Fourragères et chevrons (Textes et circulaires)
Fourragères et chevrons.
21 avril 1916
Circulaire relative à la création d’insignes de distinction (fourragères et chevrons)
Il est créé un insigne spécial, destiné à rappeler d'une façon apparente et permanente les actions d'éclat de certains régiments et unités formant corps cités à l'ordre de l'armée. Cet insigne sera constitué par une fourragère tressée aux couleurs de la croix de guerre, rouge et vert, attachée au bord de l'épaule gauche, et, en tenue de sortie, boutonnée au 2e bouton de la capote, en tenue de campagne, faisant le tour du bras gauche et agrafée sur l'épaule. La fourragère sera portée par tous les officiers et hommes de troupe ; elle sera considérée comme faisant désormais partie de l'uniforme de ces régiments et unités formant corps. Seuls les officiers et hommes de troupe figurant au contrôle du corps auront le droit de la porter ; ils perdront ce droit en changeant de corps. Les régiments et unités formant corps cités à l'ordre, qui auront droit au port de la fourragère, seront désignés par le général commandant en chef les armées françaises, ou par le commissaire résident général au Maroc, en ce qui concerne les troupes placées sous leurs ordres respectifs ; par mes soins, sur la proposition du général commandant en chef les forces de terre et de mer de l'Afrique du Nord ou des commandants supérieurs des troupes aux colonies, en ce qui concerne les troupes relevant de leur autorité. Mention de cette désignation sera faite au Journal officiel de la République et au Bulletin officiel du ministère de la guerre. Il est, en outre, créé pour les officiers et hommes de troupe de toutes armes et services ayant un temps déterminé de présence aux armées, ou ayant reçu des blessures de guerre, des insignes constitués par des chevrons en forme de V renversé de la couleur du galon, à raison de : 1° Un chevron pour une année effective de présence dans la zone des armées et un chevron supplémentaire pour chaque nouvelle période de six mois. Cet insigne sera porté au bras gauche.
2° Un chevron par blessure de guerre, un seul chevron représentant les blessures multiples. Cet insigne sera porté au bras droit.
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Description des insignes de distinction visés par la circulaire du 21 avril 1916.
1° Fourragère. — La fourragère se compose d'un cordon rond, partiellement natté à trois brins terminé par un nœud et par un ferret ; Le cordon qui forme la fourragère a 6mm de diamètre ; il est en coton avec âme coton. Les fils sont de nuances rouge et verte mélangées rappelant les couleurs du ruban de la croix de guerre. Sa longueur, avant d'être natté, est de 3m,15. A l'extrémité supérieure de la fourragère est cousue une languette en drap bleu clair de 25mm de largeur sur 35mm de hauteur, composée de deux épaisseurs de drap réunies par une piqûre ; au milieu, et dans le sens de la hauteur, est pratiquée une boutonnière de 20mm environ. A 7 centimètres de cette languette commence la natte sur 57 centimètres environ de longueur. A 7 centimètres environ au-delà de la fin de la natte est solidement fixée à l'aiguille dans le cordon une ganse à trois branches de 1mm de diamètre, en laine ou coton de nuance verte, formant un anneau de 60mm de circonférence. Puis à 7 centimètres, le coton forme un nœud de 4 tours d'une hauteur de 35mm environ. Enfin, à 5 centimètres plus bas, est solidement cousu un ferret en métal uni de la couleur des galons de grade. La longueur du ferret est de 65mm, non compris le coulant, qui a 11mm de hauteur. La fourragère est fixée sous la patte d'épaule au moyen d'un bouton en os ou en zinc, cousu immédiatement après le petit bourrelet ou le trèfle. En tenue de campagne, la fourragère fait le tour du bras gauche et est agrafée à ce bouton à l'aide de la gaine formant anneau. En tenue de sortie, la fourragère fait également le tour du bras gauche et est agrafée, au moyen de la même ganse, au 2e bouton d'uniforme de la capote.
2° Chevrons. — Insigne consistant : 1° Pour les officiers et sous-officiers, en un galon de grade en or ou en argent, selon l'arme. 2° Pour les caporaux et soldats, en un galon cul-de-dé de 12mm de largeur, en laine ou coton bleu foncé, placé sur le milieu du haut de la manche de l'effet. Ce galon forme un angle droit, dont le sommet tourné vers le haut est à 100mm environ de la coulure d'emmanchure. La longueur totale du galon, rempli du sommet compris, est au maximum de 120mm. Chaque chevron supplémentaire est placé au-dessus du précédent, à un intervalle de 3mm environ.
