1789. 4 août, Abolition du régime féodal

Abolition du régime féodal

Nuit du 4-août 1789

Décret portant abolition du régime féodal,
des justices seigneuriales, des dîmes, de la vénalité des offices,
des privilèges, des annates, de la pluralité des bénéfices, etc.

 

Article 1.

L'Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal. Elle décrète que, dans les droits et devoirs, tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la mainmorte réelle ou personnelle, et à la servitude personnelle, et ceux qui les représentent, sont abolis sans indemnité, et tous les autres sont déclarés rachetables, et que le prix et le mode du rachat seront fixés par l'Assemblée nationale. Ceux desdits droits qui ne sont point supprimés par ce décret, continueront néanmoins à être perçus jusqu'au remboursement.

 

Article 2.

Le droit exclusif des fuies et colombiers est aboli. Les pigeons seront enfermés aux époques fixées par les communautés ; et durant ce temps, ils seront regardés comme gibiers, et chacun aura le droit de les tuer sur son terrain.

 

Article 3.

Le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes est pareillement aboli, et tout propriétaire a le droit de détruire et faire détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourront être faites relativement à la sûreté publique.

Toutes capitaineries, même royales, et toutes réserves de chasse, sous quelque dénomination que ce soit, sont pareillement abolies ; et il sera pourvu, par des moyens compatibles avec le respect dû aux propriétés et à la liberté, à la conservation des plaisirs personnels du roi.

M. le Président sera chargé de demander au Roi le rappel des galériens et des bannis pour simple fait de chasse, l'élargissement des prisonniers actuellement détenus, et l'abolition des procédures existant à cet égard.

 

Article 4.

Toutes les justices seigneuriales sont supprimées sans aucune indemnité ; et néanmoins, les officiers de ces justices continueront leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par l'assemblée nationale à l'établissement d'un nouvel ordre

judiciaire.

 

Article 5.

Les dîmes de toute nature, et les redevances qui en tiennent lieu, sous quelque dénomination qu'elles soient connues et perçues, même par abonnement, possédées par les corps séculiers et réguliers, par les bénéficiers, les fabriques, et tous gens de mainmorte, même par l'ordre de Malte, et autres ordres religieux et militaires, même celles qui auraient été abandonnées à des laïcs, en remplacement et pour option de portion congrue, sont abolies, sauf à aviser aux moyens de subvenir d'une autre manière à la dépense du culte divin, à l'entretien des ministères des autels, au soulagement des pauvres, aux réparations et reconstructions des églises et presbytères, et à tous les établissements, séminaires, écoles, collèges, hôpitaux, communautés et autres, à l'entretien desquels elles sont actuellement affectées. Et cependant jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu, et que les anciens possesseurs soient entrés en jouissance de leur remplacement, l'Assemblée nationale ordonne que lesdites dîmes continueront d'être perçues suivant les lois et en la manière accoutumée. Quant aux autres dîmes, de quelque nature qu'elles soient, elles seront rachetables de la manière qui sera réglée par l'Assemblée ; et jusqu'au règlement à faire à ce sujet, l'Assemblée nationale ordonne que la perception en sera aussi continuée.

 

Article 6.

Toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce qu'elles soient, quelle que soit leur origine, à quelques personnes qu'elles soient dues, gens de mainmorte, domaines apanagistes, ordre de Malte, seront rachetables ; les champarts de toute espèce, et sous toutes dénominations, le seront pareillement, au taux qui sera fixé par l'Assemblée. Défenses sont faites de plus à l'avenir créer aucune redevance non remboursable.

 

Article 7.

La vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant. La justice sera rendue gratuitement. Et néanmoins, les officiers pourvus de ces offices, continueront d'exercer leurs fonctions, et d'en percevoir les émoluments, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par l'assemblée aux moyens de leur procurer leur remboursement.

 

Article 8.

Les droits casuels des curés de campagne sont supprimés, et cesseront d'être payés aussitôt qu'il aura été pourvu à l'augmentation des portions congrues et à la pension des vicaires ; et il sera fait un règlement pour fixer le sort des curés des villes.

 

Article 9.

Les privilèges pécuniaires personnels ou réels, en matière de subsides, sont abolis à jamais. La perception se fera sur tous les citoyens et sur tous les biens, de la même manière et dans la même forme ; et il va être avisé aux moyens d'effectuer le paiement proportionnel de toutes les contributions, même pour les six derniers mois de l'année d'impositions courantes.

 

Article 10.

Une constitution nationale et la liberté publique étant plus avantageuse aux provinces que les privilèges dont quelques-unes jouissaient, et dont le sacrifice est nécessaire à l'union intime de toutes les parties de l'empire, il est déclaré que tous les privilèges particuliers des provinces, principautés, pays, cantons, villes et communautés d'habitants, soit pécuniaires, soit de tout autre nature, sont abolis sans retour, et demeureront confondus dans le droit commun de tous les Français.

 

Article 11.

Tous les citoyens, sans distinction de naissance, pourront être admis à tous les emplois et dignités ecclésiastiques, civils et militaires, et nulle profession utile n'emportera dérogeance.

 

Article 12.

A l'avenir il ne sera envoyé en cour de Rome, en la vice-légation d'Avignon, en la nonciature de Lucerne, aucuns deniers pour annates ou pour quelque autre cause que ce soit ; mais les diocésains s'adresseront à leurs évêques pour toutes les provisions de bénéfices et dispenses, lesquelles seront accordées gratuitement, nonobstant toutes réserves, expectatives et partages de mois ; toutes les églises de France devant jouir de la même liberté.

 

Article 13.

