront créés, dans les territoires alliés ou en Allemagne pour juger les
criminels de guerre.
Article 7
Cet Accord entrera en vigueur au jour de la signature; il restera en vigueur
pendant une période d'un an et portera ensuite effet, sous réserve du droit de
tout Signataire d'indiquer par la voie diplomatique, avec un préavis d'un mois,
son intention d'y mettre fin. Cette résiliation ne portera pas atteinte aux
mesures déjà prises ni aux décisions déjà rendues, en exécution du présent
Accord.
En foi de quoi les Soussignés ont signé le présent Accord.
Etabli en quatre exemplaires à Londres ce huitième jour du mois d'août 1945 en
français, anglais et russe, chacun des textes étant un texte authentique.
(Signatures)
STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL
I.- CONSTITUTION DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL
Article premier
En exécution de l'Accord signé le 8 août 1945 par le Gouvernement Provisoire de
la République Française et les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, et de l'Union des
Républiques Socialistes Soviétiques, un Tribunal Militaire International
(dénommé ci-après «le Tribunal») sera créé pour juger et punir de façon
appropriée et sans délai, les grands criminels de guerre des pays européens de
l'Axe.
Article 2
Le Tribunal sera composé de quatre juges, assistés chacun d'un suppléant.
Chacune des Puissances signataires désignera un juge et un juge suppléant. Les
suppléants devront, dans la mesure du possible, assister à toutes les séances
du Tribunal. En cas de maladie d'un membre du Tribunal ou si, pour toute autre
raison, il n'est pas en mesure de remplir ses fonctions, son suppléant siégera
à sa place.
Article 3
Ni le Tribunal, ni ses membres, ni leurs suppléants ne pourront être récusés
par le Ministère Public, par les accusés, ou par leurs défenseurs. Chaque
Puissance signataire pourra remplacer le juge ou le suppléant désignés par
elle, pour raisons de santé ou pour tout autre motif valable, mais aucun
remplacement, autre que par un suppléant, ne devra être effectué pendant le
cours d'un procès.
Article 4
(a) La présence des quatre membres du Tribunal ou, en l'absence de l'un d'eux,
de son suppléant sera nécessaire pour constituer le quorum.
(b) Avant l'ouverture de tout procès, les membres du Tribunal s'entendront pour
désigner l'un d'entre eux comme président, et le président remplira ses
fonctions pendant toute la durée du procès à moins qu'il n'en soit décidé
autrement par un vote réunissant au moins trois voix. La présidence sera
assurée à tour de rôle par chaque membre du Tribunal pour les procès
successifs. Cependant, au cas où le Tribunal siégerait sur le territoire de
l'une des quatre Puissances signataires, le représentant de cette Puissance
assumera la présidence.
(c) Sous réserve des dispositions précédentes, le Tribunal prendra ses
décisions à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du
président sera prépondérante; étant entendu toutefois que les jugements et les
peines ne seront prononcés que par un vote d'au moins trois membres du
Tribunal.
Article 5
En cas de nécessité et selon le nombre des procès à juger, d'autres Tribunaux
pourront être créés; la composition, la compétence et la procédure de chacun de
ces Tribunaux seront identiques et seront réglées par le présent Statut.
II.- JURIDICTION ET PRINCIPES GENERAUX
Article 6
Le Tribunal établi par l'Accord mentionné à l'article 1er ci-dessus pour le
jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de
l'Axe sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le
compte des pays européens de l'Axe, auront commis, individuellement ou à titre
de membres d'organisations, l'un quelconque des crimes suivants.
Les actes suivants, ou l'un quelconque d'entre eux, sont des crimes soumis à la
juridiction du Tribunal et entraînent une responsabilité individuelle :
(a) ' Les Crimes contre la Paix ': c'est-à-dire la direction, la préparation,
le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression, ou d'une guerre en
violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la
participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un
quelconque des actes qui précèdent;
(b) ' Les Crimes de Guerre ': c'est-à-dire les violations des lois et coutumes
de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l'assassinat,
les mauvais traitements et la déportation pour des travaux forcés ou pour tout
autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat
ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer,
l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction
sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas
les exigences militaires;
(c) ' Les Crimes contre l'Humanité ': c'est-à-dire l'assassinat,
l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte
inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre,
ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux,
lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation
du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de
tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce
crime.
Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à
l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté ou d'un complot pour
commettre l'un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de
tous les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan.
Article 7
La situation officielle des accusés, soit comme chefs d'Etats, soit comme hauts
fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse absolutoire ni comme un
motif de diminution de la peine.
Article 8
Le fait que l'accusé a agi conformément aux instructions de son Gouvernement ou
d'un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité, mais
pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine, si le Tribunal
décide que la justice l'exige.
Article 9
Lors d'un procès intenté contre tout membre d'un groupe ou d'une organisation
quelconques, le Tribunal pourra déclarer (à l'occasion de tout acte dont cet
individu pourrait être reconnu coupable) que le groupe, ou l'organisation à
laquelle il appartenait était une organisation criminelle.
Après avoir reçu l'acte d'accusation, le Tribunal devra faire connaître, de la
manière qu'il jugera opportune, que le Ministère Public a l'intention de
demander au Tribunal de faire une déclaration en ce sens et tout membre de
l'organisation aura le droit de demander au Tribunal à être entendu par
celui-ci sur la question du caractère criminel de l'organisation. Le Tribunal
aura compétence pour accéder à cette demande ou la rejeter. En cas d'admission
de la demande, le Tribunal pourra fixer le mode selon lequel les requérants
seront représentés et entendus.
Article 10
Dans tous les cas où le Tribunal aura proclamé le caractère criminel d'un
groupe ou d'une organisation, les autorités compétentes de chaque Signataire
auront le droit de traduire tout individu devant les tribunaux nationaux,
militaires, ou d'occupation, en raison de son affiliation à ce groupe ou à
cette organisation. Dans cette hypothèse, le caractère criminel du groupe ou de
l'organisation sera considéré comme établi et ne pourra plus être contesté.
Article 11
Toute personne condamnée par le Tribunal International pourra être inculpée
devant un tribunal national militaire, ou d'occupation, mentionnés à l'article
10 ci-dessus, d'un crime autre que son affiliation à une organisation ou à un
groupe criminels, et le tribunal saisi pourra, après l'avoir reconnu coupable,
lui infliger une peine supplémentaire et indépendante de celle déjà imposée par
le Tribunal International pour sa participation aux activités criminelles de ce
groupe ou de cette organisation.
Article 12
Le Tribunal sera compétent pour juger en son absence tout accusé, ayant à
répondre des crimes prévus par l'article 6 du présent Statut, soit que cet
accusé n'ait pu être découvert, soit que le Tribunal l'estime nécessaire pour
toute autre raison dans l'intérêt de la justice.
Article 13
Le Tribunal établira les règles de sa procédure. Ces règles ne devront en aucun
cas être incompatibles avec les dispositions du présent Statut.
III.- COMMISSION D'INSTRUCTION ET DE POURSUITE DES GRANDS CRIMINELS DE GUERRE
Article 14
Chaque Signataire nommera un représentant du Ministère Public, en vue de
recueillir les charges et d'exercer la poursuite contre les grands criminels de
guerre.
Les représentants du Ministère Public formeront une commission aux fins
suivantes:
(a) décider d'un plan de travail individuel de chaque représentant du Ministère
Public et de son personnel,
(b) désigner en dernier ressort les grands criminels de guerre qui devront être
traduits devant le Tribunal,
(c) approuver l'acte d'accusation et les documents annexes,
(d) saisir le Tribunal de l'acte d'accusation et des documents joints,
(e) rédiger et recommander à l'approbation du Tribunal les projets de règles de
procédure prévus par l'article 13 du présent Statut. Le Tribunal sera compétent
pour accepter, avec ou sans amendements, ou pour rejeter les règles qui lui
seront proposées.