1er juin 1916
Circulaire concernant la création d’insignes spéciaux (fourragères, chevron de présence et chevron de blessure)
Le Ministre de la marine à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes, officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer et à terre, commandants de la marine en Indo-Chine, en Corse, à Dakar et à Diego-Suarez. Par analogie avec les mesures prises par le ministre de la guerre, j'ai décidé la création d'un insigne spécial, destiné à rappeler, d'une façon apparente et permanente, les actions d'éclat de certains bâtiments cités à l'ordre de l'armée. Cet insigne sera constitué par une fourragère tressée aux couleurs de la Croix de guerre ( rouge et vert ), attachée au bord de l'épaule gauche, faisant le tour du bras, et revenant s'agrafer sur l'épaule. La fourragère sera attribuée aux officiers et marins de tous grades, pendant la durée de leur embarquement sur ceux des bâtiments cités à l'ordre de l'armée qui seront désignés par le ministre. Elle sera considérée comme faisant partie intégrante de l'uniforme de l'équipage de ces bâtiments. Le droit au port de cet insigne cessera au moment du débarquement de l'unité considérée.
D'autre part, les officiers et marins de tous grades, qui se trouvaient présents à bord des bâtiments désignés comme il est dit ci-dessus au moment où se sont produits les faits ayant motivé la citation, auront droit, à titre individuel, au port de la fourragère, et conserveront ce droit pendant toute la durée de leur présence sous les drapeaux, quelles que soient leurs situations ultérieures. Les noms des bâtiments désignés seront insérés prochainement au Journal officiel de la République et au Bulletin officiel du ministère de la marine. Les mêmes dispositions sont applicables aux officiers et marins appartenant ou ayant appartenu aux formations militaires de la marine citées à l'ordre de l'armée.
J'ai décidé, en outre, de créer, pour les officiers et marins des divers corps militaires de la marine ayant un temps d'embarquement, ou ayant reçu des blessures de guerre, des insignes constitués par des chevrons en forme de V renversé, de la couleur du galon de grade. Il sera attribué un chevron pour une année effective d'embarquement sur les bâtiments armés, et un chevron supplémentaire pour chaque nouvelle période de six mois. Ne sera pas considéré comme ouvrant des droits au port du chevron le temps d'embarquement sur les unités rattachées aux directions de mouvements de port et aux défenses fixes ( à l'exception des dragueurs et arraisonneurs ), ni celui passé à bord de bâtiments ne naviguant pas, utilisés comme écoles, casernes, ateliers flottants, etc. En ce qui concerne le personnel appartenant ou ayant appartenu aux formations militaires de la marine à terre, cet insigne sera attribué dans des conditions identiques à celles prévues pour les militaires de l'armée de terre, à savoir : un chevron pour une année effective de présence dans la zone des armées et un chevron supplémentaire pour chaque nouvelle période de six mois. Le temps de présence dans la zone des armées s'ajoutera, le cas échéant, au temps de service à la mer, pour la détermination du droit aux chevrons. Les chevrons de présence seront portés sur le bras gauche.
Il sera attribué par ailleurs un chevron par blessure de guerre (1) constatée par un certificat d'origine, un seul chevron représentant des blessures, multiples. Cet insigne sera porté sur le bras droit. Les dispositions de la présente circulaire seront portées par la voie de l'ordre à la connaissance des bâtiments et services. Le descriptif de la fourragère et des chevrons sera notifié ultérieurement par la voie du Bulletin officiel.
Lacaze.
(1) Par blessure de guerre, il y a lieu d'entendre les blessures consécutives à des faits de guerre, à l'exclusion de celles résultant d'accidents survenus dans le service courant.
23 juin 1916
Addition à la circulaire du 21 avril 1916.
