Anciens combattants (Textes et circulaires)

Documents concernant les Anciens combattants.

 

 

16 avril 1919

 

Circulaire du Ministre de la Guerre relative à la distribution du casque souvenir.

« Le décret du 18 décembre concernant l’attribution d’un casque souvenir aux soldats de la grande guerre stipule qu’un casque sera remis à tout militaire et à la famille de tout militaire décédé ayant appartenu à une formation des armées.

Les inscriptions prévues par le décret seront portées sur une plaquette à fixer sur le casque.

Les ayants droits à la délivrance de casque souvenir appartiennent aux catégories suivantes :

1. Les militaires présents à une formation des armées à la date du 20 décembre ainsi que les militaires présents à la même date dans une formation de l’intérieur, ou en sursis ou détachement à la terre ou en usine, sous réserve qu’ils aient appartenu antérieurement à une formation des armées ;

2. Les militaires libérés avant le 20 décembre (démobilisés ou réformés) sous la même réserve.

3. Les familles des militaires décédés ou disparus ayant appartenu à une formation des armées.

Les militaires de la catégorie 1° ont reçu le casque lors de leur libération ou le recevront au moment où ils seront libérés : ils ont déjà ou recevront la plaquette par les soins du dépôt démobilisateur qui a pris toutes références utiles lors de l’envoi en congé illimité (dépêche n° 141.309 5/5 du 25 décembre 1918).

Les ayants droits officiers et militaires de l’armée active servant au-delà de la durée légale qui appartiennent à un corps de troupes toucheront la plaquette par les soins du dépôt de leur corps.

Ceux n’appartenant pas à un corps de troupe, ainsi que les officiers de complément des services recevront la plaquette et, le cas échéant, le casque, par les soins du dépôt le plus voisin sur le vu de leur résidence. Sur le vu de la certification qu’ils ont appartenu à une formation des armées : cette mention sera portée sur leur demande de perception par le chef de service auquel ils appartiennent ou ont appartenu en dernier lieu. Pour la délivrance du casque, la demande devra contenir la déclaration de l’intéressé qu’il n’a jamais perçu cet effet.

Les militaires de la catégorie 2° désirant bénéficier des dispositions du décret précité adresseront une demande au corps ou au service dans lequel ils ont servi den dernier lieu, ils indiqueront dans cette demande le dépôt où ils désirent toucher le casque ; le corps après vérification des services établira une attestation ainsi conçue :

« Le commandant du dépôt du …. Certifie que le … (grade, nom, prénom) demeurant actuellement à … (adresse) a servi du … au … (date) au …. (indication de la formation) et a été libéré le …. (date). Le casque est à toucher au dépôt du …., à ….. signature et cachet.

Les attestations seront envoyées au directeur de l’intendance de la région dans laquelle se trouve le dépôt chargé de délivre le casque, le directeur de l’intendance pourvoira les dépôts des casques et plaquettes et enverra aux dépôts intéressés les attestations les concernant.

Pour les familles des militaires (catégorie 3) la personne désirant entrer en possession du casque adressera une demande visée par le Maire à la direction générale des pensions, successions et actes de l’état civil. Cette demande portera l’indication du dépôt dans lequel le demandeur désire recevoir le casque ; le Maire certifiera que le demandeur est bien l’ayant droit du militaire décédé ou disparu : la direction générale contrôlera les demandes et enverra les états comportant les noms, prénoms, grade, corps ou service du militaire décédé ou disparu ainsi que l’adresse de la personne devant recevoir le casque souvenir au directeur de l’intendance de la région dans laquelle se trouve le dépôt chargé de délivrer le casque ; le directeur de l’intendance pourvoira le dépôt des casques et plaquettes et enverra aux dépôts intéressés les attestations les concernant.

Les dépôts préviendront les demandeurs des catégories 2 et 3 dès qu’ils pourront donner satisfaction aux demandes qui auront été faîtes, qu’ils tiennent les casques et les plaquettes à leur disposition. Ils enverront les plaquettes aux militaires de la catégorie 1 qui, au moment de leur démobilisation, n’auront reçu que le casque.

En principe et pour laisser à tous la latitude d’ornementer la plaquette, il ne sera porté d’inscription ; toutefois, sur demande, les inscriptions seront faites aux frais de l’Etat par les maîtres armuriers des dépôts chargés de la délivrance des casques.

Je vous prie de porter les dispositions qui précèdent à la connaissance de tous les corps, services ou établissements, qui devront répondre dans le sens ci-dessus aux demandes individuelles qui leur seraient adressées.

L Abrami. »

 

19 mai 1919

 

Circulaire concernant la Ligue des chefs de section et des soldats combattants parrainant les villes martyres.

La Ligue des chefs de section et des soldats combattants, dont le siège est à Paris, 22 rue Daru, a projeté de conduire dans les régions dévastées les délégués des villes qui ont accepté d’être marraines de villes martyres, ainsi que ceux des villes ou des départements qui voudraient s’associer à cette œuvre nationale.

A cet effet, elle se propose de réunir à Paris, dans les premiers jours de juillet, ces délégués que les officiers et sous-officiers de la Ligue se feront un devoir de guider dans leur voyage, ce voyage devant avoir comme conclusion une réunion à Paris, le jour du 14 juillet, des représentants des villes marraines et des villes adoptées. Et afin de donner à cette manifestation toute l’ampleur désirable, son président a dû vous demander de la signaler aux maires des principales communes de votre département.

J’ai l’honneur d’appeler votre bienveillante attention sur ce projet qui me semble tout particulièrement digne d’être encouragé.

Le ministre de l’Intérieur J Pams.

 

18 octobre 1919

 

Circulaire interdisant le port de l’uniforme aux anciens soldats.

« Le ministre de l’intérieur à MM les Préfets.

Il a été signalé à M le Président du Conseil, ministre de la Guerre, que des militaires en congé de démobilisation ou démobilisés continuaient à porter indûment en public des effets extérieurs de l’uniforme.

Ce fait tombant sous le coup de l’article 266 du Code de justice militaire ou de l’article 259 du Code pénal modifié par la loi du 28 mai 1858, tout individu signalé comme délinquant à cet égard doit être traduit, soit devant le conseil de guerre, s’il est encore lié au service militaire, soit devant les tribunaux correctionnels dans le cas contraire.

Il appartient dès lors, à tout représentant de l’autorité militaire et à tout agent de la force publique qui aura connaissance d’un délit de ce genre, de la signaler sans retard à l’autorité chargée des Poursuites.

M le ministre de la Guerre vient d’appeler l’attention des autorités militaires à tous les échelons et de la gendarmerie sur cette question.

Je vous serai très obligé de vouloir bien, de votre côté, donner des instructions en vue de la coopération des fonctionnaires placés sous vos ordres, à la répression du délit dont il s’agit. »

Le ministre de l’intérieur J Pams.

 

 

Fin



27/08/2024
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