Chronique 1919

CHRONIQUE DE LA MEMOIRE ET DES LIEUX DE MEMOIRE MILITAIRES.


1919


14 janvier 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Circulaire sur les œuvres de guerre.


8 février 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Circulaire du ministère de l’Intérieur sur les demandes de trophées de guerre.

« Le ministre de l’Intérieur, à MM les préfets.

M le ministre de la Guerre me fait connaître qu’il est souvent saisi par l’intermédiaire des préfets ou même directement par les maires de nombreuses demandes de trophées de guerre émanant des municipalités.

La question de la répartition du matériel ennemi étant actuellement à l’étude et, devant faire l’objet de disposition à soumettre au Parlement, j’ai l’honneur, à la demande de M le ministre de la Guerre, de vous prier de conserver jusqu’à nouvel avis les demandes de trophées qui vous seraient adressées.

Vous voudrez bien également donner semblables instructions aux municipalités. »

Pour le ministre de l’intérieur ; le directeur du Personnel : CANAL


8 février 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Circulaire du ministère de l’Intérieur sur les fraudes aux plaques commémoratives.

(Circulaire télégraphique. Préfets police et Seine compris).

Suis informé que divers industriels, notamment directeur entreprise gravure s’intitulant la Reconnaissance nationale, 38 rue des Mathurins à Paris, proposent aux préfets et aux maires acquérir plaques commémoratives gravées destinées à être apposées dans établissements publics pour donner satisfaction aux lois 17 novembre et 2 décembre 1918. Ces industriels déclarent dans leur circulaire que plaques dont il s’agit auraient reçu approbation officielle Gouvernement. Cette assertion est inexacte.

Je tiens à vous signaler que les conditions suivant lesquelles satisfaction sera donnée à hommage national voté par Parlement sont actuellement à l’étude et qu’il a été décidé que dépense serait inscrite au budget de l’Etat.

Veuillez, en conséquence, mettre en garde tous les maires votre département contre sollicitations dont ils seraient l’objet.


27 février 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Circulaire du ministère de l’Intérieur à propos de l’interdiction d’exhumer des corps et du regroupement dans de grands cimetières.

Le ministre de l’intérieur, à MM les Préfets de l’Aisne, des Ardennes, de la Marne, de la Meuse, de la Meurthe et Moselle, du Nord, de l’Oise, du Pas de Calais, de Seine et Marne, de la Somme, des Vosges et à M l’administrateur du territoire de Belfort.

Un important travail d’exhumation des corps des militaires enterrés isolément ou de regroupement de tombes va être poursuivi par le ministère de la Guerre avec des moyens puissants et sous une surveillance attentive. Toutes dispositions seront prises pour qu’à son achèvement il n’existe plus, dans la totalité de ce qui aura été la zone des armées, que des cimetières en bon état, entièrement repérés et faciles à entretenir par l’autorité à qui ce soin pourra incomber ultérieurement.

Toutefois pour permettre de mener à bien ce travail considérable, il est indispensable que, tant qu’il sera en cours, aucune exhumation de militaire ne puisse être effectuée en dehors de l’intervention des officiers de secteurs dans lesdites régions.

En conséquence, lorsque les territoires en question cesseront de dépendre de la zone des armées et en attendant le vote du projet de loi déposé par le Gouvernement, interdisant toute exhumation pendant trois ans, vous voudrez bien.

1. Donner aux maires de votre département toutes instructions utiles pour qu’il ne soit procédé, sous aucun prétexte, à l’exhumation de corps de, militaires, en dehors de celles que le service militaire de l’état civil effectuera dans le but sus-indiqué.

2. Vous abstenir de donner des autorisations de transports de corps en dehors des mêmes exceptions.


19 mars 1919. France. 1ere Guerre mondiale, législation.

Loi concernant la réhabilitation, en temps de guerre, des condamnés et modifiant le paragraphe cinquième de l’article 621, le deuxième et le troisième paragraphe de l’article 628 du code d’instruction criminelle.

Art 1er. Le cinquième paragraphe de l’article 621 du code d’instruction criminelle est ainsi modifié :

« Si le condamné appelé sous les drapeaux en temps de guerre a été, pour action d’éclat, l’objet d’une citation à l’ordre du jour, la demande en réhabilitation ne sera soumise à aucune condition de temps, ni de résidence, ni d’exécution de peine. En ce cas, la cour pourra accorder la réhabilitation, même si les frais, l’amende et les dommages-intérêts n’ont pas été payés et si la peine corporelle n’a pas été subie, et même si, la peine étant prescrite, une nouvelle condamnation a été prononcée pendant les délais de la prescription. »

Art 2. Le deuxième paragraphe de l’article 628 du code d’instruction criminelle est ainsi modifié :

« Dans le cas prévu par le cinquième paragraphe de l’article 621, la demande, s’il s’agit de condamnation prononcées pour des infractions militaires, sera appréciée d’après la situation du condamné au moment même ou il a été l’objet de la citation à l’ordre et sera admise de droit sur la simple constatation de cette citation. En ce cas, la demande est formée, soit par le condamné, soit d’office par le ministère public. »

Art 3. Le troisième paragraphe de l’article 628 du code d’instruction criminelle est ainsi modifié.

« Dans tous les cas, et quelque soit le caractère de la condamnation prononcée, si le condamné appelé sous les drapeaux en temps de guerre a été tué à l’ennemi ou est mort des suites des blessures ou de maladies contractées ou aggravées dans le service ou en captivité, la faculté de demander la réhabilitation appartiendra soit à son conjoint, à ses ascendants ou a ses descendants, soit aux Ministres de la Guerre ou de la Marine. »

Art 4. Dans tous les cas prévus par le cinquième paragraphe de l’article 621 du code d’instruction criminelle, par les deuxième et troisième paragraphes de l’article 628 du même code, le pourvoi en cassation formé par le condamné ou ses héritiers sera instruit et jugé sans amende ni frais. Tous les actes de la procédure seront visés pour timbre et enregistrés gratis.


22 mars 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Décret portant approbation et publication de l’accord signé à Paris, le 26 novembre 1918, entre la France et la Grande-Bretagne, au sujet des sépultures militaires britanniques en France (JO du 23/3/1919)


31 mars 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Loi créant le « droit à réparation »

Elle substitue la notion « d’assistance » par la notion du « droit à réparation » qui transforme la situation des militaires mutilés et des ayant cause. Cela leur permet de prétendre à une pension couvrant le préjudice subi.

Cette pension provisoire est également accordée à l'épouse et aux enfants des militaires disparus à la condition que la disparition, annoncée officiellement, remonte à au moins 6 mois.


12 avril 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Jurisprudence ministérielle pour faciliter le transport des familles vers les lieux d’inhumation de leurs proches.

Ministère des Transports.

Les grands réseaux, auxquels a été signalé d’une manière toute particulière l’intérêt de faciliter, dans la plus large mesure possible, les déplacements des familles désireuses de se rendre sur la tombe de leurs parents morts au champ d’honneur, ont fait connaître qu’ils étaient disposés à examiner avec la plus grande bienveillance les demandes de transport à demi-tarif qui leur seraient adressées dans ce but, avec les justifications utiles sur le but du voyage et la situation matérielle des pétitionnaires.

(J.O, 12 avril 1919, Sénat p 543, réponse du Ministre de Transports à M Thièry, sénateur.


13 avril 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Circulaire du ministre de l’Intérieur au sujet des emblèmes religieux apposés sur les monuments commémoratifs aux soldats morts pour la Patrie.

M le Préfet, un grand nombre de municipalités ont pris l’initiative d’élever sur leur territoire un monument commémoratif aux soldats morts pour la Patrie.