Ajouter in fine le paragraphe suivant : « Pour les troupes de la gendarmerie les chevrons sont : pour les gendarmes, en laine ou coton de nuance blanche ; pour les brigadiers, sous-officiers et officiers, en Argent. « Pour les troupes de la garde républicaine, les chevrons sont : pour les gardes républicains, en laine ou coton de nuance orange foncé ; pour les brigadiers, sous-officiers et officiers, en or. »
19 juillet 1916
Circulaire relative au port des insignes spéciaux créés par la circulaire du 1er juin 1916 (fourragères et chevrons)
Le Ministre de la marine à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes, officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer et à terre. En vue d'adopter, pour la concession de la fourragère, des règles se rapprochant le plus possible de celles suivies par le département de la guerre, j'ai décidé que, par modification aux dispositions de la circulaire du 1er juin 1916, cet insigne serait exclusivement considéré comme une distinction collective attribuée à une unité déterminée, et qu'en aucun cas, elle n'aurait le caractère d'une récompense individuelle. Par suite, le droit au port de la fourragère, réservé au seul personnel des unités désignées par le ministre, cessera ipso facto du jour du débarquement des unités dont il s'agit. En conséquence, les dispositions du 4e alinéa de la circulaire du 1er juin 1916, susvisée, sont abrogées. D'autre part, la circulaire du 1er juin 1916 spécifie que le chevron de présence est accordé aux officiers et marins embarqués sur les bâtiments armés, ou appartenant aux formations militaires de la marine à terre, à l'exclusion du personnel affecté à certaines unités, telles que : bâtiments des directions des mouvements du port, des défenses mixtes, etc... Par analogie avec les mesures prises par le département de la guerre, il doit être entendu que, quel que soit le service auquel ils sont affectés, le temps passé dans la zone des armées ouvre aux officiers et marins des différents corps militaires de la marine des droits au chevron de présence. Mention de cette dernière décision devra être portée en marge de la circulaire du 1er juin.
25 juillet 1916
Circulaire complétant la circulaire n°3095D du 21 avril 1916 relative au port des chevrons de présence et de la fourragère.
En raison des nombreuses divergences d'interprétation auxquelles a donné lieu l'application de la circulaire n° 3095 D, du 21 avril 1916, cette circulaire sera complétée ainsi qu'il suit :
A. — CHEVRONS DE PRÉSENCE
1° Ces chevrons sont attribués, dans les conditions de présence exigées, à tous les officiers ou assimilés et hommes de troupe en service dans la zone des armées, qu'ils soient ou non à la disposition du général en chef. 2° Par extension de ces dispositions ; il y a lieu de compter, pour l'attribution des chevrons de présence, le temps passé : a) Dans les hôpitaux de l'intérieur, pour blessure de guerre, blessure en service commandé ou maladie ayant nécessité l'évacuation de la zone des armées ; b) En captivité, pour tous les militaires évacués ou rapatriés ; c) Au Maroc et dans le Sud tunisien, depuis le 2 août 1914 ; au Togo, entre le 7 et le 27 août 1914, et au Cameroun, entre le 7 août 1914 et le 1er mars 1916. 3° Les séjours interrompus dans la zone des armées s'additionnent pour le décompte du temps de présence exigé.
B. — CHEVRONS DE BLESSURES
1° Les blessures de guerre reçues antérieurement à la guerre actuelle, et régulièrement inscrites sur le livret matricule, donnent droit au port du chevron, à l'exclusion des blessures reçues en service commandé. 2° Les brûlures par liquides enflammés et les accidents graves dus aux gaz asphyxiants sont assimilés aux blessures de guerre. 3° On doit entendre par blessures multiples celles produites simultanément par un même projectile, quelque soit le nombre des atteintes.
C. — PORT DES CHEVRONS
Le port des chevrons de présence et de blessure est obligatoire.
D. — FOURRAGÈRE
1° Ont droit au port de la fourragère tous les militaires portant le numéro des régiments ou unités formant corps auxquels elle a été attribuée, exception faite pour l'arme du génie, où la fourragère est attribuée personnellement à des compagnies, à l'exclusion des autres unités du régiment ou bataillon d'origine. 2° Les officiers et hommes de troupe, ayant effectivement pris part aux faits de guerre visés dans les citations à l'ordre qui ont valu au corps l'attribution de la fourragère, auront le droit de la conserver, même après affectation à un autre corps auquel elle n'a pas été attribuée. Ce droit sera certifié par une attestation du chef de corps, au moment de la radiation des contrôles. Dans ce cas, la fourragère portera sur un coulant placé au-dessus du ferret, le numéro en métal du corps d'origine.
21 septembre 1916
Modification à la circulaire du 25 juillet 1916 interprétative de la circulaire du 21 avril 1916 relative à la création d’insignes de distinction (fourragères et chevrons)
D. — FOURRAGÈRE
Supprimer l'alinéa numéroté 1° et le remplacer par le suivant : « 1° Ont droit au port de la fourragère tous les militaires comptant à l'effectif et inscrits sur les contrôles des corps, compagnies, ou unités auxquels la fourragère a été attribuée. » 2° ( Sans changement ).
