1919. Traité de Versailles. VI. Prisonniers de guerre et sépultures. (Document)

Partie VI. Prisonniers de guerre et sépultures

 

 

Section I. Prisonniers de guerre

 

Article 214.

 

Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils aura lieu aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent traité et sera effectué avec la plus grande rapidité.

 

Article 215.

 

Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils allemands sera, dans les conditions fixées à  l'article 214, assuré par les soins d'une commission composée de représentants des puissances alliées et associées d'une part et du Gouvernement allemand d'autre part.

 

Pour chacune des puissances alliées et associées, une sous-commission composée uniquement de représentants de la puissance intéressée et de délégués du Gouvernement allemand réglera les détails d'exécution du rapatriement des prisonniers de guerre.

 

Article 216.

 

Dès leur remise aux mains des autorités allemandes, les prisonniers de guerre et internés civils devront, par les soins de ces dernières, être sans délai renvoyés dans leurs foyers.

 

Ceux d'entre eux, dont le domicile d'avant-guerre se trouve sur les territoires occupés par les troupes des puissances alliées et associées, devront également y être renvoyés, sous réserve de l'agrément et du contrôle des autorités militaires des armées d'occupation alliées et associées.

 

Article 217.

 

Tous les frais résultant de ce rapatriement, à partir de la mise en route, seront à la charge du Gouvernement allemand, lequel sera tenu de fournir les transports par terre et par mer ainsi que le personnel technique, qui seront considérés comme nécessaires par la commission prévue à l'article 215.

 

Article 218.

 

Les prisonniers de guerre et internés civils, soit passibles, soit frappés de peines pour fautes contre la discipline, seront rapatriés, sans qu'il soit tenu compte de l'achèvement de leur peine ou de la procédure engagée contre eux.

 

Cette disposition ne s'applique pas aux prisonniers de guerre et internés civils, qui seraient punis pour des faits postérieurs au 1er mai 1919.

 

Jusqu'à leur rapatriement, tous les prisonniers de guerre et internés civils restent soumis aux règlements en vigueur, notamment au point de vue du travail et de la discipline.

 

Article 219.

 

Les prisonniers de guerre et internés civils, qui sont passibles ou frappés de peines pour des faits autres que des fautes contre la discipline, pourront être maintenus en détention.

 

Article 220.

 

Le Gouvernement allemand s'engage à recevoir sur son territoire tous les individus rapatriables sans distinction.

 

Les prisonniers de guerre ou les nationaux allemands qui désireraient ne pas être rapatriés, pourront être exclus du rapatriement ; mais les Gouvernements alliés et associés se réservent le droit, soit de les rapatrier, soit de les conduire dans un pays neutre, soit de les autoriser à résider sur leur territoire.

 

Le Gouvernement allemand s'engage à ne prendre, contre ces individus ou leurs familles, aucune mesure d'exception, ni à exercer à leur encontre, pour ce motif, aucune répression ou vexation de quelque nature qu'elle soit.

 

Article 221.

 

Les Gouvernements alliés et associés se réservent le droit de subordonner le rapatriement des prisonniers de guerre et ressortissants allemands qui sont en leur pouvoir, à la déclaration et à la mise en liberté immédiates par le Gouvernement allemand de tous les prisonniers de guerre ressortissants des puissances alliées ou associées, qui se trouveraient encore en Allemagne.

 

Article 222.

 

L'Allemagne s'engage : 

 

1° A donner libre accès aux commissions de recherche des disparus ; à leur fournir tous les moyens de transport utiles, à les laisser pénétrer dans les camps, prisons, hôpitaux et tous autres locaux ; à mettre à leur disposition tous documents d'ordre public ou privé, qui peuvent les éclairer dans leurs recherches. 

 

2° A prendre des sanctions contre les fonctionnaires ou particuliers allemands qui auraient dissimulé la présence d'un ressortissant d'une puissance alliée ou associée ou qui auraient négligé d'en révéler la présence après en avoir eu connaissance.

 

Article 223.

 

L'Allemagne s'engage à restituer sans délai, dès la mise en vigueur du présent traité, tous les objets, valeurs ou documents ayant appartenu à des ressortissants des puissances alliées ou associées et qui auraient été retenus par des autorités allemandes.

 

Article 224.

 

Les hautes parties contractantes déclarent renoncer au remboursement réciproque des sommes dues pour l'entretien des prisonniers de guerre sur leurs territoires respectifs.

 

Section II. Sépultures.

 

Article 225.

 

Les Gouvernements alliés et associés et le Gouvernement allemand feront respecter et entretenir les sépultures des soldats et marins inhumés sur leurs territoires respectifs.

 

Ils s'engagent à reconnaître toute commission chargée par l'un ou par l'autre des Gouvernements alliés ou associés, d'identifier, enregistrer, entretenir ou élever des monuments convenables sur lesdites sépultures et à faciliter à cette commission l'accomplissement de ses devoirs.

 

Ils conviennent en outre de se donner réciproquement,  sous réserve des prescriptions de leur législation nationale et des nécessités de l'hygiène publique, toutes facilités pour satisfaire aux demandes de rapatriement des restes de leurs soldats et de leurs marins.

 

Article 226.

 

Les sépultures des prisonniers de guerre et internés civils, ressortissants des différents États belligérants, décédés en captivité, seront convenablement entretenues dans les conditions prévues à l'article 225 du présent traité.

 

Les Gouvernements alliés et associés, d'une part, et le Gouvernement allemand d'autre part, s'engagent à se fournir réciproquement : 

 

1° La liste complète des décédés avec tous renseignements utiles à leur identification ; 

 

2° Toutes indications sur le nombre et l'emplacement des tombes de tous les morts enterrés sans identification.



14/06/2021
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