Ces monuments sont placés soit dans le cimetière, soit sur une place publique de la commune et la question s’est posée de savoir dans quelle mesure leur est applicable l’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 qui « interdit d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics… à l’exception … des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires… »

Le texte ci-dessus laisse les monuments funéraires en dehors de la prohibition qu’il édicte et il n’est pas douteux qu’un monument commémoratif élevé dans un cimetière présente ce caractère, surtout (comme c’est le cas pour un bon nombre d’entre eux), lorsqu’un caveau est aménagé dans leurs fondations en vue de recevoir les corps des soldats que les familles pourraient, par la suite, faire exhumer des cimetières militaires de la zone des armées.

On est donc amené, pour l’application de la loi du 9 décembre 1905, à faire une distinction entre les monuments commémoratifs dont il s’agit suivant qu’ils sont placés dans un cimetière ou sur une voie publique. En ce qui concerne les premiers, liberté entière doit être laissée aux municipalités pour l’ornementation ou les attributs dont elles voudront les revêtir ; quant aux seconds, ils ne doivent comporter aucun emblème religieux.

En conséquence, je vous prie de vouloir bien examiner dans cet esprit, les projets de monuments qui vous seraient soumis et dont vous aurez à me saisir en vue de leur approbation par décret.


16 avril 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Circulaire du Ministre de la Guerre relative à la distribution du casque souvenir.

« Le décret du 18 décembre concernant l’attribution d’un casque souvenir aux soldats de la grande guerre stipule qu’un casque sera remis à tout militaire et à la famille de tout militaire décédé ayant appartenu à une formation des armées.

Les inscriptions prévues par le décret seront portées sur une plaquette à fixer sur le casque.

Les ayants droits à la délivrance de casque souvenir appartiennent aux catégories suivantes :

1. Les militaires présents à une formation des armées à la date du 20 décembre ainsi que les militaires présents à la même date dans une formation de l’intérieur, ou en sursis ou détachement à la terre ou en usine, sous réserve qu’ils aient appartenu antérieurement à une formation des armées ;

2. Les militaires libérés avant le 20 décembre (démobilisés ou réformés) sous la même réserve.

3. Les familles des militaires décédés ou disparus ayant appartenu à une formation des armées.

Les militaires de la catégorie 1° ont reçu le casque lors de leur libération ou le recevront au moment où ils seront libérés : ils ont déjà ou recevront la plaquette par les soins du dépôt démobilisateur qui a pris toutes références utiles lors de l’envoi en congé illimité (dépêche n° 141.309 5/5 du 25 décembre 1918).

Les ayants droits officiers et militaires de l’armée active servant au-delà de la durée légale qui appartiennent à un corps de troupes toucheront la plaquette par les soins du dépôt de leur corps.

Ceux n’appartenant pas à un corps de troupe, ainsi que les officiers de complément des services recevront la plaquette et, le cas échéant, le casque, par les soins du dépôt le plus voisin sur le vu de leur résidence. Sur le vu de la certification qu’ils ont appartenu à une formation des armées : cette mention sera portée sur leur demande de perception par le chef de service auquel ils appartiennent ou ont appartenu en dernier lieu. Pour la délivrance du casque, la demande devra contenir la déclaration de l’intéressé qu’il n’a jamais perçu cet effet.

Les militaires de la catégorie 2° désirant bénéficier des dispositions du décret précité adresseront une demande au corps ou au service dans lequel ils ont servi den dernier lieu, ils indiqueront dans cette demande le dépôt où ils désirent toucher le casque ; le corps après vérification des services établira une attestation ainsi conçue :

« Le commandant du dépôt du …. Certifie que le … (grade, nom, prénom) demeurant actuellement à … (adresse) a servi du … au … (date) au …. (indication de la formation) et a été libéré le …. (date). Le casque est à toucher au dépôt du …., à ….. signature et cachet.

Les attestations seront envoyées au directeur de l’intendance de la région dans laquelle se trouve le dépôt chargé de délivre le casque, le directeur de l’intendance pourvoira les dépôts des casques et plaquettes et enverra aux dépôts intéressés les attestations les concernant.

Pour les familles des militaires (catégorie 3) la personne désirant entrer en possession du casque adressera une demande visée par le Maire à la direction générale des pensions, successions et actes de l’état civil. Cette demande portera l’indication du dépôt dans lequel le demandeur désire recevoir le casque ; le Maire certifiera que le demandeur est bien l’ayant droit du militaire décédé ou disparu : la direction générale contrôlera les demandes et enverra les états comportant les noms, prénoms, grade, corps ou service du militaire décédé ou disparu ainsi que l’adresse de la personne devant recevoir le casque souvenir au directeur de l’intendance de la région dans laquelle se trouve le dépôt chargé de délivrer le casque ; le directeur de l’intendance pourvoira le dépôt des casques et plaquettes et enverra aux dépôts intéressés les attestations les concernant.

Les dépôts préviendront les demandeurs des catégories 2 et 3 dès qu’ils pourront donner satisfaction aux demandes qui auront été faîtes, qu’ils tiennent les casques et les plaquettes à leur disposition. Ils enverront les plaquettes aux militaires de la catégorie 1 qui, au moment de leur démobilisation, n’auront reçu que le casque.

En principe et pour laisser à tous la latitude d’ornementer la plaquette, il ne sera porté d’inscription ; toutefois, sur demande, les inscriptions seront faites aux frais de l’Etat par les maîtres armuriers des dépôts chargés de la délivrance des casques.

Je vous prie de porter les dispositions qui précèdent à la connaissance de tous les corps, services ou établissements, qui devront répondre dans le sens ci-dessus aux demandes individuelles qui leur seraient adressées.

L Abrami. »


12 mai 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Circulaire à propos de l’exhumation de soldats américains.

Les autorités américaines ayant eu récemment connaissance qu’il avait été procédé dans un cimetière communal à l’exhumation du corps d’un militaire de leur armée, sans qu’elles en aient été informées, ont signalé à mon intention la perturbation que de semblables pratiques apportent dans leurs services de repérages et de renseignements aux familles.

Aussi ont-elles demandé qu’aucune exhumation de militaire américain ne soit autorisée, sans l’assentiment préalable donné par écrit, du chef du « Graves Registration Service of the american expeditionary forces » à Tours.

Je vous prie d’inviter toutes les municipalités de votre département à ne pas manquer de déférer au désir bien légitime exprimé à cet égard par les autorités américaines.

Le Sous Secrétaire d’Etat Albert Favre.


19 mai 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Circulaire concernant la Ligue des chefs de section et des soldats combattants parrainant les villes martyres.

La Ligue des chefs de section et des soldats combattants, dont le siège est à Paris, 22 rue Daru, a projeté de conduire dans les régions dévastées les délégués des villes qui ont accepté d’être marraines de villes martyres, ainsi que ceux des villes ou des départements qui voudraient s’associer à cette œuvre nationale.

A cet effet, elle se propose de réunir à Paris, dans les premiers jours de juillet, ces délégués que les officiers et sous-officiers de la Ligue se feront un devoir de guider dans leur voyage, ce voyage devant avoir comme conclusion une réunion à Paris, le jour du 14 juillet, des représentants des villes marraines et des villes adoptées. Et afin de donner à cette manifestation toute l’ampleur désirable, son président a dû vous demander de la signaler aux maires des principales communes de votre département.

J’ai l’honneur d’appeler votre bienveillante attention sur ce projet qui me semble tout particulièrement digne d’être encouragé.

Le ministre de l’Intérieur J Pams.


3 juin 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Circulaire concernant la création de listes de Morts pour la France.

En raison des multiples inconvénient que pouvait présenter pour la défense nationale, au cours des hostilités, la publication, même partielle, de listes de militaires tués à l’ennemi, mes prédécesseurs ont, notamment les 9 mars 1915, 8 janvier et 21 mars 1916, adressé des instructions destinées à empêcher, soit la divulgation dans les journaux locaux de documents de cette nature, soit la communication, en vue de listes à établir, de pièces officielles constatant les décès survenus aux armées ou dans les formations sanitaires.