1er octobre 1916
Circulaire relative au port des chevrons et de la fourragère.
Le ministre de la marine à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes, officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer et à terre.
Paris, le 1er octobre 1916.
J'ai l'honneur de vous notifier ci-après les dispositions que, conformément aux dernières décisions prises par le département de la guerre, j'ai arrêtées au sujet du port des chevrons et de la fourragère par le personnel des divers corps militaires de la marine. Ces dispositions ont pour objet de préciser et de compléter celles de la circulaire du 1er juin 1916, portant création de ces insignes spéciaux, qu'elles modifient en outre sur divers points.
A. — Fourragère
La circulaire du 19 juillet 1916, modifiant la circulaire précitée du 1er juin, qui a été publiée au Journal officiel du 21 juillet, mais n'a pas encore été insérée au Bulletin officiel, est abrogée. En conséquence, les officiers et marins de tous grades qui, appartenant à un bâtiment ou à une formation militaire auxquels la fourragère a été attribuée comme distinction collective, ont effectivement pris part aux faits de guerre visés dans les citations à l'ordre qui ont motivé la délivrance de cet insigne, ont droit, à titre individuel, au port de la fourragère, et conserveront ce droit pendant toute la durée de leur présence sous les drapeaux, quelles que soient leurs situations ultérieures.
B. — Chevrons de présence
Le chevron de présence est attribué au personnel des différents corps militaires de la marine, qui, depuis le 2 août 1914, a accompli le temps de présence fixé par la circulaire du 16 juin 1916 : a) 1° A bord des bâtiments armés, à l'exception des navires indiqués au paragraphe b ( à moins cependant que ces derniers ne soient affectés à l'une des bases indiquées à l'alinéa 3 ci-dessous ) ;
2° A terre, dans la zone des armées, telle qu'elle est définie par le département de la guerre ; ( Il y a lieu de compter comme temps passé dans la zone des armées le temps de présence accompli dans les forces militaires françaises et alliées employées en Orient ) ; 3° A terre, dans les bases maritimes de la mer Méditerranée, établies en dehors de la métropole, de la Corse, de l'Algérie et de la Tunisie ; 4° A terre, au Maroc, depuis le 2 août 1914, au Togo, entre le 7 et le 27 août 1914, au Cameroun, entre le 7 août 1914 et le 1er mars 1916 ; 5° A terre, dans les centres aéronautiques situés hors de la zone des armées ou des bases maritimes spécifiées au paragraphe 3, mais uniquement pour le personnel faisant partie de l'armement des appareils et participant à ce titre aux vols.
b) N'est pas considéré comme ouvrant des droits aux chevrons le temps d'embarquement sur les bâtiments ne naviguant pas, utilisés comme écoles, casernes, ateliers flottants, etc., ni celui passé sur les unités ( à l'exception des dragueurs et arraisonneurs ) rattachées aux directions des mouvements de port et aux défenses fixes, sauf, bien entendu, le temps accompli sur l'un de ces bâtiments, en cas de missions l'éloignant des abords de son port d'attache. Ne doit pas être compté également, dans le temps de présence donnant droit aux chevrons, celui passé sur les bâtiments armés, pendant leur indisponibilité hors de la zone des armées et des dates indiquées à l'alinéa 3 du paragraphe a ci-dessus, lorsque cette indisponibilité excède un mois. c) Par extension de ces dispositions, il y a lieu de faire entrer en ligne de compte, pour l'attribution du chevron de présence, le temps passé : 1° Dans les hôpitaux, pour blessures de guerre ayant entraîné le débarquement d'un navire armé ou l'évacuation d'un des postes donnant droit au chevron ; 2° En captivité, pour les officiers et marins évadés ou rapatriés. d) Les périodes d'embarquement ou de présence interrompues s'ajoutent pour le décompte du temps exigé. A cet effet, ces périodes seront enregistrées sur les livrets du personnel par les soins des conseils d'administration.
C. — Chevrons de blessures
1° Les blessures de guerre reçues antérieurement à la guerre actuelle, et régulièrement constatées par un certificat d'origine, donnent droit au chevron. 2° On doit entendre par blessures multiples celles produites simultanément par un même projectile, quelque soit le nombre des atteintes. 3° Il est rappelé que les blessures reçues en service commandé ne donnent pas droit au chevron, si elles ne sont pas blessures de guerre. Les blessures par liquides enflammés et les accidents graves dus aux gaz asphyxiants sont considérés comme blessures de guerre.
