Annexe D1. La mention "Mort pour la France"

Loi du 2 juillet 1915 (JO du 9 juillet 1915)

 

 

Loi complétant, en ce qui concerne les actes de décès de militaires ou civils tués à l’ennemi ou morts dans des circonstance se rapportant à la guerre, les articles du code civil sur les actes de l’état civil.

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Art 1er. L’acte de décès d’un militaire des armées de terre ou de mer tué à l’ennemi ou mort des suites de ses blessures ou d’une maladie contractée sur le champ de bataille, de tout médecin, ministre du culte, infirmier, infirmière des hôpitaux militaires et formations sanitaires, ainsi que toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours des soins donnés aux malades ou blessés de l’armée ; de tout civil tué par l’ennemi, soit comme otage, soit dans l’exercice de fonctions publiques électives, administratives ou judiciaires, ou à leur occasion, devra, sur avis de l’autorité militaire, contenir la mention : « Mort pour la France »

 

Art 2. En ce qui concerne les militaires ou civils, tués ou morts, dans les circonstances prévues par l’article 1er, depuis le 2 août 1914, l’officier de l’état civil devra, sur avis de l’autorité militaire, inscrire en marge des actes de décès les mots : « Mort pour la France. »

 

Art 3. La présente loi est applicable aux actes de décès des indigènes de l’Algérie, des colonies ou pays de protectorat et des engagés au titre étranger tués ou morts dans les mêmes circonstance.

 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Ministère de la Justice. Circulaire relative à l’inscription, en vertu de la loi du 2 juillet 1915, de la mention « Mort pour la France », dans les actes de décès.

 

Paris le 8 juillet 1915

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, à messieurs les procureurs généraux près les cours d’appel de France et d’Algérie.

 

Une loi du 2 de ce mois ordonne de porter, sur avis de l’autorité militaire, la mention « Mort pour la France » dans l’acte de décès de tout « militaire des armées de terre ou de mer tué à l’ennemi ou mort des suites de ses blessures ou d’une maladie contractée sur le champ de bataille », de tout « médecin, ministre du culte, infirmier, infirmière des hôpitaux militaires et formations sanitaires », de toute « personne ayant succombé à des maladies contractées au cours des soins donnés aux malades ou blessés de l’armée » de tout « civil tué par l’ennemi, soit comme otage, soit dans l’exercice des fonctions publiques électives, administratives ou judiciaires, ou à leur occasion. »

 

Cette prescription formulée pour les actes à venir dérive de l’article 1er ; l’article 2 se référant au passé, c’est à dire aux actes déjà dressés, dispose que, sur l’avis de l’autorité militaire, l’officier de l’état civil devra inscrire les mots « Mort pour la France » en marge des actes de décès des « militaires ou civils, tués ou morts dans les circonstances prévues par l’article 1er depuis le 2 août 1914. »

 

Les dispositions des articles 1er et 2 sont, aux termes de l’article 3, applicables sans distinction entre les citoyens et les simples sujets français et quelle que soit la nationalité de celui qui a été tué ou est mort dans les circonstances indiquées par la loi, en ce sens qu’il y a lieu de s’y conformer tant à l’égard des « indigènes de l’Algérie, des colonies ou pays de protectorat » que des « engagés au titre étranger. »

 

L’application de la nouvelle loi dépend à la fois des officiers de l’état civil qualifiés comme tels par le droit commun et des officiers et fonctionnaires militaires exceptionnellement investis des fonctions d’officiers de l’état civil aux armées.

 

Le ministre de la guerre donnera aux officiers et fonctionnaires militaires chargés de recevoir les actes de décès aux armées conformément aux articles 93 et suivant du code civil, modifiés par la loi du 8 juin 1893, et à leurs chefs hiérarchiques toutes les instructions nécessaires.

 

La présente circulaire est destinée aux officiers de l’état civil du droit commun, maires et adjoints ou conseillers municipaux appelés éventuellement à les suppléer, ainsi qu’aux procureurs de la République sous l’autorité et le contrôle desquels les maires et leurs suppléants sont placés en ladite qualité.

 

Les maires auront à se pénétrer de la distinction établie par la loi du 2 de ce mois au point de vue de l’inscription de la mention « mort pour la France » entre les actes de décès postérieurs à cette loi et les actes antérieurs.

 

Ils s’attacheront pour l’application de cette distinction non pas à la date que porte la loi nouvelle, mais à celle à laquelle elle deviendra exécutoire selon l’article 2 du décret du 5 novembre 1870 aux termes duquel les lois sont obligatoires à Paris, un jour franc après leur promulgation résultat de leur insertion au journal officiel , et partout ailleurs, dans l’étendue de chaque arrondissement , un jour franc après l’arrivée du journal officiel au chef-lieu de l’arrondissement.