Mais depuis la cessation des hostilités, alors que le chiffre officiel de nos pertes a été publié, la question de savoir si cette interdiction ne devrait pas être levée a, d’accord avec M le Président du Conseil, ministre de la Guerre, été résolue dans le sens de l’affirmative.

Toutefois, il a paru indispensable de déterminer les formes et modalités des publications dont il s’agit, notamment au point de vue de la rubrique sous laquelle ces listes pourront être portées à la connaissance du public.

La formule « soldats tués à l’ennemi », qui n’a été consacrée par aucun texte légal, ne saurait, en effet, être employée de plus, cette expression présente le grave inconvénient de laisser supposer que tous les militaire qui ne sont pas morts les armes à la main ont été éliminés.

En conséquence, mon collègue M le ministre de la Guerre, s’inspirant des dispositions de la loi du 2 juillet 1915, a estimé qu’il était préférable d’effectuer les publications sous la rubrique obligatoire : « Liste des militaires morts pour la France. » La loi précitée, en fixant les conditions dans lesquelles la mention « mort pour la France » doit figurer dans les actes de décès des victimes de la guerre, permet d’ailleurs de déterminer avec précision quelles sont celles qui doivent être désignées sous cette appellation.

Il importe, en effet, en rendant un juste hommage à la mémoire des uns, de ne pas laisser planer sur celle des autres un soupçon non fondé.

En ce qui concerne la procédure à suive, j’estime, d’accord en cela avec M le ministre de la Guerre, que le maire de la commune où la famille du défunt a son domicile est surtout qualifié pour établir la liste de ses concitoyens « morts pour la France ».

Ce magistrat devra, le cas échéant, s’adresser aux chefs des bureaux de comptabilité des dépôts d’affectation des militaires en cause, pour savoir si les intéressés remplissaient ou non les conditions nécessaires pour être inscrits au nombre des morts pour la France.

Enfin, la liste devra contenir tous les renseignements de nature à permettre d’identifier, sans doute possible, les intéressés : noms, prénoms, corps d’affectation, classe de recrutement ou année de naissance, date du décès.

Un exemplaire de toute liste communale publiée devra être adressé au ministère de la Guerre (service de l’Etat civil). Je vous prie de vouloir bien porter ces instructions à la connaissance des maires de votre département et m’en accuser réception.

Le ministre de l’Intérieur J Pams.


7 juin 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Circulaire du Ministre de l’Intérieur visant à signaler au sous-secrétariat d’Etat de l’administration au ministère de la Guerre les inhumations qui viendraient à être faites, dans les communes de l’intérieur, des corps de militaires ramenés en fraude de la zone sus-visée.


14 juin 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Circulaire sur l’interdiction de transporter des corps de militaires.

Le ministre de l’Intérieur, à MM les Préfets.

Il arrive fréquemment à Paris, en vertu d’autorisations préfectorales, des cendres de personnes décédées dans la zone de l’intérieur et qui doivent être dirigées sur des localités desservies par le réseau du Nord.

Or, l’instruction générale du 2 octobre 1917 émanée du département de la guerre, demeurée en vigueur interdit actuellement tout transport de corps par voie ferrée au nord des lignes : Le Havre-Rouen-Paris et Paris-Laroche-Dijon-Dôle-Pontarlier.

Ces deux lignes peuvent être utilisées pour le transport des corps de personnes décédées, mais seulement après autorisation du département de la guerre.

Je vous rappelle également qu’aux termes de l’instruction susvisée de M le ministre de la Guerre, en date du 2 octobre 1917, que « tout transport de corps de militaires, par quelque mode de locomotion que ce soit, est formellement interdit dans la zone des armées. » , et que le consentement préalable des autorités militaires compétentes est nécessaire pour le transport de civils à l’intérieur de cette zone.

La délimitation de la zone des armées est indiquée au Journal officiel du 28 novembre 1918, page 10.267.

Je vous prie de donner des instructions pour que ces prescriptions soient exactement observées jusqu’à ce que l’état de chose actuel soit modifié.

Le ministre de l’Intérieur, J Pams.


15 juin 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Instruction provisoire du Ministre de la Guerre sur les exhumations et le transport de corps de militaires.

I. Exhumations. Jusqu’à nouvel ordre, toute exhumation de corps de militaires, même en vue d’une réinhumation sur place est formellement interdite dans la zone dite des « opérations militaires », à l’exception de celles que le service d’état civil aux armées est exclusivement chargé d’opérer pour le groupement des tombes isolées, la libération des terrains privés, la réfection des cimetières ou pour des raisons d’hygiène et de santé publiques.

Cette zone est bornée par les limites : sud-ouest du département de la Somme ; ouest et sud du département de l’Oise ; ouest et sud des arrondissements de Meaux, Coulommiers, Provins ; sud des départements de la Marne et de la Meuse ; ouest et sud du département des Vosges ; ouest du territoire de Belfort.

II. Transport de corps.

A. Tout transport de corps de militaires, par quelque voie ou moyen que ce soit à l’exception de ceux effectués par le service d’état civil aux armées, est formellement interdit dans la zone définie au paragraphe 1 de la présente instruction, que ce transport doive avoir lieu d’un point à l’autre de cette zone en provenance de celle-ci sur une localité quelconque du territoire français ou vice versa.

B. Est également interdit tout transport, en France, de corps de militaires inhumés dans les pays étrangers.

C. Tout transport de corps de militaires sur le territoire français situé au sud et à l’ouest de la zone des opérations militaires peut être autorisé et effectué dans les mêmes conditions qu’en temps de paix, étant entendu que le transport aura lieu exclusivement d’un point à un autre de ce territoire.

D. Jusqu’à nouvel ordre, aucun transport de corps de militaire ne pourra être effectué aux frais de l’Etat ; par voie de conséquence, il ne pourra être donné suite aux demandes de remboursement présentées par les familles qui aurait fait procéder elles mêmes au transport.

III. La présente instruction, qui d’ailleurs n’a qu’un caractère provisoire, annule et remplace l’instruction générale du 2 octobre 1917 sur les exhumations et les transports de corps de militaires ou de civils pendant la durée de la guerre ; elle abroge, par la suite, les restrictions qui étaient édictées par cette dernière instruction en ce qui concerne les exhumations et les transports de corps de civils.

Le Président du Conseil. Ministre de la Guerre Georges Clemenceau.


23 juin 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Circulaire sur la création d’une « journée en faveur des régions libérées ».

Le ministre de l’intérieur à MM les Préfets.

M le ministre des Régions libérées a décidé d’organiser le 14 juillet prochain une « journée » e, faveur des régions libérées.

D’accord avec la Commission d’assistance et de prévoyance sociales de la Chambre des députés, qui a donné à cette manifestation l’avis le pus favorable, j’ai donné mon entière adhésion à cette journée.

Vous recevrez ultérieurement du « Comité du Secours national », qui a été chargé de son organisation, toutes indications utiles au sujet des conditions dans lesquelles elle devra s’effectuer.

Je n’ai pas besoin d’insister auprès de vous sur l’intérêt de cette journée : en secondant l’action des œuvres privées qui poursuivent la réparation des dommages résultant des faits de guerre et la distribution de secours aux populations des régions libérées, elle permettra aux sentiments de profonde solidarité qui animent la France entière de se manifester par un vaste mouvement de générosité et de reconnaissance envers ceux dont les souffrances ont été en quelque sorte la rançon de la victoire.

Ainsi vous serais-je très obligé de vouloir prêter votre concours le plus actif et le plus dévoué à cette manifestation nationale et de prendre, en accord avec les diverses autorités civiles et militaires, toutes les mesures susceptibles d’assurer son succès le plus complet.

Le ministre de l’intérieur. J Pams.


24 juin 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Loi ouvrant un droit à pension en faveur des victimes civiles de la guerre 1914-1918.