Les déports, droits de côte-morte, dépouilles, vacat, droits censaux, deniers de Saint-Pierre, et autres du même genre établis en faveur des évêques, archidiacres, archiprêtres, chapitres, curés primitifs, et tous autres, sous quelque nom que ce soit, sont abolis, sauf à pourvoir, ainsi qu'il appartiendra, à la dotation des archidiaconés et des archiprêtres qui ne seraient pas suffisamment dotés.

 

Article 14.

La pluralité des bénéfices n'aura plus lieu à l'avenir, lorsque les revenus du bénéfice ou des bénéfices dont on sera titulaire excéderont la somme de trois mille livres. Il ne sera pas permis non plus de posséder plusieurs pensions sur bénéfices, ou une pension et un bénéfice, si le produit des objets de ce genre que l'on possède déjà, excède la même somme de trois mille livres.

 

Article 15.

Sur le compte qui sera rendu à l'assemblée nationale de l'état des pensions, grâces et traitements, elle s'occupera, de concert avec le roi, de la suppression de ceux qui n'auraient pas été mérités, et de la réduction de ceux qui seraient excessifs, sauf à déterminer pour l'avenir une somme dont le roi pourra disposer pour cet objet.

 

Article 16.

L'assemblée nationale décrète qu'en mémoire des grandes et importantes délibérations qui viennent d'être prises pour le bonheur de la France, une médaille sera frappée, et qu'il sera chanté, en action de grâces, un Te Deum dans toutes les paroisses et églises du royaume.

 

Article 17.

L'assemblée nationale proclame solennellement le roi Louis XVI Restaurateur de la liberté française.

 

Article 18.

L'assemblée nationale se rendra en corps auprès du roi, pour présenter à Sa Majesté l'arrêté qu'elle vient de prendre, lui porter l'hommage de sa plus respectueuse reconnaissance, et la supplier de permettre que le Te Deum soit chanté dans sa chapelle, et d'y assister elle-même.

 

Article 19.

L'assemblée nationale s'occupera, immédiatement après la constitution, de la rédaction des lois nécessaires pour le développement des principes qu'elle a fixé par le présent arrêté, qui sera incessamment envoyé par MM. les députés dans toutes les provinces, avec le décret du 10 de ce mois, pour l'un et l'autre y être imprimés, publiés même au prône des paroisses, et affichés partout où besoin sera.

4, 6, 7, 8 et 11 août-3 novembre 1789.

 


Décret qui supprime sans indemnité toutes les redevances ci-devant seigneuriales et droits féodaux, même ceux conservés par le décret du 23 août 1792

 

Article 1.

Toutes redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux, censuels, fixes et casuels, même ceux conservés par le décret du 25 août dernier, sont supprimés sans indemnité.

 

Article 2.

Sont exceptées des dispositions de l'article précédent les rentes ou prestations purement foncières et non féodales.

 

Article 3.

Les procès civils et criminels intentés, soit sur le fonds, soit sur les arrérages des droits supprimés par l'article 1, sont éteints sans répétition de frais de la part d'aucune des parties.

 

Article 4.

Dans le cas ou tout ou partie des droits supprimés par l'article 1 aurait été mis en séquestre, soit volontairement, soit par ordonnance de justice, les objets séquestrés seront remis par les dépositaires à ceux qui les ont consignés.

 

Article 5.

Ceux qui se sont rendus adjudicataires de domaines nationaux dans lesquels seraient compris les droits supprimés par l'article 1, ne pourront réclamer aucune indemnité ; ils pourront néanmoins renoncer à leur adjudication, à la charge par eux d'en faire leur déclaration au directoire du district, dans le mois de la publication du présent décret.

En cas de renonciation, le directoire de district fera la liquidation des sommes payées par l'adjudicataire en principal et intérêts, et des fruits par lui perçus.

 

Article 6.

Les ci-devant seigneurs, les feudistes, commissaires à terrier, notaires ou tous autres dépositaires de titres constitutifs ou récognitifs de droits supprimés par le présent décret ou par les décrets antérieurs rendus par les assemblées précédentes, seront tenus de les déposer, dans les trois mois de la publication du présent décret, au greffe des municipalités des lieux. Ceux qui seront déposés avant le 10 août prochain seront brûlés ledit jour en présence du conseil général de la commune et des citoyens ; le surplus sera brûlé à l'expiration des trois mois.

 

Article 7.

Ceux qui seront convaincus d'avoir caché, soustrait ou recelé des minutes ou expéditions des actes qui doivent être brûlés, aux termes de l'article précédent, seront condamnés à cinq années de fers.

 

Article 8.

Sont compris dans les dispositions de l'article 6 : 1° les  jugements ou arrêts qui porteraient reconnaissance des droits supprimés par le présent décret, ou qui les renseigneraient ; 2° les registres qui contiennent la déclaration des droits de franc-fief précédemment supprimés ; 3° les titres des domaines nationaux qui sont déposés au secrétariat des districts.

 

Article 9.

Les receveurs ou préposés comptables déposeront, dans le mois de la publication du présent décret, les registres, cueillerets et pièces de comptabilité au secrétariat de leur district. Les comptes seront apurés dans les deux mois de la présentation ; et, aussitôt après l'apurement des comptes, cueillerets et pièces seront aussi brûlés publiquement, à la diligence du procureur-syndic du district.

 

Article 10.

Les plans et arpentages qui peuvent donner des renseignements sur les propriétés territoriales seront déposés au secrétariat du district de la situation des biens, pour y avoir recours au besoin.

 

Article 11.

Le décret du 25 août dernier continuera d'être exécuté en ce qui n'y est pas dérogé par le présent décret.

 

Article 12.

Le ministre de l'intérieur est chargé de faire parvenir directement aux municipalités le présent décret, et elles restent chargées de son exécution, sans l'intermédiaire des corps administratifs.




27/03/2009
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