Lacaze.
24 octobre 1916
Circulaire relative à la constatation du droit au port de la fourragère à titre individuel, par le personnel ayant fait partie de la brigade de fusiliers marins.
Le ministre de la marine à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes, officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer et à terre.
Paris, le 24 octobre 1916.
En vue de l'application de la circulaire du 1er octobre 1916, désignant le personnel ayant droit à titre individuel au port de la fourragère, j'ai l'honneur de vous faire connaître que cet insigne ne pourra être accordé aux marins ayant appartenu à la brigade des fusiliers marins qu'au vu d'un certificat établi par le dépôt des équipages de Paris, et constatant que l'intéressé réunit les conditions exigées par la circulaire susvisée. Toutes les demandes à ce sujet devront être adressées au dépôt de Paris, qui fera parvenir directement ce certificat au bâtiment ou service auquel appartiennent actuellement les marins dont il s'agit. Mention de la délivrance de ce certificat devra être portée à la comptabilité des intéressés.
Lacaze.
8 novembre 1916
Circulaire addition à la circulaire du 25 juillet 1916 interprétative de la circulaire du 21 avril 1916 relative à la création d’insignes de distinction (fourragère et chevrons)
Après 2°, ajouter : « Seuls seront exclus de ce droit, en cas de changement de corps, les militaires qui, postérieurement à la délivrance de la fourragère, subiraient des condamnations ou tiendraient une conduite qui les rendraient indignes de conserver cet insigne. Dans ce cas, la décision sera prise par le chef de corps ou de service de l'intéressé. »
27 novembre 1916
Circulaire relative au port de la fourragère et des chevrons.
Le ministre de la marine à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes, officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer et à terre.
Paris, le 27 novembre 1916.
J'ai décidé que l'addition suivante serait apportée à la circulaire du 1er octobre 1916, relative au port des chevrons et de la fourragère, à la fin de la section 1 ( fourragère ). « Seront seuls exclus de ce droit les marins de tous grades qui, postérieurement à la délivrance de la fourragère, subiraient des condamnations, ou tiendraient une conduite qui les rendrait indignes de conserver cet insigne. « Lorsqu'il s'agira d'inconduite, la décision de retrait de la fourragère sera prise, suivant le cas, par les vice-amiraux et contre-amiraux commandant à la mer et à terre, par les capitaines de vaisseau chefs de division ou les commandants de la marine. Pour les marins appartenant à des bâtiments ou services ne relevant pas d'une des autorités maritimes visées dans l'énumération qui précède, la proposition du retrait de la fourragère sera soumise au département ».
Lacaze.
9 décembre 1916
Addition à la circulaire du 25 juillet 1916 interprétative de celle du 21 avril précédent relative à la création d’insignes de distinction (fourragères et chevrons)
Ajouter in fine : « Afin d'éviter que la fourragère s'essaime sur tout le front par le seul jeu du ravitaillement en effectifs, les militaires qui ont, par attestation de leur chef de corps, droit à la propriété visée ci-dessus, devront, autant que possible, être renvoyés à leur corps d'origine sur le front. »
Circulaire rectificative de la circulaire du 25 juillet 1916 relative au port de la fourragère.
Le ministre de la guerre à MM. le général commandant en chef les armées françaises, les gouverneurs militaires de Paris et de Lyon, le commissaire résident général de France au Maroc, le général commandant en chef les forces de terre et de mer de l'Afrique du Nord, les généraux commandant les régions, les commandants supérieurs des troupes aux colonies.
Paris, le 9 décembre 1916.
Rectificatif à la circulaire n° 4826 D, du 25 juillet 1916.
D. — Fourragère.
Remplacer le paragraphe 1er par le suivant : 1° Ont droit au port de la fourragère : a) Aux armées, tous les militaires comptant à l'effectif, et inscrits sur les contrôles des corps, compagnies ou unités auxquels la fourragère a été attribuée. b) A l'intérieur, tous les militaires, qui, portant le numéro du corps qui a obtenu la fourragère, sont inscrits, à quelque titre que ce soit, sur les contrôles de son dépôt.
Même chapitre.
Au lieu de : « 2° Les officiers et hommes de troupe ayant effectivement pris part aux faits de guerre. Lire : « 2° Les officiers et hommes de troupe ayant effectivement pris part aux deux faits de guerre. » ( le reste sans changement ).
Fin