Pour mettre en œuvre les lois du 31 mars et du 24 juin, un service des Anciens combattants est créé dans chaque chef lieu de département.


25 juin 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Loi relative aux militaires, marins et civils disparus pendant la durée des hostilités.

Art 1. Lorsqu’un militaire ou un marin aura, dans la période comprise entre le 2 août 1914 et la date indiquée par le décret fixant la fin des hostilités, cessé de paraître à son corps et au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que son décès n’aura pas été régulièrement constaté, toute personnes intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de son domicile pour faire déclarer son absence. Ce droit appartiendra également au ministère public.

Il en sera de même au cas de disparition de toute autre personne dans la même période par suite de faits de guerre.

Art 2. La requête et les pièces justificatives seront transmises par le Procureur de la République, s’il s’agit d’un militaire ou d’un marin, au Ministre de la Guerre ou de la Marine et, s’il s’agit d’un civil, au Ministre de l’Intérieur ou des colonies.

Elles seront renvoyées au Procureur de la République par le Ministre compétent, avec tous les renseignements qu’il aura pu recueillir.

Le Procureur de la République remettra les pièces au greffe après avoir prévenu l’avoué demandeur.

Art 3. La demande sera rendue publique par les soins du Ministre de la Justice qui la fera insérer en extrait au Journal Officiel dans le mois de la réception de la requête.

Art 4. Le tribunal, dûment saisi par la requête, statuera sur le rapport d’un juge.

S’il en résulte des documents fournis qu’il n’y a pas lieu de présumer le décès de l’individu disparu, le tribunal aura la faculté d’ajourner sa décision pendant un délai qui ne pourra excéder une année.

Le tribunal pourra, s’il y a lieu, ordonner l’enquête prévue par l’article 116 DU Code civil.

L’absence ne pourra être déclarée que si plus d’une année s’est écoulée sans aucune nouvelle de l’individu disparu depuis la date fixée par le décret, prévu à l’article 1er de la présente loi.

En aucun cas, le jugement définitif portant déclaration d’absence ne pourra intervenir avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’annonce officielle prescrite par l’article 3 ci-dessus.

Art 5. Le ministère public et les parties intéressées pourront interjeter appel des jugements soit interlocutoires, soit définitifs dans le délai de deux mois à dater du jour du jugement. La cour statuera dans le délai d’un mois.

Art 6. Les demandes introduites en vertu de la présente loi seront instruites comme en matière sommaire.

Art 7. Dans le cas d’absence déclarée en vertu de la présente loi, l’envoi en possession provisoire, à charge de fournir caution ou de faire emploi, pourra être demandé sans délai, même si l’absent a laissé une procuration.

Art 8. Dans le jugement qui déclarera l’absence, le tribunal pourra, par une disposition spécialement motivée, réduire jusqu’à un minimum de cinq années le délai de trente ans fixé par l’article 129 du Code civil pour l’envoi en possession définitif.

Art 9. Lorsque deux années se seront écoulées depuis la disparition constatée, causée par un fait, de guerre, le tribunal, saisi soit à la requête des personnes visées à l’article 1er de la présente loi, soit à la requête de celles visées dans les articles 88 et 89 du Code civil et dans la loi du 3 décembre 1915, prononcera un jugement déclaratif de décès.

La décision ne pourra intervenir que six mois après le décret fixant la fin des hostilités.

Le jugement indiquera la date présumée du décès.

Art 10. Si le disparu reparaît ou donne de ses nouvelles postérieurement au jugement déclaratif de décès, il sera admis à en poursuivre l’annulation.

Il sera statué quant à ses biens conformément aux dispositions du Code civil visant le cas de retour après envoi en possession définitif.

Si son conjoint a contracté un nouveau mariage, cette union sera réputée comme mariage putatif. Les enfants qui en seraient issus seront considérés comme légitimes.

Art 11. Les dispositions du Code civil relatives aux absents continueront d’être appliquées en tant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi.

Art 12. Des décrets règleront l’application de la présente loi en Algérie et aux colonies.


29 juin 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Circulaire préfectorale relative à l’érection de monuments commémoratifs aux soldats morts pour la Patrie.

Un certain nombre de communes, de comités locaux et d’associations patriotiques du département ont pris l’initiative de placer des plaques ou d’élever des monuments commémoratifs aux soldats morts pour la Patrie. J’ai l’honneur de vous faire connaître que l’érection de monuments de ce genre constituant un hommage public doit être autorisé par décret présidentiel. A cet effet, il convient de produire un dossier comprenant :

1. Les plans et devis du monument projeté ;

2. Deux expéditions de la délibération municipale votant l’exécution du monument et les ressources destinées à pourvoir à la dépense, avec la justification des ressources indiquées ;

3. L’état des souscriptions volontaires, le cas échéant.

A ce sujet, je rappellerai que les comités locaux s’exposeraient à des poursuites s’ils sollicitaient des souscriptions sans avoir obtenu l’autorisation prévue pour les œuvres de guerre. Enfin, dans le cas où les plaques ou monuments commémoratifs seraient placés dans les églises, il y aurait lieu d’annexer au dossier précité une déclaration du Ministre du culte en possession de l’église attestant qu’il a eu connaissance du projet et ne formule pas d’objections. D’autre part, en exécution d’une décision du Conseil général prise lors de sa session d’avril, les projets de plaques et monuments commémoratifs devront être adressés à la Préfecture pour être soumis à l’examen et à l’approbation, s’il y a lieu, d’une commission constituée en exécution de la décision précitée.

Pour le Préfet et par délégation : Le Secrétaire général L Paisant.


1er juillet 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Circulaire du Ministre de l’Intérieur sur l’établissement de statistiques sur les morts et disparus.

Le ministre de l’Intérieur à MM les Préfets.

M le président du Conseil, ministre de la Guerre m’a signalé que le Gouvernement aurait le plus grand intérêt à savoir comment se répartissent entre les différentes professions les décédés et disparus u cours des hostilités.

Les municipalités me paraissent tout particulièrement qualifiées pour dresser cette statistique. Il n’est pas douteux en effet que celles-ci sont, mieux que quiconque, en mesure, grâce aux éléments d’information qu’elles possèdent sur place, de connaître avec une exactitude suffisante les morts et disparus et la profession qu’ils exerçaient.

Aussi vous serai-je obligé de vouloir bien demander à MM les maires d’établir par professions la statistique des morts et disparus de leur commune. Vous me transmettrez leurs états en une seule fois, quand le travail sera entièrement terminé pour votre département.

Le ministre de l’Intérieur J Pams.


11 juillet 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Circulaire du Ministre de l’Intérieur pour l’attribution de trophées de guerre.

Comme suite à ma circulaire du 3 février dernier relative aux demandes de trophées de guerre, j’ai l’honneur de vous faire connaître que M le sous-secrétaire d’Etat aux Finances (Liquidation des stocks) peut maintenant donner satisfaction aux demandes qui lui seront adressées.

En conséquence, vous pouvez lui transmettre les demandes qui seraient en votre possession ainsi que celles que vous recevriez à l’avenir. Celles qui ont déjà été adressées à M le Ministre de la Guerre ne devront pas être renouvelées.

Toutefois, en raison du nombre relativement restreint de canons disponibles vous voudrez bien, avant de transmettre ces demandes, les réviser et les réduire au strict nécessaire.

Pour le ministre de l’Intérieur : le Directeur Aliez.


14 juillet 1919. France, 1ere Guerre mondiale, Mémoire.

A Paris, défilé de la Victoire qui rassemble tous les alliés et entend rendre hommage aux combattants morts comme vivants.

Au pied de l’Arc de Triomphe, un cénotaphe haut de 17,50m et œuvre d’Antoine Sartorio a été érigé pour honorer les morts pour la Patrie.

Après une nuit de veille (nuit du 13 au 14) le cénotaphe est déplacé d’une centaine de mètres pour laisser place au défilé.