 

Les maires auront à se conformer à l’article 1er de la loi pour les actes à dresser par eux à partir de la date à laquelle elle sera devenue exécutoire et à l’article 2 pour les actes établis auparavant.

 

I

 

ACTES POSTERIEURS A LA LOI DU 2 JUILLET 1915

 

Trois cas sont à distinguer :

 

Premier cas. Actes de décès dressés aux armées (art 93 du Code civil).

 

C’est aux officiers et fonctionnaires militaires qualifiés pour recevoir ces actes en vertu de l’article 93 du code civil de faire figurer la mention « Mort pour la France » dans le corps même de l’acte. Les maires , n’ont en cette hypothèse, aucun rôle à remplir et il leur incombe simplement de transcrire sur les registres de l’état civil les actes qu’ils reçoivent du ministre de la guerre.

 

Deuxième cas. Actes de décès dressés en cas de mort survenue en dehors des armées, mais dans un établissement militaire (art 80 du code civil)

 

Pour les décès survenus en dehors des armées, mais dans un hôpital ou une formation sanitaire relevant du ministère de la guerre, ou dans un autre établissement militaire, l’acte est dressé par le mire de la commune où l’établissement est situé, dans les conditions particulières fixées par l’article 80 du code civil, c’est-à-dire sur déclaration faite par l’officier d’administration gestionnaire et sur renseignement pris par cet officier.

 

Troisième cas. Actes de décès dressés dans les conditions du droit commun (art 78 et 79 du code civil)

 

En ce qui concerne les décès de militaires ou de personnes non militaires survenus en dehors des armées et des établissements militaires, c’est le droit commun qui s’applique pour la réception des actes ; par conséquent, c’est aux maires qu’incombera, sous leur responsabilité, le soin d’insérer, quand il y aura lieu, la mention « mort pour la France » sauf à eux à se faire couvrir au préalable, par un avis conforme de l’autorité militaire comme le veut la loi.

 

Ils procèderont à cette insertion sur la demande qui leur en sera faite lors de la déclaration de décès prévue par l’article 78 du code civil soit par les déclarants eux mêmes soit par un parent du défunt ou le conjoint survivant.

 

Si l’avis de l’autorité militaire ne leur est pas produit à l’appui de cette demande, ils le provoqueront d’urgence en s’adressant, à cet effet par les voies les plus rapides au général commandant la région, à qui ils soumettront un certificat de cause de décès délivré par le médecin traitant à la requête de la famille ou de l’époux survivant.

 

Il appartiendra au général commandant la région, s’il est d’ores et déjà en possession de renseignements lui permettant de formuler l’avis à fournir par l’autorité militaire, de le communiquer immédiatement au maire ; sinon il n’exprimera son avis qu’après enquête.

 

Le recours à l’autorité militaire en vue d’obtenir l’avis exigé par la loi ne saurait avoir pour effet de retarder l’établissement de l’acte de décès.

 

En effet c’est une règle absolue à laquelle il ne saurait être dérogé sous aucun prétexte, que , dès que l’officier de l’état civil a constaté un décès, il doit sans délai en dresser acte.

 

En conséquence, dans l’hypothèse considérée, si l’officier de l’état civil, lorsqu’il vient de procéder à la connotation du décès, n’a pas encore reçu l’avis de l’autorité militaire, il passera outre et dressera l’acte sans y insérer la mention requise ni laisser de blanc pour l’y insérer après coup.

 

Mais la loi ne saurait pour cela rester lettre morte, et j’estime que, si elle ne peut alors être appliquée à la lettre, elle doit l’être dans son esprit ; le maire portera donc la mention en marge de l’acte lorsque l’avis favorable de l’autorité militaire lui sera parvenu.

 

Cette procédure d’annotation marginale devra être limité au seul cas où l’insertion de la mention aura été demandée en temps voulu, c’est-à-dire avant l’établissent de l’acte de décès.

 

Elle ne saurait être étendue à l’hypothèse où la demande ne serait formulée qu’après que l’acte aura été dressé.

 

Le maire ne pourra donner suite à cette requête tardive et pour y faire droit il faudra un jugement. Il appartiendra d’ailleurs au ministère public, selon les circonstances, de poursuivre d’office devant le tribunal civil l’addition de la mention à l’acte de décès.

 

Vous trouverez ci annexée la formule à employer par les maires pour la rédaction des actes de décès dans lesquels ils auront à insérer la mention « mort pour la France » ce modèle se substituera à celui qui figure dans le formulaire général joint à ma circulaire du 10 janvier 1913.

 

Si ladite mention est, après réception de l’acte, inscrite en marge, elle devra, conformément à la règle suivie en matière d’actes de l’état civil pour toutes les mentions marginales, être datée et signée par l’officier de l’état civil ; sinon elle n’aurait pas un caractère authentique.