La Commission devra se prononcer sur tous les points ci-dessus spécifiés par un
vote émis à la majorité et désignera un président, en cas de besoin, en
observant le principe du roulement; il est entendu que, en cas de partage égal
de voix en ce qui concerne la désignation d'un accusé à traduire devant le
Tribunal, ou les crimes dont il sera accusé, sera adoptée la proposition du
Ministère Public qui a demandé que cet accusé soit traduit devant le Tribunal
ou qui a soumis les chefs d'accusation contre lui.
Article 15
Les membres du Ministère Public, agissant individuellement et en collaboration
les uns avec les autres, auront également les fonctions suivantes:
(a) Recherche, réunion et présentation de toutes les preuves nécessaires, avant
le procès ou au cours du procès;
(b) Préparation de l'acte d'accusation en vue de son approbation par la
Commission, conformément au paragraphe (c) de l'article 14;
(c) Interrogatoire préliminaire de tous les témoins jugés nécessaires et des
accusés;
(d) Exercice des fonctions du Ministère Public au procès;
(e) Désignation de représentants pour exercer telles fonctions qui pourront
leur être assignées;
(f) Poursuite de toute autre activité qui pourra leur apparaître nécessaire en
vue de la préparation et de la conduite du procès.
Il est entendu qu'aucun témoin ou accusé détenu par l'un des Signataires ne
pourra être retiré de sa garde sans son consentement.
IV.- PROCES EQUITABLE DES ACCUSES
Article 16
Afin d'assurer que les accusés soient jugés avec équité la procédure suivante
sera adoptée:
(a) L'acte d'accusation comportera les éléments complets spécifiant en détail
les charges relevées à l'encontre des accusés. Une copie de l'acte d'accusation
et de tous les documents annexes traduits dans une langue qu'il comprend sera
remise à l'accusé dans un délai raisonnable avant le jugement.
(b) Au cours de tout interrogatoire préliminaire ou du procès d'un accusé,
celui-ci aura le droit de donner toutes explications se rapportant aux charges
relevées contre lui.
(c) Les interrogatoires préliminaires et le procès des accusés devront être
conduits dans une langue que l'accusé comprend ou traduits dans cette langue.
(d) Les accusés auront le droit d'assurer eux-mêmes leur défense devant le
Tribunal, ou se faire assister d'un avocat.
(e) Les accusés auront le droit d'apporter au cours du procès, soit
personnellement, soit par l'intermédiaire de leur avocat, toutes preuves à
l'appui de leur défense, et de poser des questions à tous les témoins produits
par l'accusation.
V.- COMPETENCE DU TRIBUNAL ET CONDUITE DES DEBATS
Article 17
Le Tribunal sera compétent :
(a) pour convoquer les témoins au procès, requérir leur présence et leur
témoignage, et les interroger,
(b) pour interroger les accusés,
(c) pour requérir la production de documents et d'autres moyens de preuve,
(d) pour faire prêter serment aux témoins,
(e) pour nommer les mandataires officiels pour remplir toute mission qui sera
fixée par le Tribunal, et notamment pour faire recueillir des preuves par délégation.
Article 18
Le Tribunal devra :
(a) limiter strictement le procès à un examen rapide des questions soulevées
par les charges,
(b) prendre des mesures strictes pour éviter toute action qui entraînerait un
retard non justifié, et écarter toutes questions et déclarations étrangères au
procès de quelque nature qu'elles soient,
(c) agir sommairement en ce qui concerne les perturbateurs, en leur infligeant
une juste sanction, y compris l'exclusion d'un accusé ou de son défenseur de
certaines phases de la procédure ou de toutes les phases ultérieures, mais sans
que cela empêche de décider sur les charges.
Article 19
Le Tribunal ne sera pas lié par les règles techniques relatives à
l'administration des preuves. Il adoptera et appliquera autant que possible une
procédure rapide et non formaliste et admettra tout moyen qu'il estimera avoir
une valeur probante.
Article 20
Le Tribunal pourra exiger d'être informé du caractère de tout moyen de preuve
avant qu'il ne soit présenté, afin de pouvoir statuer sur sa pertinence.