Après ce défilé, de nombreuses personnes vinrent déposer des fleurs à ses pieds.


24 juillet 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Circulaire du Ministre de la Justice relative à l’application de la loi du 25 juin 1919 concernant les militaires, marins ou civils, disparus durant la guerre.

Voir article spécial.


2 août 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Circulaire pour faciliter le déplacement des familles vers la sépulture de leur proche.

« Le ministre de l’Intérieur, à MM les Préfets.

M le ministre de la Guerre me signale que malgré la publicité donnée aux décisions prises au sujet des transports de corps de militaires inhumés dans la zone des armées et aux formalités à remplir par les familles pour pouvoir se rendre sur la tombe de leurs proches, dans la zone des armées, avec ou sans gratuité de transport, de nombreuses demandes de renseignements sont adressées directement à cet égard aux différentes autorités militaires. Pour atteindre tous les intéressés et leur éviter des démarches souvent inutiles, il y aurait lieu de prescrire une large publicité.

1° De l’instruction ministérielle du 15 juin 1919, parue à l’Officiel du 19 juin 1919, dont ci-joint copie.

2° Des règles de la circulation dans la zone des armées qui peuvent se résumer de la façon suivante ;

- La circulation est libre dans la zone des armées à l’intérieur des frontières de 1914, à charge de pouvoir prouver son identité.

- Il est nécessaire pour circuler en Alsace-Lorraine de se procurer un sauf conduit auprès du maire ou du commissaire de police.

- Il est nécessaire pour circuler en Belgique de se procurer un passeport, par l’intermédiaire de la préfecture du département.

- Il semblerait utile de signaler en outre aux intéressés toutes les difficultés de transport, de nourriture et le logement qui subsistent encore dans la plus grande partie de l’ancienne zone de combat.

Je vous serais obligé, en conséquence, de bien vouloir faire insérer ces renseignements au Bulletin des Actes administratifs de votre département et d’inviter les maires à les porter par tous moyens à la connaissance de leurs administrés.

Le Sous-secrétaire d’Etat, Albert Favre.


1er septembre 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Circulaire du Ministre de l’Intérieur sur les listes à établir de soldats britanniques décédés.

« Le ministre de l’intérieur à MM les Préfets.

M le sous-secrétaire d’Etat de l’administration de la guerre m’a exprimé le désir, en vue de satisfaire à une demande qui lui a été adressée par Le « Graves Registration and Enquiries Britannique » de recevoir.

1. La liste nominative de tous les militaires britanniques inhumés sur le territoire de leur commune.

2. Si possible un croquis indiquant l’emplacement de leurs tombes dans chaque cimetière.

Je vous serais obligé de bien vouloir donner des instructions aux maires de toutes les communes de votre département pour qu’ils envoient le plus tôt possible à M le sous-secrétaire d’Etat de l’administration de la guerre, sous le timbre de l’office des sépultures, 3e division, les états et croquis dont il s’agit. Veuillez m’accuser réception de la présente circulaire. »

Le sous-secrétaire d’Etat Albert FAVRE.

8 septembre 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Circulaire du Ministre de l’Intérieur portant interdiction pour les Mairies d’inhumer les morts pour la France dans des fosses communes.

« Le ministre de l’intérieur à MM les Préfets.

Je suis informé que certaines municipalités auraient l’intention de faire procéder, dès l’expiration du délai de cinq années prévu par le décret du 23 prairial an XII, à l’exhumation des corps des militaires non réclamés par les familles et à leur transport en fosse commune, au besoin hors des cimetières.

Après accord avec M le président du Conseil, ministre de la Guerre, j’estime que la réalisation de ces intentions doit être ajournée jusqu’à nouvel ordre.

La loi du 29 décembre 1915 précise en effet dans son article 1, que l’Etat doit assurer des « sépultures perpétuelles » aux militaires des armées françaises ou alliées décédé pendant la durée de la guerre, des suites de blessures ou de maladies contractées aux armées.

Par ailleurs, les articles 4 et 6 de la même loi envisagent l’éventualité de la compensation aux municipalités des terrains occupés dans les cimetières communaux par les tombes militaires.

Des dispositions ultérieures devront nécessairement intervenir pour la réglementation pratique de cette question, mais on doit considérer la volonté du législateur comme suffisamment énoncée par ladite loi, et les municipalités qui se proposeraient d’user du décret du 23 prairial an XII iraient absolument à l’encontre de l’esprit dans lequel elle a été conçue.

Je vous prie d’adresser sans retard des instructions en ce sens aux maires de votre département et de tenir la main à ce qu’elles soient rigoureusement appliquées. »

Le sous-secrétaire d’Etat Albert FAVRE.


10 septembre 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Circulaire du Ministre de l’Intérieur portant interdiction absolue aux familles et aux entrepreneurs de transporter les corps des défunts Morts pour la France sans autorisation.

Voir article spécial.


12 septembre 1919. France, 1ere Guerre mondiale, mémoire, soldat inconnu.

Reprise du débat à l'Assemblée nationale sur l'inhumation du soldat inconnu, 88 députés dont Maurice Maunoury, André Maginot, soutiennent le projet de rendre hommage à un soldat inconnu qui « dressera à jamais devant les siècles futurs l'image du citoyen tombé pour sa Patrie ! Près de Rouget de Lisle qui l'a créée, un enfant de la France incarnera la Marseillaise, et les familles des disparus viendront avec un noble orgueil saluer une relique où elles garderont l'illusion de retrouver la tombe qu'elles pleurent » (Maurice Maunoury)


16 septembre 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Circulaire du Ministre de l’Intérieur visant à renforcer les contrôles sur la circulation des corps des Morts pour la France.

« Le ministre de l’Intérieur à MM les Préfets.

Vous avez dû recevoir, sous le timbre Direction de l’administration départementale et communale, une circulaire en date du 3 septembre courant, relative aux exhumations et transports de corps de militaires inhumés dans l’ancienne zone des armées.

Je vous prie de donner à toutes les autorités sous vos ordres, des instructions tendant à assurer, par une surveillance active et continue, l’exécution stricte des prescriptions rappelées dans ma circulaire susvisée.

Cette surveillance devra s’exercer particulièrement sur les entrepreneurs d’exhumations clandestines pour le compte des familles.

Vous voudrez bien, pour mette fin aux agissements de ces individus, rappeler à MM les maires et commissaires de police de votre département, les instructions adressées par mon administration à la date du 7 juin dernier, spécifiant de signaler toute infraction directement et sans délai à M. le sous-secrétaire d’Etat de l’administration au ministère de la Guerre (Service général des pensions 2e service).


1er octobre 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Loi établissant dans chaque commune un mémorial de la grande guerre.

« Art 1. Dans chaque commune, seront inscrits sur des registres spéciaux fournis par l’Etat les noms des militaires des armées de terre et de mer de la commune ayant pris part aux opérations de la campagne de 1914-1918.

Art 2. Mention sera portée sur ce registre :

1. Des blessures reçues.

2. Des distinctions honorifiques obtenues par chacun des combattants.

Art 3. Les citations à l’ordre du jour y seront intégralement transcrites.

Art 4. Ce registre prendra le nom de mémorial de la grande guerre 1914-1918 et sera déposé aux archives de la commune.


1er octobre 1919. France, 1ere Guerre mondiale, lieu de mémoire.

Signature d’une convention entre l’Etat et la Compagnie des Wagons lits qui lui cède le wagon ou a été signé l’armistice du 11 novembre 1918.

La voiture est affectée au train du président de la République.


10 octobre 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Jurisprudence du Ministre de la Guerre sur la mention Mort pour la France et sur les militaires Morts en captivité.

Etat civil.

« Aux termes de la loi du 2 juillet 1915, la mention « mort pour la France » est insérée dans les actes de décès de tous militaires tués à l’ennemi ou morts de blessures reçues ou de maladies contractées sur le champ de bataille.