 

Les avis de l’autorité militaire, sur le vu desquels la mention « mort pour la France » aura été portée dans le corps ou en marge des actes de décès, seront provisoirement conservés par les maires pour être déposés en fin d’année, au greffe du tribunal civil avec le double du registre des actes de décès.

 

II

 

ACTES ANTERIEURS A LA LOI DU 2 JUILLET 1915.

 

En ce qui concerne les actes de décès dressés depuis le 2 août 1914 jusqu’au jour où la loi du 2 de ce mois sera devenue exécutoire il y a lieu, pour déterminer les conditions d’application de cette loi, de distinguer entre ceux qui auront été reçus aux armées puis transcrits sur les registres de l’état civil du dernier domicile du défunt (art 93 et 94 du code civil) et ceux qui auront été directement établis par les maires soit sur la déclaration d’officiers d’administration gestionnaires en cas de mort dans un établissement militaire (art 80 du code civil soit dans les conditions du droit commun (art 78 et 79)).

 

Dès la réception de la présente circulaire , le maire aura à rechercher, dans les actes dressés aux armées et transcrits par lui et dans ceux qu’il aura établis sur la déclaration d’officiers d’administration gestionnaires, les mentions que peuvent déjà contenir ces actes et qui, comme les suivantes comporteraient la constatation d’une des circonstances spécifiées par l’art 1er de la loi du 2 de ce mois : « Tué à l’ennemi, mort sur le champ de bataille, mort de blessures de guerre. »

 

S’il relève dans lesdits actes une telle mention inscrite par l’autorité militaire ou sur son initiative, il portera d’office en marge de l’acte, la mention « Mort pour la France » sans avoir à provoquer l’avis de cette autorité qui est déjà exprimé.

 

S’il ne trouve dans ces actes qu’une mention d’une portée douteuse, comme par exemple s’il est indiqué qu’un militaire est mort de maladie sous les drapeaux sans qu’il soit précisé que la maladie a été contractée sur le champ de bataille, ou si l’acte ne renferme aucune mention relative aux circonstances du décès, le maire se pourvoira de l’avis de l’autorité militaire.

 

En ce qui touche les actes de décès reçus dans les conditions ordinaires prévues par les articles 78 et 79 du code civil le maire, qui aura à les compléter par l’addition marge de la mention « Mort pour la France » si la demande lui en est faite soit par l’autorité militaire soit par un parent ou le conjoint survivant du défunt, aura également , dans cette seconde hypothèse, à provoquer l’avis de cette autorité.

 

Pour obtenir cet avis il s’adressera au commandant du dépôt du régiment auquel appartenait le défunt ou, dans le cas où le militaire décédé ne faisait pas partie d’un corps de troupe, à Mr le ministre de la guerre (service intérieur, archives administratives).

 

Si le maire est requis de porter la mention prévue par la loi du 2 de ce mois en marge de l’acte de décès d’une personne non militaire, c’est au général commandant la région qu’il demandera l’avis de l’autorité militaire. Cet officier général exprimera son avis après avoir, s’il y a lieu, procédé à une enquête.

 

Les mentions marginales, comme il a été dit ci-dessus, doivent être datées et signées par l’officier d’état-civil.

 

III

 

DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LES MARINS ET LE PERSONNEL RELEVANT DU MINISTERE DE LA MARINE

 

Les instructions contenues dans la présente circulaire s’appliqueront de tous points aux mentions à inscrire dans le corps ou en marge des actes de décès des marins et autres personnes relevant à un titre quelconque du ministère de la marine.

 

Toutefois, c’est dans tous les cas au ministre de la marine que les maires s’adresseront éventuellement pour obtenir l’avis exigé par la loi du 2 de ce mois.

 

Tout ce qui est dit plus haut au sujet des actes reçus aux armées concerne également les actes de décès dressés pendant un voyage maritime en vertu de l’article 86 du code civil.

 

* * * * * * * * * *

 

10 octobre 1919Jurisprudence du Ministre de la Guerre sur la mention Mort pour la France et sur les militaires Morts en captivité.

Etat civil.

« Aux termes de la loi du 2 juillet 1915, la mention « mort pour la France » est insérée dans les actes de décès de tous militaires tués à l’ennemi ou morts de blessures reçues ou de maladies contractées sur le champ de bataille.

Quand un militaire meurt dans ses foyers après réforme, si l’enquête démontre que la mort est imputable à une blessure reçue ou à une maladie contractée sur le champ de bataille, l’inscription de la mention « mort pour la France » en marge de l’acte de décès est ordonnée. »

(Réponse du Ministre de la Guerre à M Constant, député) (J Off, 11 octobre 1919, p 4969)

Tombes militaires.