Article 21
Le Tribunal n'exigera pas que soit rapportée la preuve de faits de notoriété
publique, mais les tiendra pour acquis. Il considérera également comme preuves
authentiques les documents et rapports officiels des Gouvernements des Nations
Unies, y compris ceux dressés par les Commissions établies dans les divers pays
alliés pour les enquêtes sur les crimes de guerre, ainsi que les procès-verbaux
des audiences et les décisions des tribunaux militaires ou autres tribunaux de
l'une quelconque des Nations Unies.
Article 22
Le siège permanent du Tribunal sera à Berlin. La première réunion des membres
du Tribunal, ainsi que celles des représentants du Ministère Public, se tiendra
à Berlin, en un lieu qui sera fixé par le Conseil de Contrôle en Allemagne. Le
premier procès se déroulera à Nuremberg et tous procès ultérieurs auront lieu
aux endroits choisis par le Tribunal.
Article 23
Un ou plusieurs représentants du Ministère Public pourront soutenir
l'accusation dans chaque procès. Chaque représentant du Ministère Public pourra
remplir ses fonctions personnellement ou autoriser toute personne à les
remplir.
Les fonctions de défenseur peuvent être remplies sur la demande de l'accusé par
tout avocat régulièrement qualifié pour plaider dans son propre pays ou par
toute autre personne spécialement autorisée à cet effet par le Tribunal.
Article 24
Le procès se déroulera dans l'ordre suivant:
(a) L'acte d'accusation sera lu à l'audience.
(b) Le Tribunal demandera à chaque accusé s'il plaide «coupable» ou non.
(c) Le Ministère Public fera une déclaration préliminaire.
(d) Le Tribunal demandera à l'accusation et à la défense quelles preuves elles
entendent soumettre au Tribunal et se prononcera sur l'admissibilité de ces
preuves.
(e) Les témoins produits par l'accusation seront entendus et il sera procédé
ensuite à l'audition des témoins de la défense. Après quoi, tout moyen de
réfutation qui sera admis par le Tribunal sera produit par l'accusation ou par
la défense.
(f) Le Tribunal pourra poser toute question qu'il jugera utile, à tout témoin,
à tout accusé et à tout moment.
(g) L'accusation et la défense pourront interroger tout témoin et tout accusé
qui porte témoignage.
(h) La défense plaidera.
(i) Le Ministère Public soutiendra l'accusation.
(j) Chaque accusé pourra faire une déclaration au Tribunal.
(k) Le Tribunal rendra son jugement et fixera la peine.
Article 25
Tous les documents officiels seront produits et toute la procédure sera
conduite devant la cour en français, en anglais, en russe et dans la langue de
l'accusé. Le compte rendu des débats pourra aussi être traduit dans la langue
du pays où siégera le Tribunal, dans la mesure où celui-ci le considérera
désirable dans l'intérêt de la justice et pour éclairer l'opinion publique.
VI.- JUGEMENT ET PEINE
Article 26
La décision du Tribunal relative à la culpabilité ou à l'innocence de tout
accusé devra être motivée et sera définitive et non susceptible de révision.
Article 27
Le Tribunal pourra prononcer contre les accusés convaincus de culpabilité la
peine de mort ou tout autre châtiment qu'il estimera être juste.
Article 28
En plus de toute peine qu'il aura infligée le Tribunal aura le droit d'ordonner
à l'encontre du condamné la confiscation de tous biens volés et leur remise au
Conseil de Contrôle en Allemagne.
Article 29
En cas de culpabilité, les décisions seront exécutées conformément aux ordres
du Conseil de Contrôle en Allemagne et ce dernier aura le droit, à tout moment,
de réduire ou de modifier d'autre manière les décisions, sans toutefois pouvoir
en aggraver la sévérité. Si, après qu'un accusé a été reconnu coupable et
condamné, le Conseil de Contrôle en Allemagne découvre de nouvelles preuves
qu'il juge de nature à constituer une charge nouvelle contre l'accusé, il en
informera la Commission prévue par l'article 14 du présent Statut, afin que
celle-ci prenne telle mesure qu'elle estimera appropriée dans l'intérêt de la
justice.
VII.- DEPENSES
Article 30
Les dépenses du Tribunal et les frais de procès seront imputés par les
Signataires sur les fonds affectés au Conseil de Contrôle en Allemagne.

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