Quand un militaire meurt dans ses foyers après réforme, si l’enquête démontre que la mort est imputable à une blessure reçue ou à une maladie contractée sur le champ de bataille, l’inscription de la mention « mort pour la France » en marge de l’acte de décès est ordonnée. »

(Réponse du Ministre de la Guerre à M Constant, député) (J Off, 11 octobre 1919, p 4969)

Tombes militaires.

Tombes des prisonniers décédés en Allemagne, visite par les familles, formalités.

1°. Les familles qui manifestent le désir de se rendre sur la tombe de leurs enfants décédés prisonniers en Allemagne doivent s’adresser à l’autorité préfectorale pour se renseigner sur les formalités que nécessite leur déplacement.

2°. Les grands réseaux français sont disposés à accorder en ce cas à la veuve, aux enfants, ainsi qu’aux pères et mère des militaires décédés le bénéfice du demi-tarif en 3e classe, sur production des pièces ci-dessous :

1°. Certificat de décès du militaire (ou pièce en tenant lieu)

2°. Justification de degré de parenté.

3°. Justification de l’insuffisance de ressources et des charges de famille.

Les demandes doivent être adressées directement par les intéressés aux réseaux. »

(Réponse du Ministre de la Guerre à Mr Deshayes, député) (J Off, 10 octobre 1919, p 4920)


17 octobre 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Circulaire prescrivant l’envoie par les mairies des listes des militaires alliés enterrés sur leur territoire.

« Le ministre de l’intérieur à MM les Préfets (des départements compris hors de l’ancienne zone des armées).

Pour répondre à un désir exprimé par les autorités militaires britanniques, je vous ai prié, par circulaire du 1er septembre dernier, de donner aux maires des communes de votre département les instructions nécessaires en vue de l’établissement de listes nominatives de tous les militaires britanniques inhumés sur le territoire de leur commune.

Une requête analogue ayant été présentée par l’attaché militaire d’Italie, je vous serai obligé pour toutes les communes situées hors de l’ancienne zone des armées, de prier les municipalités de dresser des listes analogues pour tous les militaires des armées alliées inhumés pendant la guerre sur le territoire communal.

Les listes ainsi établies devront être adressées directement au ministère de la Guerre – Office des sépultures (Cabinet). Les communes où il n’existe aucune sépulture de militaires des armées alliées peuvent se dispenser d’envoyer un état négatif ».

Le Sous secrétaire d’Etat Albert Favre.


17 octobre 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Circulaire sur la nécessité d’une autorisation spéciale pour exhumer un soldat britannique.

« Le ministre de l’intérieur à MM les Préfets (des départements non compris dans l’ancienne zone des armées).

Les autorités britanniques ayant eu récemment connaissance qu’il avait été procédé, dans un cimetière communal, à l’exhumation du corps d’un militaire de leur armée, sans qu’elles en aient été informées, ont signalé à mon attention la perturbation que de semblables pratiques apportent dans leurs services de repérages et de renseignements aux familles.

Ainsi ont-elles demandé qu’aucune exhumation de militaire britannique ne soit autorisé, sans l’assentiment préalable, donné par écrit, du chef du « Graves Registration and Enquiries Service British Armies in France » à Saint Pol (Pas de Calais).

Je vous prie d’inviter toutes les municipalités de votre département à ne pas manquer de déférer au désir bien légitime exprimé à cet égard par les autorités britanniques. »

Le Sous secrétaire d’Etat, Albert Favre.


18 octobre 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Circulaire interdisant le port de l’uniforme aux anciens soldats.

« Le ministre de l’intérieur à MM les Préfets.

Il a été signalé à M le Président du Conseil, ministre de la Guerre, que des militaires en congé de démobilisation ou démobilisés continuaient à porter indûment en public des effets extérieurs de l’uniforme.

Ce fait tombant sous le coup de l’article 266 du Code de justice militaire ou de l’article 259 du Code pénal modifié par la loi du 28 mai 1858, tout individu signalé comme délinquant à cet égard doit être traduit, soit devant le conseil de guerre, s’il est encore lié au service militaire, soit devant les tribunaux correctionnels dans le cas contraire.

Il appartient dès lors, à tout représentant de l’autorité militaire et à tout agent de la force publique qui aura connaissance d’un délit de ce genre, de la signaler sans retard à l’autorité chargée des Poursuites.

M le ministre de la Guerre vient d’appeler l’attention des autorités militaires à tous les échelons et de la gendarmerie sur cette question.

Je vous serai très obligé de vouloir bien, de votre côté, donner des instructions en vue de la coopération des fonctionnaires placés sous vos ordres, à la répression du délit dont il s’agit. »

Le ministre de l’intérieur J Pams.


23 octobre 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Loi relative à la date de la cessation des hostilités.

« Art 1. Pour l’exécution des lois, décrets, règlements et contrats dont l’application a été subordonnée à l’état de guerre sera considérée, sauf intention contraire des parties résultant des contrats, comme la date de la cessation des hostilités celle de la promulgation au Journal officiel de la présente loi.

Il en sera ainsi sans qu’il y ait à distinguer suivant qu’il ait été disposé « pour l’état de guerre », « le temps de guerre », « la durée de la guerre », « la durée des hostilités », « la durée de la campagne », « jusqu’à la paix » ou par toutes autres expressions équivalentes.

Les délais qui devaient s’ouvrir à la cessation des hostilités partiront de même de la date ci-dessus, sans égard aux terminologies différentes. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les délais suspendus par l’effet du paragraphe 2 de l’article 2 et de l’article 5 du décret du 10 août 1914, s’ils viennent à expiration dans les trente jours de la promulgation visée par le paragraphe 1er ci-dessus, seront prolongés jusqu’à l’expiration du trentième jour qui suivra cette promulgation.

Art 2. Jusqu’à la ratification des traités de paix qui seront conclus avec chacune des puissances ennemies, le gouvernement est autorisé à proroger par décrets les dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que l’effet des contrats, visés à l’article 1er, en ce qui concerne les Etats non encore en paix avec la France, les personnels relevant des armées de terre ou de mer, en opération hors de France et leurs familles, ainsi que tous biens, droits ou intérêts des personnels ci-dessus.

Art 3. L’article 124, paragraphe 2, du code civil est applicable aux poursuites et exécutions en toute matière pendant la durée d’une année à compter de la promulgation de la présente loi.

Le président du tribunal statuera par ordonnance de référé exécutoire nonobstant l’appel.

Les décrets pris antérieurement au 15 octobre 1919 et relatifs aux créances civiles et commerciales, principal et intérêt et aux baux ruraux, demeurent en vigueur jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle ils doivent avoir leur effet. A leur expiration, le gouvernement est autorisé à proroger leur effet par décret pour une durée qui ne pourra excéder une année.


25 octobre 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Loi relative à la commémoration et la glorification des morts pour la France au cours de la Grande Guerre.

Art 1. Les noms des combattants des armées de terre et de mer ayant servi sous les plis du drapeau français et morts pour la France, au cours de la guerre 1914 à 1918, seront inscrits sur des registres déposés au Panthéon.

Art 2. Sur ces registres, figureront, en outre les noms des non-combattants qui auront succombé à la suite d’actes de violence commis par l’ennemi, soit dans l’exercice de fonctions publiques, soit dans l’accomplissement de leur devoir de citoyen.

Art 3. L’Etat remettra à chaque commune un Livre d’Or sur lequel seront inscrits les noms des combattants des armées de terre et de mer morts pour la France, nés ou résidants dans la commune.

Ce Livre d’Or sera déposé dans une salle de la Mairie et tenu à la disposition des habitants de la commune.

Pour les Français nés ou résidant à l’étranger, le livre d’Or sera déposé au consulat dont la juridiction s’étend sur la commune où est né ou a résidé le combattant mort pour la Patrie.