Tombes des prisonniers décédés en Allemagne, visite par les familles, formalités.

1°. Les familles qui manifestent le désir de se rendre sur la tombe de leurs enfants décédés prisonniers en Allemagne doivent s’adresser à l’autorité préfectorale pour se renseigner sur les formalités que nécessite leur déplacement.

2°. Les grands réseaux français sont disposés à accorder en ce cas à la veuve, aux enfants, ainsi qu’aux pères et mère des militaires décédés le bénéfice du demi-tarif en 3e classe, sur production des pièces ci-dessous :

1°. Certificat de décès du militaire (ou pièce en tenant lieu)

2°. Justification de degré de parenté.

3°. Justification de l’insuffisance de ressources et des charges de famille.

Les demandes doivent être adressées directement par les intéressés aux réseaux. »

(Réponse du Ministre de la Guerre à Mr Deshayes, député) (J Off, 10 octobre 1919, p 4920)

 

* * * * * * * * * * *

 

Loi du 28 février 1922 (JO du 1er mars 1922)

 

Loi relative aux actes de décès des militaires et civils « morts pour la France »

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article unique. La loi du 2 juillet 1915, relative aux actes de décès des militaires et civils « morts pour la France », est ainsi modifiée :

 

Art 1er. L’acte de décès d’un militaire des armées de terre ou de mer tué à l’ennemi, mort de blessures ou de maladies contractées en service commandé, ou encore des suites d’accidents survenus en service ou à l’occasion du service , en temps de guerre, de tout médecin, ministre du culte, infirmier, infirmière des hôpitaux militaires et formations sanitaires, ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours de soins donnés aux malades ou blessés de l’armée, de tout civil ayant succombé à la suite d’actes de violence commis par l’ennemi devra, sur avis favorable de l’autorité militaire, contenir la mention « Mort pour la France »

 

Art 2. En ce qui concerne les militaires ou civils tués ou morts dans les circonstances prévues par l’article 1er, depuis le 2 août 1914 et dont l’acte de décès ne contiendrait pas, par erreur ou omission ou toute autre cause, la susdite mention, l’officier d’état civil devra sur avis favorable de l’autorité militaire, inscrire en marge des actes de décès les mots : « Mort pour la France. »

Il en sera de même pour les actes qui, par erreur ou omission, ne contiendraient pas cette mention.

 

Art 3. Les dispositions ci-dessus s’appliqueront à tout otage, à tout prisonnier de guerre, militaire ou civil, mort en pays ennemi ou neutre, des suites de ses blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées en captivité, d’un accident du travail ou fusillé par l’ennemi.

 

Art 4. La présente loi est applicable aux actes de décès des indigènes de l’Algérie, des colonies ou pays de protectorat, et des engagés au titre étranger tués ou morts dans les mêmes circonstances.

 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’état.

 

* * * * * * * * * *

 

28 février 1922Loi relative aux actes de décès des militaires et civils « Morts pour la France ».

Article unique. La loi du 2 juillet 1915, relative aux actes de décès des militaires et civils « Morts pour la France » est ainsi modifiée.

Article Premier. L’acte de décès d’un militaire des armées de terre ou de mer, tué à l’ennemi, mort de blessures ou de maladies contractées en service commandé, ou encore des suites d’accidents survenus en service ou à l’occasion d’un service, en temps de guerre de tout médecin, ministre du culte, infirmier, infirmière des hôpitaux militaires et formations sanitaires, ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours des soins donnés aux malades ou blessés de l’armée, de tout civil ayant succombé à la suite d’actes de violence commis par l’ennemi devra sur avis favorable de l’autorité militaire, contenir la mention « Mort pour la France ».

Art 2. En ce qui concerne les militaires ou civils tués ou morts dans les circonstances prévues par l’article 1er depuis le 2 août 1914 et dont l’acte de décès ne conviendrait pas par erreur, omission ou tout autre cause, la susdite mention, l’Officier de l’Etat civil devra sur avis favorable de l’autorité militaire, inscrire en marge des actes de décès les mots « Mort pour la France »

Il en sera de même pour les actes qui, par erreur ou omission, ne contiendraient pas cette mention.

Art 3. Les dispositions ci-dessus s’appliqueront à tout otage, à tout prisonnier de guerre, militaire ou civil, mort en pays ennemi ou neutre, des suites de ses blessures, de mauvais traitement, de maladies contractées ou aggravées en captivité, d’un accident de travail ou fusillé par l’ennemi.

Art 4. La présente loi est applicable aux actes de décès des indigènes de l’Algérie des colonies ou pays de protectorat et des engagés au titre étranger tués ou morts dans les mêmes circonstances. »

 

 

Fin



02/03/2020
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