Chronique 1920

CHRONIQUE DE LA MEMOIRE ET DES LIEUX DE MEMOIRE MILITAIRES.

 

1920

 

20 mai 1920. France, 1ere Guerre mondiale, Association.

L’Union Nationale des Combattants (UNC) est reconnue d’utilité publique.

 

28 septembre 1920. France, 1ere Guerre mondiale, législation.

Décret sur le transfert des corps de militaires morts pour la France et des victimes civiles de la Guerre.

« Le Président de la République française.

Vu l’article 106 de la Loi des Finances du 31 juillet 1920 relatif aux transports, à la demande des veuves, ascendants ou descendants, des corps des militaires, marins morts pour la France et des victimes civiles de la guerre.

Vu le rapport du Ministre des Pensions, des Prîmes et des Allocations de Guerre, du Ministre des Travaux Publics, du Ministre de l’Intérieur, du Ministre des Finances et du Ministre de l’Hygiène, de l’Assistance et de la Prévoyance sociales.

Décrète.

Art 1. Le transfert aux frais de l’Etat, des corps des militaires et marins morts pour la France entre le 2 août 1914 et le 24 octobre 1919, ainsi que des victimes civiles de la guerre décédées pendant cette même période et des réfugiés des départements envahis comporte les opérations suivantes : exhumation, mise en bière hermétique, transport collectif par route et par voie ferrée du premier lieu d’inhumation jusqu’au cimetière désigné par la famille, ré-inhumation dans ce cimetière.

La sépulture perpétuelle aux frais de la nation est réservée aux militaires inhumés dans les cimetières de guerre ou qui ont été placés, au moment de leur décès, dans des cimetières communaux.

Art 2. Sont considérés comme « réfugiés » pour l’application du présent décret.

1. Les personnes de nationalité française qui, domiciliées dans les régions envahies au moment de la mobilisation se sont repliées ou qui, étant absentes de leur domicile au moment de l’invasion, se sont trouvées empêchées de le regagner.

2. Celles qui, se trouvant en pays envahi, ont été autorisées à rentrer dans la partie du territoire français non occupé par l’ennemi et sont demeurées, de ce fait, éloignées de leur domicile.

3. Les évacués des communes de la zone des armées, par décision des autorités militaires ou administratives.

4. Les habitants ayant quitté des communes bombardées et ou soumises au feu de l’ennemi et ceux qui n’ont pu y rentrer depuis l’armistice parce que leur habitation était détruite.

Art 3. Les veuves, ascendants ou descendants qui, renonçant pour leurs morts, à la sépulture perpétuelle dans les cimetières de guerre ou communaux, visés au dernier paragraphe de l’article 1er ; solliciteront le transfert aux frais de l’Etat dans le cimetière de leur choix devront établir leur demande dans les conditions suivantes :

La demande faite, en double expédition, d’après le modèle annexé au présent décret, devra après légalisation par le maire ou le commissaire de police du domicile du demandeur être présentée à la Mairie de la commune sur le territoire de laquelle le corps devra être transporté (à Paris, à la préfecture de la Seine, bureau des inhumations).

Le maire de cette dernière commune devra porter sur les deux exemplaires de la demande une mention expresse dûment datée, signée et munie du timbre de la mairie, faisant connaître si le cimetière désigné par la famille est , en fait et en droit en état de recevoir le corps. Les deux exemplaires de la demande ainsi complétés seront adressés par leur auteur au Ministre des pensions (Bureau des sépultures militaires, 14 Avenue Lowendal Paris (7e).

Des formules imprimées de demandes seront mises à la disposition des familles dans les préfectures et les mairies.

Art 4. Les familles des militaires et marins dont les restes seraient identifiés par la suite, pourront présenter leur demande de transfert de corps dans un délai de trois mois à compter du jour où elles auront reçu notification de l’identification. Ce délai sera porté à six mois s’il s’agit du corps d’un militaire ou d’un marin identifié hors de France ou de Belgique.

Art 5. (Périmée)

Art 6. Il sera procédé aux exhumations sous le contrôle des représentants qualifiés du service des restitutions des corps des militaires morts pour la France, dont la création est prévue au présent décret.

Les identifications, au moment de l’exhumation, seront effectuées par les représentants du service militaire de l’Etat civil.

Art 7. Des avis individuels du modèle annexé au présent décret seront envoyés aux personnes qui ont réclamés le corps de leur parent, à l’adresse indiquée par elles sur leur demande de transfert.

Les auteurs des demandes pourront se rendre sur les lieux pour assister aux exhumations à la date indiquée.

Les familles seront représentées en permanence aux opérations par les « délégués » accrédités dans chaque secteur d’état civil. Les « délégués » des familles percevront une indemnité de vacation fixée à 2 francs par exhumation effectuée en leur présence.