Art 4. Un monument national commémoratif des héros de la grande Guerre tombés au champ d’honneur, sera élevé à Paris ou dans les environs immédiats de la capitale.

Art 5. Des subventions seront accordées par l’Etat aux communes en proportion de l’effort et des sacrifices quelles feront en vue de glorifier les héros morts pour la Patrie.

La loi des finances ouvrant le crédit sur lequel les subventions seront imputées réglera les conditions de leur attribution.

Art 6. Tous les ans, le 1er ou le 2 novembre, une cérémonie sera consacrée dans chaque commune à la mémoire et à la glorification des héros morts pour la Patrie. Elle sera organisée par la Municipalité avec le concours des autorités civiles et militaires.

Art 7. La présente loi est applicable à l’Algérie et aux Colonies. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l’Etat. »


25 octobre 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Circulaire à propos des « œuvres de guerre ». Agréments et suppressions.

« Le Ministre de l’Intérieur, à MM les Préfets.

Pour faire suite à mes précédentes circulaires concernant l’application de la loi du 30 mai 1916 sur les œuvres de guerre, j’ai l’honneur de vous faire connaître que les demandes d’autorisation formées par les œuvres ci-après ont été rejetées :

* Institut du magnétisme et du psychisme expérimental, 23 rue Saint Merry Paris.

* Arc en ciel artistique, 117 avenue Gambetta Paris.

* Dè d’argent, 132 rue de Rivoli Paris

* Groupe de solidarité des habitants des Lilas, 77 rue de Noisy le Sec Les Lilas.

* Jeunes artistes de Rosny sous Bois, rue de Neuilly à Rosny.

D’autre part, j’ai estimé qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des œuvres suivantes qui ne rentrent pas dans le cadre des œuvres prévues par la loi de 1916.

* Association générale Belge, 47 rue Vivienne Paris.

* Aide mutuelle aux mutilés et réformés de la ville d’Antony, mairie d’Antony.

* American ouvroir funds, 150 boulevard Haussmann Paris.

* Comité pour offrir une épée d’honneur au roi Albert ainsi qu’un diadème et un voile d’or à la reine des Belges, 11 rue Scribe Paris.

* Comité interallié, 20 place Vendôme Paris.

* Comité des ouvrier juifs pour aider les éprouvés juifs de la guerre en Russie, 16 rue Ferdinand Duval Paris.

* Comité du retour aux études techniques, 44 rue de Rennes Paris.

* Comité du monument élevé à Phalsbourg pour commémorer les victimes des trois sièges 1814-15, 1870 et les victimes de la guerre 1914-1918, 116 boulevard Voltaire Paris.

* Œuvres philanthropiques de la cinématographie française, 28 boulevard Bonne Nouvelle Paris.

* Prêt d’honneur des prisonniers de guerre, 175 boulevard Saint Germain, Paris.

* Section des conférences de l’œuvre des patronages laïques de France, 37 rue Radzivill Paris.

* Secours américain à l’enfance belge, 76 rue de la Victoire Paris.

* Union des Présidents des Sociétés Alsaciennes-Lorraines, 37 rue de Valois Paris.

En vous avisant de ces décisions, j’attire, à nouveau votre attention sur l’intérêt qui s’attache à assurer, en raison des circonstances, la plus complète application de la loi du 30 mai 1916.

Au moment où intervient la ratification du Traité de paix, un très grand nombre d’œuvres sont désormais sans objet, telles, par exemple, que les œuvres s’intéressant encore, sous les formes les plus diverses, à certaines catégories de soldats ou de prisonniers.

Vous estimerez assurément qu’il y a lieu de poursuivre la liquidation de ces organismes dont l’activité, si précieuses et si appréciée au cours des hostilités, serait plus utilement sollicitée désormais par les besoins de la situation économique.

De même il vous apparaîtra que les multiples manifestations de l’assistance privée, pour féconde qu’ait été son action, serait susceptible, en se prolongeant, d’annihiler, dans une certaine mesure, les initiatives et les efforts individuels que, plus que jamais, l’intérêt public commande de développer et de susciter.

De très nombreux groupements, obéissant pour la plupart à des considérations particulières, ont cru devoir prolonger leur action et poursuivre leur fonctionnement avec des ressources minimes, un personnel restreint et une activité, ou pour ainsi dire nulle, ou détournée du but déterminé par les statuts. Il serait opportun de provoquer leur dissolution.

En vous priant de vous reporter à ma circulaire numéro 9 du 14 janvier 1919, je crois devoir vous rappeler en effet, que si les œuvres de guerre autorisées conservent, même après le retour à l’état de paix, la faculté de recueillir des fonds auprès du public aussi longtemps que subsisteront les infortunes nées de la guerre, dont leurs statuts leur permettent de poursuivre le soulagement, ces œuvres ne sauraient se prévaloir de l’autorisation qui leur a été accordée dès que ces infortunes viennent à cesser.

Aussi bien, pour me mettre à même de déférer au vœu du Parlement à assurer la plus complète application de la loi, je vous serais très obligé de vouloir me fournir un état récapitulatif, par arrondissement, des œuvres de guerre autorisées, fonctionnant dans le département à la date du 1er décembre en spécifiant, pour chacune d’elles, l’objet actuel de son activité, les conditions de son fonctionnement, ses ressources, les limites et les délais assignés à son action.

Vous voudrez bien joindre votre avis et vos observations personnels à ces renseignements.

Pour éviter des difficultés que soulève, d’ailleurs journellement, l’examen des dossiers, et, notamment, des pièces semestrielles de comptabilité, je vous prie de tenir la main à ce que les œuvres de guerre soient toujours désignées de la façon la plus précise et la plus complète, soit par votre administration, soit par les commissions de contrôle, par le titre sous lequel elles ont reçu l’autorisation.

Je crois devoir ajouter que le Gouvernement, désireux de répondre au sentiment public en rendant hommage aux dévouements qui se sont produits au cours des hostilités a attribué et est décidé à attribuer la médaille de la Reconnaissance française aux œuvres et aux membres des œuvres qui se sont particulièrement signalées.

Je vous serais très obligé de vouloir bien mentionner, dans l’état précité, les récompenses accordées aux œuvres autorisées de votre département lors des dernières promotions.

J’attacherais également du prix à être mis en possession des renseignements que vous pourriez, le cas échéant être appelé à fournir, dorénavant, à M le garde des sceaux, chargé de l’examen et de l‘instruction des candidatures à la médaille de la Reconnaissance française.

Vous voudrez bien m’accuser réception de la présente circulaire sous le timbre : « Direction du contrôle et de la comptabilité. »

Le ministre de l’Intérieur J Pams. »


28 octobre 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Loi relative à la date de la cessation des hostilités.

La loi du 24 octobre 1919 est étendue aux colonies.


31 octobre 1919. France, 1ere Guerre mondiale, décoration.

Décret autorisant le port du ruban de la médaille interalliée dite « Médaille de la Victoire. »

« Art 1. En attendant la création, par la loi, d’une médaille commémorative interalliée de la grande guerre, dite « médaille de la victoire », les bénéficiaires indiqués à l’article 2 ci-après pourront en porter le ruban, soit sur l’uniforme, soit sur les vêtements civils.

Ils se procureront ce ruban à leurs frais.

Art 2. L’autorisation est dès à présent accordée :

1° A tout militaire français ou indigène des colonies françaises ou pays de protectorat ayant fait partie, pendant trois mois au moins, d’une unité réputée combattante.

Les unités et formations devant être considérées comme unités combattantes seront énumérées dans une instruction ministérielle, qui déterminera les détails d’application du présent décret et les conditions de la régularisation de l’autorisation visée ci-dessus.

Le délai minimum de trois mois ne sera pas exigé, dans le cas où l’intéressé aura été évacué pour blessure ou maladie provenant du service.

La même dispense sera accordée aux militaires prisonniers de guerre à la suite de blessure ou ayant obtenu une citation pour un acte de courage accompli au moment de la capture.

2°. A tout marin ayant servi au moins trois mois dans une des unités combattantes qui seront énumérées par une instruction ministérielle.

3°. Aux infirmières ou infirmiers civils ayant servi dans les mêmes conditions.

4°. S’ils n’ont pas acquis de droit à la médaille dans leur pays d’origine, aux étrangers (militaires ou civils) ayant servi directement sous les ordres du commandement français pendant trois mois, dans des unités ou formations qui seront énumérées dans l’instruction ministérielle, dans les mêmes conditions qu’aux militaires français.

Art 3. Le ruban de la médaille, identique pour tous les pays alliés ou associés, figurera deux arcs-en-ciel juxtaposés par la rouge, avec, sur chaque bord, un filet blanc.

Art 4. Ne seront pas autorisés à porter le ruban les intéressés reconnus indignes à la suite de condamnation sans sursis au cours de la campagne, pour faits qualifiés de crimes par le code de justice militaire, et non rétablis dans leurs droits par l’amnistie. »


17 novembre 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Loi ayant pour objet de rendre un hommage national aux armées, au président du Conseil Georges Clemenceau et au maréchal Foch.

Art 1. Les armées et leurs chefs ;

Le Gouvernement de la République.

Le citoyen Georges Clemenceau, président du Conseil, Ministre de la Guerre ;

Le maréchal Foch, généralissime des armées alliées,

Ont bien mérité de la patrie.

Art 2. Le texte de la présente loi sera gravé, pour demeurer permanent, dans toutes les mairies et dans toutes les écoles de la République.


19 novembre 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Directive du ministre sur le transport des corps de militaire décédés après le 24 octobre 1919.

« Le ministre de l'Intérieur, à MM les Préfets.

Les instructions en vigueur, relatives à l'interdiction d'exhumations et de transports des corps des militaires inhumés dans l'ancienne zone des opérations militaires, telle qu'elle est définie par l'instruction provisoire du 15 juin 1919, publiée au journal officiel du 19 juin, ne concernent que les militaires décédés pendant la guerre, c'est à dire entre le 2 août 1914 et le 24 octobre 1919, date fixée par la loi du même jour, comme étant celle de la cessation de l'état de guerre.

En conséquence, si une autorisation vous était demandée pour le transport, en un point quelconque du territoire, d'un militaire décédé le 24 octobre 1919 ou postérieurement à cette date, vous auriez toute latitude pour l'accorder.

Pour éviter les fraudes susceptibles de se produire en la matière, j'appelle votre attention sur la nécessité de faire préciser formellement, dans la demande d'autorisation, et dans les pièces jointes, la date du décès, quand vous aurez à examiner le cas d'un transport de corps d'un militaire.

Bien entendu, les interdictions prononcées pour les transports des restes des militaires décédés entre le 2 août 1914 et le 24 octobre 1919, subsistent intégralement. »

24 novembre 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Etablir des statistiques par profession des Morts pour la France.

« Le ministre de l'Intérieur, à MM les Préfets.

En présence des difficultés que, dans les communes à agglomération importante, les municipalités éprouvent à établir, avec le personnel réduit dont elles disposent, la statistique demandée par ma circulaire du 1er juillet 1919 au sujet de la répartition par professions des militaires décédés et disparus, certains de vos collègues ont suggéré, pour aider à l'élaboration de ce travail, de faire appel au concours des commissaires centraux.

Je ne vois aucun inconvénient à ce qu'il en soit ainsi ; mais il est bien entendu que les fonctionnaires en question devront toujours agir en plein accord avec les municipalités intéressées et que leur collaboration ne nuira pas à la bonne marche des services de police.

En conséquence, je vous prie de vouloir bien prendre toutes dispositions pour que les commissaires centraux soient mis à même de seconder efficacement les municipalités de votre département qui, faute de moyens, n'auraient pu établir encore la statistique demandée.


2 décembre 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Loi ayant pour objet de décerner un hommage solennel au président Wilson, aux nations alliées et aux chefs d’Etat placés à leur tête.

Art 1. Les Chambres françaises déclarent : le président Wilson et la nation américaine, les nations alliées et les chefs d’Etat qui sont à leur tête ont bien mérité de l’humanité.

Art 2. Le texte de la présente loi sera gravé, pour demeurer permanent, dans toutes les mairies et dans les écoles de la République. »


13 décembre 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Circulaire pour hâter l’exhumation et le transport des corps de militaires américains.

« Le ministre de l'Intérieur, à MM les Préfets.

Le gouvernement des Etats-Unis a manifesté le désir de procéder, dans le plus bref délai possible, au rapatriement des corps des militaires américains décédés en France pendant la guerre et, en particulier, d'effectuer, dès maintenant, l'exhumation et le transport vers les ports d'embarquement, des restes de ceux qui sont inhumés dans la partie du territoire français où, aux termes de l'Instruction provisoire du 15 juin 1919, les transports de corps de militaires sont actuellement licites, sous réserve des autorisations et dispositions légales.

Accédant à ce désir, le Gouvernement français a décidé, en conseil des ministres, d'autoriser dès à présent l'exhumation et le transport collectif vers les ports qui seront désignés, des corps de militaires américains qui y sont inhumés.

Vous voudrez bien, également, inviter d'urgence les maires des communes, sur le territoire desquelles se trouvent des tombes de militaires américains, à accorder l'autorisation d’exhumer les corps aussitôt que la demande en sera faite par le chef du « Grave Registration Service » ou de son représentant.

Le gouvernement attachant le plus grand prix à ce que la tâche des autorités militaires américaines soit facilitées dans la plus large mesure, je vous prie de veiller à ce que dans leurs rapports avec lesdites autorités les représentants de votre administration et ceux des administrations municipales apportent le plus courtois empressement. »


22 décembre 1919. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Circulaire du Ministre de l’intérieur relative aux subventions à attribuer aux Communes pour l’érection de monuments commémoratifs aux morts de la Grande Guerre.

« La loi du 25 octobre 1919 publiée au Journal officiel du 26 du même mois, dispose en son article 5 que :

« Des subventions seront accordées par l’Etat aux communes, en proportion de l’effort et des sacrifices qu’elles feront en vue de glorifier les héros morts pour la Patrie ».

« La loi de finances ouvrant le crédit sur lequel les subventions seront imputées réglera les conditions de leur attribution. »

D’autre part il résulte des travaux préparatoires de la loi que la participation de l’Etat a pour but, non de rembourser les dépenses faites, mais de permettre l’érection de monuments plus dignes de ceux dont ils rappelleront le souvenir et qu’il est à souhaiter que l’Etat établisse au plus tôt un barème pour avertir chaque municipalité des sommes qui pourront lui être attribuées.

Afin de me permettre de saisir le Ministre des Finances et le Parlement de propositions tendant à l’attribution d’un crédit global représentant la part éventuelle de l’Etat aux dépenses supportées par les communes j’ai l’honneur de vous prier de m’adresser les indications suivantes :

1° Nom de la commune qui sollicite une subvention de l’Etat.

2° Total de la dépense nécessaire à l’érection du monument.

3° Total des souscriptions recueillies dans la commune.

4° Montant du crédit inscrit au budget communal en vue du même objet.

5° Nature des ressources envisagées par le Conseil municipal en vue de faire face à la dépense inscrite au budget (emprunt, imposition, fonds disponibles).

6° Chiffre de la population d’après le nombre des cartes d’alimentation délivrées au 30 juin dernier.

7° Nombre des centimes communaux.

8° Valeur du centime.

En conséquence, les Communes qui ont l’intention de solliciter la subvention dont il est question ci-dessus doivent formuler une demande et y joindre les renseignements indiqués par M le Ministre.



Dernière mise à jour : 29 avril 2014



27/06/2013
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