Art 8. Les transports de corps seront effectués collectivement par wagons convoyés contenant à concurrence de leur capacité les cercueils à destination de la même ville, du même canton, arrondissement ou département.

Le maire, sur le territoire de laquelle se trouve le cimetière où devront être définitivement inhumés les corps transportés, sera informé par télégramme au moins vingt quatre heures à l’avance.

1. De la date et de l’heure prévues pour l’arrivée du wagon funéraire à la gare desservant la commune.

2. Des noms des militaires dont les restes sont compris dans le convoi.

Semblable télégramme sera adressé au préfet, au sous-préfet de l’arrondissement qui devra par tous moyens en son pouvoir s’assurer que les maires intéressés sont prévenus et éventuellement pourvoir à leur information en temps utile.

Art 9. (Périmé).

Art 10. Une instruction pour l’application du présent décret fixera les attributions le fonctionnement et le rôle des divers organes appelés à concourir à l’exécution ou au contrôle des opérations de restitution des corps.

Art 11. Le Ministre des Pensions, des Primes et des Allocations de guerre, le Ministre des Travaux Publics, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Hygiène, de l’Assistance et de la Prévoyance Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. »

 

25 octobre 1920. France, 1ere Guerre mondiale, mémoire, soldat inconnu.

Article de Léon Bailly rédacteur en chef de « L'Intransigeant » (400.000 exemplaires). Sur l'idée d'inhumer un soldat inconnu au Panthéon.

« Pourquoi ne pas reprendre aujourd'hui cette belle et touchante idée et pourquoi ne pas l’adapter au programme du 11 novembre ? (….) Si au contraire le poilu de France était associé à la commémoration de la République, combien la fête y gagnerait en éclat et en profondeur ! Alors on comprendrait les pompes du défilé, et la participation de la Grande armée. Le 14 juillet 1919 a été la fête du soldat vivant, du rescapé. Le 11 novembre 1920 resterait la fête du soldat mort, c'est à dire de cette foule anonyme de braves qui se sont sacrifiés pour que la France vive. »

« Le plus curieux de l'affaire est que cette idée, lancée en France par des hommes politiques français, mais négligée par nous, a été ramassée par l'Angleterre qui est en train de lui faire un sort. Elle va recueillir, en effet, sur l'un de nos champs de bataille un de ses tommies et l'inhumer solennellement à Westminster entre Pitt et Livingstone. »

 

26 octobre 1920. France, 1ere Guerre mondiale, mémoire, soldat inconnu.

L'annonce par l'Angleterre de l'inhumation d'un soldat inconnu à Westminster relance le débat en France par l’intermédiaire de la presse.

« Ainsi donc l'Angleterre va venir chercher, sur les champs de bataille de France le corps anonyme d'un Tommy inconnu, et, comme un symbole magnifique et sacré, elle déposera ses restes à Westminster entre Pitt et Livingstone ! Et la France que fera t'elle ? (André Paisant dans « Le Journal »).

 

12 novembre 1920. France, 1ere Guerre mondiale, mémoire, soldat inconnu.

Le journal « l’œuvre » publie un article sur les soldats non identifiés par négligence.

« Il y avait dans le grand cimetière, qui s'étend autour de Verdun, quatre cent mille tombes d'inconnus. On a identifié jusqu'ici trente six mille de ces héros anonymes. On ne fera guère mieux, dit l'abbé Doël, qui garde l'ossuaire de Thiaumont, tout au plus peut-on espérer en reconnaître cinquante mille en tout.

Mais l'abbé Doël s'abuse et le colonel Bel, chef de l'Etat civil à Châlons, le sait bien, lui qui dirigeait l'autre jour les recherches autour de Douaumont et qui guidait les soldats armés de pelles à qui revint le soin d'exhumer le soldat inconnu.

Car apprenez cette chose effroyable, avant de trouver le cadavre que l'on cherchait, il n'en fallut pas exhumer moins de dix.

Trois étaient des tirailleurs.

Et les autres ? Les autres avaient tous leurs plaques d'identités.

Parce que l'on avait recherché seulement un inconnu, sept familles ont retrouvé l'un des leurs.

Après cela restera t'il des gens pour dire que ce n'est pas la peine de continuer la triste besogne des exhumations, qu'elle ne servira de rien et qu'il est bien plus simple de laisser les morts en repos pour ne pas déranger les vivants. » Emmanuel Bourcier.

 

8 décembre 1920. France, 1ere Guerre mondiale, lieu de mémoire.

Lors d’un déplacement à Verdun (Meuse), le président de la République Alexandre Millerand, utilise, pour la seule fois, le wagon de la signature de l’armistice du 11 novembre 1918.

 

 

Dernière mise à jour : 29 avril 2014



29/04/2014
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